Article 9
Les contrôleurs du service du contrôle des prix et des exiquêtes économiques recrutés dans les conditions prévues & l'article 6 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires par l'autorité ayant le pouvoir de nomination.
Ils peuvent être titularisés après une année de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance 11" 66-133 du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit:
Le directeur de l'administration générale ou son représentant, président, Le directeur du commerce intérieur ou son représentant Un directeur régional Un agent titulaire du méme grade que l'intéressé.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 86-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 12 ci-dessous par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'un an, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 68-151 du 2 juin 1966.