Article 3
Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il est procédé à l'intégration, dans les conditions prévues au chapitre V du décret ne 67-138 du 31 juillet 1967 susvisé, des agents appartenant aux corps des secrétaires administratifs de l'administration centrale, des secrétaires administratifs de préfecture, des secrétaires des services civils, des secrétaires interprètes, des caïds des services civils et des rédacteurs de l'administration départementale, en fonctions au ministère de l'intérieur au 1er janvier 1967.