Article 1er
L'article 1er du décret n° 68-240 du 30 mai 1968 susvisé, est complété comme suit : <<< Les inspecteurs financiers sont assermentés. Ils sont pourvus d'une commission ministérielle qu'ils sont tenus de produire aux responsables des services ou organismes qu'ils sont chargés d'inspecter.
Avant d'entrer en service, les inspecteurs financiers prêtent le serment suivant devant la cour de leur résidence admitrative: « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, d'observer en toute circonstance l'objectivité qu'elles m'imposent, de préserver strictement le secret professionnel et d'être toujours animé par le seul souci de la défense des intérêts supérieurs de l'Etat». Acte en est donné gratuitement par écrit par le greffier de la cour sur la commission d'emploi.
Le serment n'est pas renouvelé tant qu'il n'y a pas sortie définitive du corps des inspecteurs financiers et quelles que soient les missions qui leur sont successivement confiées.
Les inspecteurs financiers qui reprennent leur service à la suite d'une cessation provisoire des fonctions pour congé de longue durée, détachement ou mise en disponibilité, ne sont pas tenus de renouveler le serment.
Toutefois, les cas de cessation provisoire des fonctions visés à l'alinéa précédent, donnent lieu à retrait de la commission.
Celle-ci est rendue lors de la reprise de service >>.