Article 19
Les états prévisionnels annuels de la société préparés par le directeur, sont adressés par celui-ci simultanément au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances, avant le 15 octobre de l'année précédant l'exercice auquel ils se rapportent, en vue de leur approbation, en application des dispositions prévues à l'article 7 ci-dessus.
L'approbation des états prévisionnels est réputée acquise l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours, à compter de leur transmission, lorsqu'aucun des deux ministres intéressés n'a fait d'opposition. Dans le cas contraire, le directeur transmet dans le délai de quinze jours, à compter de la signification de l'opposition, de nouveaux états aux fins d'approbation.
L'approbation est réputée acquise à l'expiration du délai de trente jours, suivant la transmission des nouveaux états prévisionnels et pendant lequel les ministres intéressés n'ont pas fait de nouvelle opposition.
Au cas où l'approbation des états prévisionnels ne serait pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de la société et à l'exécution de ses engagements, dans la limite des prévisions correspondantes des états, dûment approuvés de l'exercice précédent.