Article 3
Peuvent être admis à concourir pour l'accès à l'emploi d'agent d'administration au titre du 2°/b de l'article 3 du décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé, les agents de bureau du ministère des affaires étrangères, âgés de moins de 40 ans et justifiant de 5 années de services effectifs.
"Art. 4. - Pour la constitution initiale du corps institué. par le présent décret, il peut être procédé à l'intégration, dans les conditions prévues au chapitre V du décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé, des agents appartenant au corps des adjoints administratifs, en fonction au ministère des affaires étrangères au 1er janvier 1967.