Article 1er
L'article 12 du décret n° 68 237 du 30 mai 1968 susvisé, est abrcgé et remplacé par les dispositions suivantes : < Art. 12. Les personnels techniques des transmissions recrutés, en application du décret n° 63-41 du 2 février 1963, ainsi que les agents exerçant les fonctions de téléphonistes dans les différents départements ministériels, en fonction au 1er janvier 1967, peuvent être intégrés dans le corps des agents techniques des transmissions, s'ils sont pourvus du certificat d'études primaires ou d'un titre équivalent.
Ils sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils justifient de deux années de services effectifs dans les services des transmissions ou comme agents téléphonistes. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date d'effet de leur recrutement et celle de leur titularisation, diminuée de deux ans et, le cas échéant, de l'ancienneté antérieure à la date d'obtention du titre permettant leur intégration dans le corps des agents techniques des transmissions. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon, dans l'échelle de traitement prévue à l'article 10 ci-dessus, selon la durée moyenne ».