CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 6
Les concours sont ouverts par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par le décret n° 66-145 du 2 juin 1966.
La liste des candidats admis à participer aux épreuves est arrêtée par le ministre des finances. Elle est publiée au moins un mois à l'avance, par voie de presse et par affichage dans les locaux de la direction des domaines et de l'organisation foncière et des directions régionales de l'organisation foncière et du cadastre.