TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES AUX SEMENCES DE CEREALES Les marges de sélection concourant à la déter-
Article 49
L'office algérien interprofessionnel des céréales supportera les dépenses lui incombant, en exécution de l'article 44 du présent décret par imputation sur les ressources provenant du produit de la taxe pour l'amélioration de la production de semences sélectionnées et à la diffusion de leur emploi perçue en exécution de l'article 1er, 4º du décret n° 69-136 du 2 septembre 1969 susvisé et, en tant que de besoin, sur les excédents de recettes découlant de la perception de la taxe de statistique prévue à l'article 1er, 1° dudit décret.
Les dépenses découlant de la prise en charge des frais de transport des semences réglementaires ou céréales triées ainsi que celles découlant du financement de l'intervention prévue à l'article 47, b) seront imputées sur le compte relatif au financement des mesures de stabilisation des prix des céréales et des produits dérivés destinés à la consommation ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'O.A.I.C., en application des dispositions de l'arrêté du 9 juillet 1957 susvisé.