Article 1er
Il est constitué au ministère des travaux publics et de la construction, un corps de secrétaires d'admi nistration régis par le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 susvisé et exerçant leurs fonctions dans l'administration centrale et dans les services extérieurs, ainsi que dans les établissements et organismes publics régis par le statut général de la fonction publique et placés sous la tutelle du ministre des travaux publics et de la construction.