TITRE I — PRIX DES CEREALES BLE TENDRE - Le prix de base à la production d'un quin-
Article 5
Le prix de base à la production d'un quintal de maïs en grain sain, loyal et marchand de la récolte 1969, est fixé à 40 D.A.
Ce prix s'entend pour un taux d'humidité entre 15% et 15,5 %.
En cas d'apport de maïs en épis, les frais d'égrenage sont à la charge du produc ur et la conversion du poids d'épis en poids de grains, est déterminée au moment de la réception de chaque lot. 822 i JOURNAL OFFICIEL DE LA i BONIFICATIONS ET REFACTIONS 1°) Bonification pour siccité :
Au-dessous de 15%, bonification de 024 D.A par tranche de 0,5 %. 2°) Refaction pour humidité (frais de séchage)
a) Pour les relations entre producteurs et organismes stockeurs (réfactions applicables au poids de grains, sous déduction de l'eau excédant 15,5 %). de 15,51 à 20%, réfaction de 0,25 D.A par 0,5% d'humidité. de 20,01 à 35%, réfaction de 0,08 D.A par 0,8 % d'humidité.
Au-delà de 35%, la réfaction est fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur.
Les organismes stockeurs ont la faculté de refuser les maïs présentant un taux d'humidité supérieur à 25%.
b) Pour maïs rétrocédé par les organismes stockeurs :
Réfactions calculées conformément au barème figurant à l'article 1er, a) 2º b), du décret du 30 octobre 1959 relatif au prix et aux modalités de palement, de stockage et de rétrocession du maïs pour la campagne 1959/1960.
3) Impuretés, grains cassés ou piqués, grains chauffés, moisis ou germés:
Impureté tolérance de 1%.
Au-delà, réfaction égale à 0,40 D.A par point ou fraction de point.
Grains cassés: tolérance de 8% de grains passant au travers d'un tamis à trous circulaires de 4,5 mm de diamètre.
Au-delà, réfaction de 0,16 D.A par point ou fraction de point.
Grains chauffés, moisis ou germés: tolérance de 2%.
Au-delà de 2% et jusqu'à 5%, réfaction égale à 0,20 D.A par point ou fraction de point.
Au-delà de 5%, réfaction librement débattue entre acheteur et vendeur.
Grains piqués par insecte tolérance de 3 %.
Au-delà de 3% et jusqu'à 10%, réfaction de 0,10 D.A par point ou fraction de point.
Au-delà de 10 %, la réfaction est fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au maïs des variétés dites «pop corn» et «sweet corn» dont les prix peuvent être librement débattus entre acheteur et vendeur.