Article 4
Pour la constitution initiale des corps d'agents dactylographes, il peut être procédé dans chaque département ministériel, à l'intégration des agents appartenant aux corps des perforeurs-vérifieurs ou justifiant de la qualité de dactylographes et appartenant aux corps d'agents de bureau des administrations centrales ou des services extérieurs et établissements publics de l'Etat, dans les conditions prévues aux articles 12 et 13 du décret n° 67-139 du 31 juillet 1967, susvisé.