Article 5
Pour la constitution initiale du corps des agents de bureau de l'administration communale, il est procédé à l'intégration, dans les conditions prévues à l'article 11 du décret n° 68-212 du 30 mại 1968 susvisé, des agents de bureau des communes titulaires au 1er juillet 1962.
Art... 6. Les agents de bureau appartenant au corps des agents de bureau des communes remplissant les conditions prévues à l'article 12 du décret n° 68-212 du 30 mai 1968 susvisé, pourront si leur manière de servir est jugée satisfaisante, être intégrés dans les conditions prévues par ledit article.