TITRE II — PAIEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 23
Au cours de la campagne 1969/1970, les producteurs de céréales sont autorisés à échanger, avec les organismes stockeurs et les établissements de semences, des céréales de qualité courante contre des céréales de semences.
Les livraisons de céréales ordinaires faites dans ces conditions sont exonérées des taxes prévues à l'article 9 ci-dessus, dans la limite de 150 kgs de blé, d'orge, d'avoine et de maïs de qualité courance livrés contre 100 kgs de céréales de semences, excepté la taxe de 0,50 D.A prélevée pour l'amélioration de la production des semences.
Les organismes stockeurs qui auront versé à l'office algérien interprofessionnel des céréales les taxes prévues à l'article 8 du présent décret, seront remboursés à concurrence des mêmes montants et pour les quantités qu'ils auront livrées aux exploitations du secteur autogéré agricole, au titre des semences.
Le montant de ces remboursements fera l'objet par les soins des organismes stockeurs concernés, de versements correspondants aux comptes des comités de gestion ou des coopératives d'anciens moudjahidine bénéficiaires.
Ces quantités seront exonérées de la demi-taxe de stockage qui affecte le prix à la rétrocession.