TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES AUX SEMENCES DE CEREALES Les marges de sélection concourant à la déter-
Article 48
Les frais respectifs de production et de conditionnement des semences réglementaires sont couverts par les marges de sélection fixées à l'article 40 du présent décret, dont le partage entre producteurs et organismes stockeurs s'effectue comme suit :
1) Part des marges de sélection revenant aux producteurs :
a) Semences de sélection = 10 D.A,
k) Semences de reproduction = 7,50 DA,
c) Semences sans qualification = 5 D.A. 2°) Part des marges de sélection revenant aux organismes stockeurs assurant le conditionnement des semences de céréales 6 DA par quintal uniformément, quelle que soit la catégorie de semence « sélection », << reproduction », ou < sans qualification ».
La part revenant à l'organisme stockeur sera le cas échéant diminuée du montant de l'indemnité visée à l'article 47 ci-dessus.