Décret n° 68-225
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
Décret n° 68-225 du 30 mai 1968 fixant les dispositions communes spéciales applicables aux agents de la protection civile
CHAPITRE IV — OBLIGATIONS
Article 20
Les mutations à l'intérieur d'un même département sont effectuées par le préfet, après avis de la. commission paritaire départementale.
Lorsque les nécessités du service le commandent, le préfet peut prononcer d'office une mutation conformément aux dispositions de l'article 53 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée.