Article 1er
L'article 2 du décret n° 68-238 du 30 mai 1968 susvisé, est complété comme suit: <<< Les contrôleurs généraux des finances affectés dans les services d'inspection sont assermentés. Ils sont pourvus d'une commission présidentielle qu'ils sont tenus de produire aux responsables des services ou organismes qu'ils sont chargés de contrôler.
Avant d'entrer en service, les contrôleurs généraux des finances prêtent le serment suivant devant la cour suprême : << Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, d'observer en toute circonstance l'objectivité qu'elles m'imposent, de préserver strictement le secret professionnel et d'être toujours animé par le seul souci de la défense des intérêts supérieurs de l'Etat. Acte en est donné gratuitement par écrit par le greffier de la cour suprême sur commission d'emploi.
Le serment n'est pas renouvelé tant qu'il n'y a pas sortie définitive du corps des contrôleurs généraux des finances et quelles que soient les missions qui leur sont successivement confiées.
Les contrôleurs généraux des finances qui ont antérieurement exercé les fonctions de contrôleurs des finances et qui ont déjà prêté ce même serment, ne sont pas tenus de le renouveler. Ils reçoivent seulement une nouvelle commission d'emploi.
Les contrôleurs généraux des finances qui reprennent leur service à la suite d'une cessation provisoire des fonctions pour congé de longue durée, détachement ou mise en disponibilité, ne sont pas tenus de renouveler le serment.
Toutefois, les cas de cessation provisoire des fonctions visés à l'alinéa précédent, donnent lieu à retrait de la commission.
Celle-ci est rendue lors de la reprise de service >>.