Article 1er
Les agents occupant au 31 décembre 1966, des fonctions dans un grade transformé en emploi spécifique ou en corps et qui sont confirmés dans cet emploi ou intégrés dans ce corps, conserveront, au cas où leur nouvel indice augmenté le cas échéant de la majoration indiciaire, est inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur emploi d'origine, le traitement de base qu'ils percevaient à la date sus-indiquée, jusqu'à ce qu'ils atteignent par le jeu normal de l'avancement, un indice correspondant à une rémunération supérieure.
En aucun cas, le présent article ne saurait conférer un quelconque avantage de carrière, notamment sur le plan de l'ancienneté, autre que le maintien du traitement de base précédent.