Article 1er
Les dispositions du titre I du décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l'accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l'Armée de libération nationale et de l'organisation du Front de libération nationale, sont remplacées par les dispositions ci-après. <<< TITRE Ι »
ACCES AUX EMPLOIS PUBLICS <<< Chapitre I >>> Dispositions générales << Art. 2. Les conditions prévues par les statuts particuliers des différents corps sont applicables aux candidats qui justifient de la qualité de membre de l'Armée de libération nationale ou de l'organisation du Front de libération nationale.
Toutefois, des dérogations d'âge, de titres et de diplômes et des bonifications de points sont accordées aux bénéficiaires du présent décret.
Une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la fonction publique, des finances et des anciens moudjahidine, intervient, sous l'autorité du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions prévues ci-après. << Art. 3. - Les dérogations d'âge, de titres et de diplômes et les bonifications de points prévues à l'article 2 ci-dessus, sont accordées conformément aux dispositions ci-après. 1° - L'âge limite pour l'accès aux emplois publics ou aux concours et examens y donnant accès est reculé d'un teinps égal aux années de participation à la lutte de libération nationale, cumulées à celles dues au titre des enfants à charge conformément à la règlementation en vigueur. En aucun cas, le total ne peut excéder dix années. 2° Des dérogations de titres et diplômes sont accordées aux bénéficiaires du présent décret, candidats aux conccurs et examens donnant accès aux emplois régis par le statut général de la fonction publique, sous réserve des emplois nécessitant une technicité particulière où l'avis conforme de la commission prévue à l'article 2 ci-dessus est requis.
Pour bénéficier des dérogations prévues ci-dessus, les candidats doivent justifier de leur admission à l'année scolaire ou universitaire préparant au titre ou au diplôıne exigé. Cependant, la commission prévue à l'article 2 ci-dessus peut autoriser à se présenter aux concours et examens, les candidats ayant poursuivi, en tout ou en partie, les études de l'année précédente. 3° Des bonifications de points sont accordées aux bénéficiaires du présent décret, candidats aux concours et examens donnant accès aux emplois régis par le statut général de la fonction publique, dans la limite du vingtième du maximum des points susceptibles d'être obtenus.
Toutefois, la commission prévue à l'article 2 ci-dessus peut accorder, pour certains concours et examens, une dérogation du dixième du maximum des points susceptibles d'être obtenus, Les dérogations et bonifications prévues au présent article | s'appliquent également à l'accès aux emplois publics par la vole d'écoles de formation spécialisée.
« Chapitre II > Dispositions particulières aux emplois réservés < Art. 4. Jusqu'à une date fixée par décret, des emplois sont réservés dans les services de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics et organismes publics visés à l'article 1er de l'ordonnance n° 66-139 du 2 juin 1986 suavisée, aux personnes justifiant de la qualité de membre de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N.
La nomenclature des emplois susceptibles d'être postulés solt dans les administrations publiques soit dans les établissements publics et organismes publics, est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la fonction publique, des finances et des anciens moudjahidine.
« Art. 5. - Dans la première quinzaine du mois de janvier de chaque année, les administrations qui réservent des emplois font connaître au ministre chargé de la fonction publique: 1º- l'effectif budgétaire au premier janvier pour chaque emploi réservé, 2° pour chaque emploi, le nombre des postes occupés et notamment le nombre des postes occupés par les bénéficiaires d'emplois réservés.
La commission prévue à l'article 2 ci-dessus assure, sous l'autorité du ministre chargé de la fonotion publique, le contrôle des vacances d'emplois et détermine annuellement le nombre des emplois réservés à pourvoir. <Art. 6. Les recrutements sur emplois réservés sont effectués sur la base d'une sélection assurée par voie de concours sur épreuves ou d'examens professionnels particuliers à certains emplois ou communs à plusieurs, Le classement des postulants aux différents emplois auxquels ils ont vocation, est effectué sur la base des résultats des épreuves de sélection visées à l'alinéa précédent par un jury dont la composition est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des anciens moudjahidine.
Les nominations aux emplois réservés sont prononcées, par l'autorité investie du pouvoir de nomination, dans l'ordre de classement prévu à l'alinéa précédent. < Chapitre III »
Dispositions transitoires