Article 4
Le ministre de l'industrie et de l'énergie est chargé de l'exécution du présent décret qu sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 juillet 1969.
Houari BOUMEDIENE CONVENTION DE CONCESSION DE NORD ALRAR Les soussignés, Le ministre de l'industrie et de l'énergie, agissant au nom de l'Etat en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958, modifiée par l'ordonnance n° 66-317 du 30 décembre 1965, D'une part, Et Monsieur André Martin, agissant pour le compte de la Compagnie d'Exploration Pétrolière (CE.P.), société anonyme française au capital de 224 millions de francs, siège social: 7, rue Nelaton, Paris XV, par délégation de pouvoirs conférés par le conseil d'administration de ladite société à son présidentdirecteur général, M. André Demargne, dans sa réunion du 29 juin 1964, M. Belkacem Nabi, président de la société nationale de recherches et d'exploitation de pétrole en Algérie (SN REPAL), société anonyme au capital de 300 milllions de dinars, siège social: Chemin du Réservoir Hydra Alger, agissant au nom de ladite société en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par le conseil d'administration de la SN REPAL dans sa réunion du 28 juillet 1966, M. Nordine Aït Laoussine, commissaire du gouvernement chargé de la gestion des sociétés Mobil Sahara et Mobil Producing Sahara Inc., placées sous contrôle de l'Etat conformément aux décisions prises par le conseil des ministres et le conseil de la Révolution lors de la séance extraordinaire du 5 juin 1967, agissant au nom desdites sociétés en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par la décision n° 106/CAB du 6 octobre 1967 de M. le ministre de l'industrie et de l'énergie, D'autre part, sont convenus de ce qui suit :
La présente convention a pour objet de fixer, dans la mesure où il n'y est pas pourvu par l'ordonnance nº 58-1111 du 22 novembre 1968 modifiée par l'ordonnance n° 65-317 du 30 décembre 1965 et par les règlements pris pour son application, les règles auxquelles est soumise la concession de Nord Alrar.
Elle sera annexée au décret instituant la concession susnommée et prendra effet au même moment que lui et sera valable pendant toute la durée de ladite concession, sauf modification dans les conditions prévues aux articles C 16 et C 17 ci-après.
Les termes ci-dessous employés dans la présente convention auront respectivement les sens indiqués comme suit:
L'ordonnance l'ordonnance nº 58-11-11 du 22 novembre 1956 modifiée par l'ordonnance nº 65-317 du 30 décembre 1965.
Le concessionnaire le titulaire unique ou les cotitulaires de la concession agissant conjointement.
Le titulaire le titulaire unique ou chacun des cotitulaires de la concession pris séparément.
Le transporteur : te proprietaire, ou J'ensemble des proprietaires, d'un ouvrage de transport soumis à la présente convention, ou toute personne demandant l'approbation du projet d'un tel ouvrage.
L'associé la ou les sociétés ayant conclu avec le titulaire ou avec le concessionnaire un des accords, protocoles ou contrats vises aux articles 26-3" et 31, alinéas 3 et 4 de l'ordonnance.
Le ministre charge des hydrocarbures: le ministre de l'industrie et de l'énergie (direction de l'énergie et des carburants).
Les autorités compétentes: le ministre chargé des hydrocarbures ou le directeur de l'energie et des carburants.
Le gisement: le gisement faisant l'objet de la concession susvisée Hydrocarbures: les hydrocarbures naturels liquides, liquéfiés ou gazeux extraits du gisement.
Les references à des numéros d'articles précédés de la lettre C signifient qu'il s'agit d'articles de la présente convention.
TITRE I CLAUSES ADMINISTRATIVES DE LA CONCESSION Chapitre 1 Conditions générales Art. C 1. - Dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée par l'ordonnance n" 65-317 du 30 decembre 1965, les textes pris pour son application et la presente convention, le concessionnaire a le droit d'exécuter ou de faire executer tous les travaux 10 octobre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA nécessaires à l'exploitation du gisement, et notamment à l'extraction des hydrocarbures et des substances connexes, à leur stockage et à leur évacuation; dans les mêmes conditions, est reconnu au concessionnaire le droit à l'exploitation et à la disposition, notamment par exportation, des produits bruts extraits du gisement.
Dans les mêmes conditions, l'Etat s'engage à faciliter, en tant que de besoin, et par tous les moyens en son pouvoir, l'exercice de ces droits. A cet effet, il fera toute diligence pour délivrer ou faire délivrer les autorisations administratives éventuellement nécessaires en ce qui concerne notamment la réalisation des travaux miniers, l'occupation des terrains, l'extraction des matériaux, la construction de cités d'habitation pour le personnel, le transit du matériel et des fonds appartenant au concessionnaire, au titulaire ou associé ou à leurs employés.
L'Etat assure au titulaire ou associé la liberté du choix de ses entrepreneurs ou fournisseurs et de son personnel, la libre circulatoin de ceux-ci, le libre usage des terrains et installations de toute nature servant à l'exploitation, y compris notamment les puits d'eau, aérodromes, camps de travail ou de repos, la libre utilisation du matériel fixe ou mobile, sous les seules réserves qui résultent des dispositions de l'ordonnance, des textes pris pour son application de la présente convention, des lois et règlements applicables sans discrimination, à l'ensemble des personnes physiques ou morales sur le territoire de l'Algérie.
Art. C 2. Pour l'application de la présente convention, le directeur de l'énergie et des carburants et les agents sous ses ordres ainsi que les personnes dûment habilitées par les autorités compétentes ont à tout moment libre accès aux installations d'exploitation, de transport et de stockage des hydrocarbures. Ils peuvent obtenir, en tant que de besoin, communication de tous documents et renseignements et faire toutes vérifications nécessaires à l'application des dispositions de la présente convention.
Chapitre 2 Nationalité du titulaire Art. C 3. - Tout titulaire doit, sous réserve des dérogations prévues à l'article C 4, satisfaire aux obligations ci-après : 1º La société doit être constituée sous le régime de la loi algérienne et avoir son siège sur le territoire de la République algérienne. 2º Doivent être de nationalité algérienne :
Si la société est une société anonyme: le président du conseil d'administration, le directeur général, les commissaires aux comptes et la moitié au moins des membres du conseil d'administration;
Si la société est une société en commandite par action, les gérants ainsi que la moitié au moins des membres du conseil de surveillance;
Si la société est une société en commandite simple, les gérants et tous les associés commandités ;
Si la société est une société en nom collectif, tous les associés;
Si la société est une société à responsabilité limitée, les gérants ainsi que la moitié au moins des membres du conseil de surveillance; s'il n'a pas été établi de conseil de surveillance, tous les associés devront être Algériens;
Dans tous les cas, les directeurs ayant la signature sociale.
Est toutefois dispensé partiellement ou totalement des obligations énoncées au présent article tout titulaire bénéficiant soit de stipulations générales ou spéciales d'accords internationaux concernant le droit d'établissement, soit d'autorisations spéciales accordées par les autorités compétentes.
Art. C 4 - Est dispensé : 1° De satisfaire aux obligations de l'article C31°: tout titulaire démontrant que, depuis l'attribution du permis de recherches pour la période en cours de validité et pour la surface où le gisement a été découvert, il releve de la même législation nationale en ce qui concerne le régime juridique de la société et qu'il a conservé son siège social dans le même pays; 2º De satisfaire aux obligations de l'article C32° tout titulaire démontrant que les détenteurs des fonctions visées audit article ou des fonctions qui, dans le régime juridique en cause, leur sont assimilables, sont les mêmes ou possèdent la même nationalité que les personnes chargées des mêmes REPUBLIQUE ALGERIENNE 971 fonctions lors de l'attribution du permis de recherches pour la période en cours de validité et pour la surface où le gisement a été découvert.
Dans tous les cas, le titulaire reste néanmoins soumis aux engagements pris par lui, lors de l'octroi du permis de recherches, en ce qui concerne la nationalité de la société, le lieu du siège social et la nationalité des personnes énumérées à l'article C 3.
Chapitre 3 Eléments caractéristiques du contrôle des entreprises titulaires ou associées Art. C 5. Sont éléments caractéristiques du contrôle d'une entreprise titulaire ou associée, au sens de l'article 26 (3) de l'ordonnance, ceux des éléments retenus par l'article C 53 parmi les éléments ci-après : 1º Les clauses des protocoles, accords ou contrats liant les titulaires entre eux ou avec des tiers, relatives à la conduite des opérations d'exploitation et de transport, au partage des charges et des résultats financiers, au partage et à la disposition des produits et, en cas de dissolution, au partage de l'actif de l'association;
2. Les dispositions des statuts concernant le siège social, les droits attachés aux actions ou parts sociales, la majorité requise dans les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires; 3º Le nom, la nationalité, le pays de domicile des administrateurs, membres du conseil de surveillance, associés,gérants, directeurs généraux ou directeurs ayant la signature sociale, exerçant lesdites fonctions dans l'organisation de l'entreprise; 4° La liste des personnes connues pour détenir plus de deux pour cent du capital social de l'entreprise et l'importance de leur participation; 5° Les renseignements visés au 4º ci-dessus en ce qui concerne toute société ou groupe de sociétés affiliées qui détient plus de cinquante pour cent du capital de l'entreprise et de même en ce qui concerne toutes les sociétés ou groupes de sociétés affiliées qui, par le jeu de participations les unes dans les autres, contrôleraient en fait plus de cinquante pour cent dudit capital; 6° Lorsque l'ensemble des dettes, à plus de quatre ans, de l'entreprise atteint le montant de son capital social: le nom, la nationalité et le pays de domicile des sociétés dont la créance dépasse vingt pour cent dudit capital ainsi que la nature et la durée des contrats de prêts passés avec elles; 7º Et, en outre, tout élément dont la variation ou la modification peuvent avoir pour effet de faire acquérir à une ou plusieurs personnes physiques ou morales, un pouvoir déterminant, direct ou indirect, dans la direction ou la gestion de l'entreprise.
Art. C 6 Le concessionnaire s'engage à porter à la connaissance de la direction de l'énergie et des carburants les informations ci-après : 1º Dans le délai d'un mois suivant l'octroi de la concession et dans la mesure où ils ne leur ont pas encore été communiqués, les éléments caractéristiques du contrôle d'une entreprise titulaire cu associee tels qu'ils existent à la date de l'octrol de la concession; 2º Deux mois avant son exécution, tout projet susceptible de modifier un élément caractéristique du contrôle de l'entreprise titulaire ou associée; 3º Dès qu'il en a connaissance, toute opération de quelque nature que ce soit, soumise à déclaration en vertu des 1° et 2º ci-dessus, et dont il n'aurait pas appris l'existence avant sa réalisation.
Art. C 7. Dans un délai de deux mois à compter de la réception des informations mentionnées à l'article précédent, et si ces mesures ou opérations affectent les éléments caractéristiques du contrôle tels qu'ils sont retenus à l'article C 53 en dehors des limites fixées audit article, la direction de l'énergie et des carburants peut :
Soit déclarer qu'elle ne fait pas objection aux mesures ou opérations en cause;
Soit, dans le cas où ces mesures ou opérations affectent les éléments caractéristiques définis à l'article C 5 1°, notifier au concessionnaire qu'elles sont incompatibles avec le maintien de l'approbation des protocoles, accords ou contrats et, éventuellement, avec le maintien du titre minier ; 972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Soit, dans le cas où ces mesures ou opérations affectent les éléments définis à l'article C 5, 2, 3, 4, 5º, 6º, 7 relatifs à un titulaire et ont pour effet de faire acquérir à une ou plusieurs personnes physiques ou morales un pouvoir déterminant, direct ou indirect, dans la direction ou la gestion du titulaire, notifier au concessionnaire qu'elles sont incompatibles avec le maintien du titre minier;
Soit, dans le cas où ces mesures ou opérations affectent les éléments définis à l'article C 5 2º, 3º, 4° 5° 6° 7° relatif à un associé et ont pour effet de faire acquérir à une ou plusieurs personnes physiques ou morales un pouvoir déterminant, direct ou indirect dans la direction ou la gestion de l'associé, notifier au concessionnaire qu'elles sont incompatibles avec le maintien de l'approbation des protocoles, accords ou contrats en ce qui concerne ledit associé dans ce cas, la concession est susceptible d'être retirée selon la procédure fixée à l'article C 18, si le concessionnaire ne peut, dans le délai de six mois à compter de la notification prévue à l'alinéa précédent, soumettre à l'approbation de la direction de l'énergie et des carburants des avenants aux protocoles, accords et contrats, apportant la preuve que l'associé en cause a perdu sa qualité d'associé ;
Soit, demander au concessionnaire, en fixant un délai de réponse qui ne doit pas être inférieur à un mois, des renseignements complémentaires ou une modification desdites mesures ou opérations. La réponse du concessionnaire ouvre un nouveau délai de deux mois pour une nouvelle notification ou demande.
Le silence des autorités, prolongé plus de quatre mois à compter de la date à laquelle elles auront été informées par le concessionnaire d'une modification des éléments caractéristiques du contrôle ou auront reçu une réponse à une demande de renseignements ou de modifications, vaut approbation tacite des mesures ou opérations en cause.
Les mêmes notifications ou demandes peuvent être faites par les autorités compétentes, dans le cas où elles auraient appris par une autre origine que les informations visées à l'article précédent, l'existence d'une opération susceptible d'entraîner ou ayant entrainé une modification des éléments caractéristiques du contrôle d'une entreprise titulaire ou associée.
Art. C 8. - Sont dispensées de la procédure prévue à l'article C 7, mais non de celle prévue à l'article C 6, les mesures ou opérations suivantes, même si elles affectent les éléments caractéristiques du contrôle en dehors des limites fixées à l'article C 53.
1. Le remplacement d'une des personnes visées à l'article C 58°, par une autre personne de méme nationalité ; 2 Les cessions de capital social lorsque le ou les cédants détiennent plus de la moitié du capital social du ou des cessionnaires ou lorsque le ou les cessionnaires détiennent plus de la moitié du capital social du ou des cédants, ou enfin lorsque cédants et cessionnaires sont des filiales d'une même société ou d'un même groupe de sociétés déteuant plus de la moitié de leur capital social. 3" Si des actionnaires possédant ensemble plus de la moitié du capital social, prennent corijointement l'engagement de conserver cette majorité au sein de leur groupe les cessions du reste du capital social.
4. Tous emprunts de l'entreprise contractés auprès des actionnaires de celle-ci selon une répartition qui, pour chacun d'entre eux, ne diffère pas de plus de 50 pour cent du pourcentage de sa participation dans le capital social de l'entreprise.
Chapitre 4 Mutation de la concession Art. C 9.- Il y a mutation, au sens de l'article 35 de l'ordonnance, lorsqu'il y a changement de concessionnaire ou modification de la liste des titulaires.
La mutation d'une concession ne peut être que totale au regard de la superficie de celle-ci.
Le bénéficiaire de la cession devra satisfaire aux conditions exigées du titulaire par l'ordonnance, les règlements pris pour son application et la présente convention.
La mutation de la concession est autorisée sous les conditions es dans les fortes énoncées à l'article 35 de l'ordonnance et dans les règlements pris pour l'application de celle-ci.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 octobre 1969 Art. C 10. Les clauses de la présente convention sont applicables au bénéficiaire de la mutation, qui doit les avoir acceptées préalablement à celle-ci.