Article 5
Le ministre de l'industrie et de l'énergie est chargé de l'éxécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 juillet 1967.
Houari BOUMEDIENE, CONVENTION DE CONCESSION DE TOUAL Les soussignés, Le ministre de l'industrie et de l'énergie, agissant au nom de l'Etat en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958, modifiée par l'ordonnance n° 65-317 du 30 décembre 1965, D'une part, M. Hubert Crepet, directeur général adjoint de la compagnie des pétroles d'Algérie (C.P.A.), société anonyme au capital de 120 millions de dinars, dont le siège social est à Alger, 6, Bd Mohamed V, agissant au nom de ladite société par délégation des pouvoirs conférés par le conseil d'administration de la C.P.A. à son président directeur général, M. Michel Lacour-Gayet dans sa réunion du 30 juin 1966.
M. Paul Moch, président directeur général de la compagnie de recherches et d'exploitation de pétrole au sahara (CREPS), société anonyme au capital de 300 millions de dinars, dont le siège social est à In Amenas (département des Oasis) agissant au nom de ladite société en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par le conseil d'administration de la CREPS dans sa réunion du 31 mai 1967.
D'autre part, sont convenus de ce qui suit :
La présente convention a pour objet de fixer, dans la mesure où il n'y est pas pourvu par l'ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée par l'ordonnance n° 65-317 du 30 décembre 1965 et par les règlements pris pour son application, les règles auxquelles est soumise la concession de « Toual ».
Elle sera annexée au décret instituant la concession susnommée, prendra effet au même moment que lui et sera valable pendant toute la durée de ladite concession, sauf modifications dans les conditions prévues aux articles C16 et C17 ci-après.
Les termes ci-dessous employés dans la présente convention auront respectivement les sens indiqués comme suit:
L'ordonnance: l'ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée par l'ordonnance n° 65-317 du 30 decembre 1965.
Le concessionnaire: le titulaire unique ou les cotitulaires de la concession agissant conjointement.
Le titulaire le titulaire unique ou chacun des cotitulaires de la concession pris séparément.
Le transporteur: le propriétaire ou l'ensemble des propriétaires d'un ouvrage de transport soumis à la présente convention, ou toute personne demandant l'approbation du projet d'un tel ouvrage.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 623 L'associé: la ou les sociétés ayant conclu avec le titulaire ou avec le concessionnaire un des accords, protocoles ou contrats visés aux articles 26, 3º et 31, alinéas 3 et 4 de l'ordonnance.
Le ministre chargé des hydrocarbures: le ministre de l'industrie et de l'énergie (direction de l'énergie et des carburants).
Les autorités compétentes: le ministre chargé des hydrocarbures ou le directeur de l'énergie et des carburants.
Le gisement: le gisement faisant l'objet de la concession susvisée.
Hydrocarbures: les hydrocarbures naturels liquides, liquéfiés ou gazeux extraits du gisement.
Les références à des numéros d'articles précédés de la lettre C signifient qu'il s'agit d'articles de la présente convention.
TITRE PREMIER CLAUSES ADMINISTRATIVES DE LA CONCESSION Chapitre premier Conditions générales Art. C1. Dans les conditions fixées par l'ordonnance ne 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée par l'ordonnance n' 65-317 du 30 décembre 1965, les textes pris pour son application et la présente convention, le concessionnaire a le droit d'exécuter ou de faire exécuter tous les travaux nécessaires à l'exploitation du gisement, et notamment à l'extraction des nydrocarbures et des substances connexes à leur stockage et à leur évacuation; dans les mêmes conditions, est reconnu au concessionnaire, 'e droit à l'exploitation et à la disposition, notamment par exportation, des produits bruts extraits du gisement.
Dans les mêmes conditions, l'Etat s'engage à faciliter, en tant que de besoin, et par tous les moyens en son pouvoir, l'exercice ae ces droits. A cet effet, il fera toute diligence pour délivrer ou faire délivrer les autorisations administratives éventuellement nécessaires en ce qui concerne notamment la réalisation des travaux miniers, l'occupation des terrains, l'extraction des matériaux, la construction de cités d'habitation pour le personnel, le transit du matériel et des fonds appartenant au concessionnaire, au titulaire ou associé, ou à leurs employés.
L'Etat assure au titulaire ou associé, la liberté du choix de ses entrepreneurs ou fournisseurs et de son personnel, la libre circulation de ceux-ci, le libre usage des terrains et installations de toute nature servant à l'exploitation, y compris notamment les puits d'eau, aérodromes, camps de travail ou de repos, la bre utilisation du matériel fixe ou mobile, sous les seules réserves qui résultent des dispositions de l'ordonnance, des textes pris pour son application, de la présente convention et des lois et règlements applicables sans discrimination à l'ensemble des personnes physiques ou morales sur le territoire de l'Algérie.
Art. C 2. - Pour l'application de la présente convention, le directeur de l'énergie et des carburants et les agents sous ses ordres ainsi que les personnes dûment habilitées par les autorités compétentes, ont à tout moment, libre accès aux installations d'exploitation, de transport et de stockage des hydrocarbures. Ils peuvent obtenir, en tant que de besoin, communication de tous documents et renseignements et faire toutes vérirications nécessaires à l'application des dispositions de la présente convention.
Chapitre II Nationalité du titulaire Art. C 3. Tout titulaire doit, sous réserve des dérogations prévues à l'article C 4, satisfaire aux obligations ci-après : 1º La société doit être constituée sous le régime de la loi algér.enne et avoir son siège sur le territoire de la République aigérienne démocratique et populaire. 2º Doivent être de nationalité algérienne.
Si la société est une société anonyme le président du conseil c'administration, le directeur général, les commissaires aux comptes et la moitié au moins des membres du conseil d'administration;
Si la société est une société en commandite par actions les gerants ainsi que la moitié au moins des membres du conse de surveillance; 624 JOURNAL OFFICIEL DE LA Bi la société est une société en commandite simple: les gérants et tous les associés commandités;
Si la société est une société en nom collectif: tous les associes;
Si la société est une société à responsabilité limitée: les gérants ainsi que la moitié au moins des membres du conseil de surveillance; s'il n'a pas été établi de conseil de surveillante, tous les associés devront être algériens;
Dans tous les cas: les directeurs ayant la signature sociale.
Est toutefois dispensé partiellement ou totalement des obligations énoncées au présent article, tout titulaire bénéficiant soit de stipulations générales ou spéciales d'accords internationaux concernant le droit d'établissement, soit d'autorisations spéciales accordées par des autorités compétentes.
Art. C 4. Est dispensé : 1º De satisfaire aux obligations de l'article C 31°: tout t'tulaire démontrant que, depuis l'attribution du permis de recherches pour la période en cours de validité et pour la surface où le gisement a été découvert, il relève de la même législation nationale en ce qui concerne le régime juridique de la société et qu'il a conservé son siège social dans le même pays; 2 de satisfaire aux obligations de l'article C3-2°: tout titulaire démontrant que les détenteurs des fonctions visées audit article ou des fonctions qui, dans le régime juridique en cause, leur sont assimilables, sont les mêmes ou possèdent la même nationalité que les personnes chargées des mêmes fonctions lors de l'attribution du permis de recherches pour la période en cours de validité et pour la surface où le gisement a été découvert, Dans tous les cas, le titulaire reste néanmoins soumis aux engagements pris par lui, lors de l'octroi du permis de recherches, en ce qui concerne la nationalité de la société, le lieu du siège social et la nationalité des personnes énumérées ▲l'article C3.
Chapitre III Eléments caractéristiques du contrôle des entreprises titulaires ou associées Art. C5. Sont éléments caractéristiques du controle d'une entreprise titulaire ou associée, au sens de l'article 26-3° de l'ordonnance, ceux des éléments retenus par l'article C 53 parmi les éléments ci-après : 1 Les clauses des protocoles, accords ou contrats liant les titulaires entre eux ou avec des tiers, relatives à la conduite des opérations d'exploitation et de transport, au partage de charges et des résultats financiers, au partage et à la disposition des produits, et en cas de dissolution au partage de l'actif de l'association; 2 Les dispositions des statuts concernant le siège social les droits attachés aux actions ou parts sociales, la majorité requise dans les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires; 3º Le nom, la nationalité, le pays de domicile des administrateurs, membres du conseil de surveillance, associés, gérants directeurs généraux ou directeurs ayant la signature sociale exerçant lesdites fonctions dans l'organisation de l'entreprise 4° La liste des personnes connues pour détenir plus de deux pour cent du capital social de l'entreprise et l'importance de leur participation;
B. Les renseignements visés au 4º ci-dessus, en de qui concerne toute société ou groupe des sociétés affiliées qui détient plus de cinquante pour cent du capital de l'entreprise et de même en ce qui concerne toutes les sociétés ou groupe de sociétés affiliées qui, par le jeu de participations les unes dans les autres, contrôleraient en fait, plus de cinquante pour cent dudit capital;
6. Lorsque l'ensemble des dettes, à plus de quatre ans, de l'entreprise atteint le montant de son capital social : le nom, la nationalité et le pays de domicile des sociétés dont la créance dépasse vingt pour cent dudit capital ainsi que la nature et la durée des contrats de prêts passés avec elles;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1 août 1967 7° Et en outre, tout élément dont la variation ou la modification peuvent avoir pour effet de faire acquérir à une ou plusieurs personnes physiques ou morales, un pouvoir déterminant, direct ou indirect, dans la direction ou la gestion de l'entreprise.
Art. C 6. Le concessionnaire s'engage à porter à la connaissance de la direction de l'énergie et des carburants, les informations ci-après : 1º Dans le délai d'un mois suivant l'octrol de la concession et dans la mesure où ils ne leur ont pas encore été communiqués, les éléments caractéristiques du contrôle d'une entreprise titulaire ou associée, tels qu'ils existent à la date de l'octroi de la concession; 2º Deux mõis avant són exécution, tout projet susceptible de modifier un élément caractéristique du contrôle de l'entreprise titulaire ou associée; 3 Dès qu'il en connaissance, toute opération de queique nature que ce soit, soumise à déclaration en vertu des 1º et 2° ci-dessus et dont il n'aurait pas appris l'existence avant sa realisation.
Art. C7. Dans un délai de deux mois, à compter de la réception des informations mentionnées à l'article précédent et si ces mesures ou opérations affectent les éléments caractéristiques du contrôle, tels qu'ils sont retenus à l'article 053 en dehors des limites fixées audit article, la direction de l'énergie et des carburants peut : soit déclarer qu'elle ne fait pas objection aux mesures ou opérations en cause; soit, dans le cas où ces mesures ou opérations affectent les éléments caractéristiques définis à l'article C6-1°, notifier au concessionnaire qu'elles sont incompatibles avec le maintien de l'approbation des protocoles, accords ou contrats et, éventuellement, avec le maintien du titre minier; soit, dans le cas où ces mesures ou opérations affectent les éléments définis à l'article C5, 2, 3°, 4º, 5º, 6º, 7º, relatifs & un titulaire et ont pour effet de faire acquérir à une ou plusieurs personnes physiques ou morales, un pouvoir determinant, direct ou indirect, dans la direction ou la gestion du titulaire, notifier au concessionnaire qu'elles sont incompatibles avec le maintien du titre minier; soit, dans le cas où ces mesures ou opérations affectent les éléments définis à l'article C3 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7°, relatifs à un associé et ont pour effet de faire acquérir à une ou plusieurs personnes physiques ou morales un pouvoir déterminant, direct ou indirect, dans la direction ou la gestion de l'associé, notifier au concessionnaire qu'elles sont incompatibles avec le maintien de l'approbation des protocoles accords ou contrats, en ce qui concerne ledit associé dans ce cas, la concession est susceptible d'être retirée, selon la procédure fixée à l'article C 18, si le concessionnaire ne peut, dans le délai de six mois, à compter de la notification prévue à l'alinéa précédent, soumettre à l'approbation de la arection de l'énergie et des carburants, des avenants aux protocoles, accords et contrats, apportant la preuve que l'associé en cause a perdu sa qualité d'associé ; soit demander au concessionnaire, en fixant un aélai de réponse qui ne doit pas être inférieur à un mois, des renseignements complementaires ou une modification desdites mesures ou opérations. La réponse du concessionnaire ouvre un nouveau délai de deux mois pour une nouvelle notification ou demande.
Le silence des autorités prolongé plus de quatre mois, à compter de la date à laquelle elles auront été informées par le concessionnaire d'une modification des éléments caractéristiques du ontrôle ou auront reçu une réponse à une demande de renseignements ou de modifications, vaut approbation tacite des mesures ou opérations en cause.
Les mêmes notifications ou demandes peuvent être faites par les autorités compétentes, dans le cas où elles auraient appris par une autre origine que les informations visées à article précédent, l'existence d'une opération susceptible a'entrainer ou ayant entraîné une modification des éléments caractéristiques du contrôle d'une entreprise titulaire ou associée. 1 août 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. C 8. Sont dispensées de la procédure prévue à l'article C7, mais non de celle prévue à l'article C6, les mesures ou opérations suivantes, même si elles affectent les éléments caractéristiques du contrôle en dehors des limites fixées à l'article C 53. 1º Le remplacement d'une des personnes visées à l'article C5 3°, par une autre personne de même nationalité ; 2º Les cessions de capital social lorsque le ou les cédants détiennent plus de la moitié du capital social du ou des cessionnaires ou lorsque le ou les cessionnaires détiennent plus de la moitié du capital social du ou des cédants ou enfin, lorsque cédants et cessionnaires sont des filiales d'une même société ou d'un même groupe de sociétés détenant plus de la moitié de leur capital social; 3º Si des actionnaires possèdant ensemble plus de la moitié du capital social, prennent conjointement l'engagement de conserver cette majorité au sein de leur groupe, les cessions du reste du capital social; 4° Tous emprunts de l'entreprise contractés auprès des actionnaires de celle-cı, selon une répartition qui, pour chacun d'entre eux, ne diffère pas de plus de cinquante pour cent du pourcentage de sa participation dans le capital social de l'entreprise.
Chapitre IV Mutation de la concession Art. C 9. Il y a mutation, au sens de l'article 35 de l'ordonnance, lorsqu'il y a changement de concessionnaire ou modification de la liste des titulaires.
La mutation d'une concession ne peut être que totale au regard de la superficie de celle-ci Le bénéficiaire de la cession devra satisfaire aux conditions exigées du titulaire par l'ordonnance, les règlements pris pour son application et la présente convention.
La mutation de la concession est autorisée sous les conditions et dans les formes énoncées à l'article 35 de l'ordonnance et dans les règlements pris pour l'application de celle-ci.
Art. C 10. Les clauses de la présente convention sont applicables au bénéficiaire de la mutation qui doit les avoir acceptées préalablement à celle-ci.
Art. C 11 Sous réserve du contrôle de l'exactitude des renseignements fournis, l'autorisation est soumise aux regles fixées à l'article 35, alinéa 2 de l'ordonnance si la mutation est faite au profit d'une ou de plusieurs personnes désignées ci-après
- société dont le cédant détient la totalité du capital ou des parts sociales; société qui détient la totalité du capital ou des parts sociales du cédant; société ou groupe de sociétés dont l'ensemble du capital ou des parts sociales est réparti entre les mêmes personnes et suivant les mêmes proportions que pour le ou les cédants Chapitre V Durée de la convention et garantie de non-aggravation Art. C 12. La concession est accordée pour une durée de cinquante ans.
Les dispositions contenues dans la présente convention ne pourront, pendant toute cette durée, être modifiées que dans les conditions fixées aux articles C 16 et C 17.
Art. C 13. Les modifications qui, pendant la durée de la convention, seraient apportées, sur des points non reglés par la présente convention, aux dispositions des textes ci-après enumérés qui concernent le régime des titres d'exploitation, le regime du transport par canalisation, le régime des relations entre les détenteurs des titres d'exploitation ou de transport et les propriétaires de la surface et leurs ayants droit :
a) article 20 à 61 et 76 de l'ordonnance ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 625
b) ordonnances n° 58-1112 et 58-1113 du 22 novembre 1958 et n° 58-1200 du 11 décembre 1958;
c) décrets ou arrêtés pris pour l'application des dispositions ci-dessus enumérées, ne pourront, si elles sont aggravantes pour le titulaire ou ses associés, être appliquées à ceux-ci sans accord préalable des parties.
Les concessionnaires, titulaires, associés ou transporteurs sont soumis, tant à raison de l'exploitation du gisement faisant l'objet de la présente concession qu'à raison du transport par canalisation, sur le territoire de l'Algérie, des hydrocarbures extraits du gisement, au régime fiscal institué par les articles 6 à 72 de l'ordonnance, par l'article 5 de l'ordonnance n° 58-1112 du 22 novembre 1958, par l'ordonnance n° 58-1113 du 22 novembre 1958 et par l'ordonnance n° 58-1200 du 11 décembre 1958.
Ce régime ne pourra pas être aggravé jusqu'à l'expiration de la période ixée aux articles 70 et 80 de l'ordonnance.
Sont aggravantes, au sens du présent article, les modifications ou additions de nature législative ou réglementaire qui auraient pour effet :
- soit de diminuer, notablement ou de façon durable, les profits nets qui peuvent être retirés de la concession en limitant les recettes ou en augmentant les charges d'exploitation de celle-ci ou des ouvrages de transport soumis à la présente convention, soit, plus généralement, de compromettre le fonctionnement des entreprises intéressées, notamment par des restrictions apportées à l'indépendance et à la liberté de leur gestion.
Le caractère aggravant ou non aggravant s'apprécie pour l'ensemble des dispositions d'un même texte législatif ou réglementaire.
Art. C 14. Les modifications qui, pendant la durée de la convention, seraient apportées sur des points non réglés par la présente convention, aux dispositions législatives et reglementaires en vigueur à la date d'octroi de la concession concernant le régime des sociétés et des associations ou le regime des droits des actionnaires ou associés ainsi que les mesures concernant ces régimes, ne pourront être appliquées aux concessionnaires, titulaires, transporteurs ou associés, sans accord préalable des parties, si elles présentent, à leur égard, un caractère discriminatoire, en droit ou en fait, par rapport à un, plusieurs ou l'ensemble des concessionnaires, titulaires, transporteurs ou associés ou, plus généralement, par rapport aux sociétés, associations, actionnaires ou associés non soumis aux dispositions de l'ordonnance.
Art. C 15. Lorsque le concessionnaire, titulaire transporteur ou associé considère, à l'occasion d'une mesure d'application, qu'un texte législatif ou réglementaire intervenant dans les matières énumérées aux deux articles qui précèdent, postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente convention, est soit aggravant, soit discriminatoire à son égard, le concessionnaire peut engager la procédure prévuc aux articles C21 à C 23.
Art. C 16. Si, pendant la durée de la concession, une nouvelle convention-type est approuvée dans les formes prescrites à l'article 27 de l'ordonnance, les parties pourront, a'un commun accord et dans les formes prévues pour l'octroi de la concession, conclure une nouvelle convention dans laquelle l'ensemble des articles Cl à C48 et C54 & C71 de la présente convention, sera remplacé par l'ensemble des clauses de la nouvelle convention-type sans toutefois qu'il puisse en résulter une modification dans le régime des canalisations antérieurement approuvées. A partir de la date d'entrée en vigueur de la nouvelle convention, le concessionnaire titulaire ou associé sera soumis, sans effet rétroactif à l'ensemble des textes législatifs et réglementaires à l'application desquels il a pu précédemment être soustrait, notamment en vertu des 'lispositions du présent chapitre, dans la mesure où l'application de ces textes ne serait pas écartée par la Louvelle convention-type.
Art. C 17. Dans les cas prévus aux articles 35, alinéa 3, et 39, alinéa 2 de l'ordonnance, ainsi qu'à tout moment, les clauses particulières de la présente convention constituant te titre III ci-après, pourront être aménagées d'un commun accord dans les formes prevues à l'article 25 de l'ordonnance ev, en respectant les objets limitativement énumérés à l'article 26, 9° de l'ordonnance. 626 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre VI Retrait de la concession Pénalités Art. C 18. La concession ne peut être retirée que dans les cas et sous les conditions prévues aux articles 37 et 38 de l'ordonnance et C7 de la présente convention, ainsi que lorsque le concessionnaire ne se conforme pas aux obligations résultant de l'article C 20, n'exécute pas les engagements souscrits à l'article C25, ne se conforme pas aux obligations ou n'exécute pas les engagements prévus aux articles du titré III de la présente convention qui ont pour sanction, le retrait de la concession.
Lorsqu'une concession est susceptible d'être retirée, le directeur de l'énergie et des carburants adresse au concessionnaire une mise en demeure d'avoir à exécuter ses obligations ou faire exécuter, dans les conditions prévues par l'ordonnance, les obligations de ses associés, dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à trois mois, sauf les cas prévus aux articles 37 et 38 C de l'ordonnance, où ces délais sont portés respectivement à un an et six mois au minimum.
Si, à l'expiration du délai ci-dessus, les obligations énoncées dans la mise en demeure n'ont pas été intégralement exécutées, le directeur de l'énergie et des carburants notifie au concessionnaire, les griefs qui lui sont faits et l'invite à lui présenter dans un délai d'un mois, un mémoire où il expose les arguments ce sa défense. Passé ce délai, le directeur de l'énergie et des carburants transmet le dossier au ministre chargé des hydrocarbures avec ses propositions.
Le retrait de la concession peut alors être prononcé dans les mêmes formes que son octroi.
Art. C 19. - Dans les cas définis ci-après et sans préjudice des sanctions pénales éventuelles, les autorités compétentes peuvent décider d'appliquer aux intéressés une pénalité, laquelle se substitue au retrait lorsque l'infraction considérée serait également susceptible d'entraîner le retrait de la concession: 1º infractions aux décisions générales ou particulières visées aux articles C28 à C31: pénalité au plus égale à la moitié de la valeur départ champ de la quantité d'hydrocarbures non produits ou produits en excès, selon qu'il s'agit respectivement d'une limitation inférieure ou supérieure à la production. Toutefois, aucune pénalité ne sera appliquée si la quantité produite au cours d'une période de contingentement au sens de l'article C31 est inférieure de moins de cinq pour cent à la quantité minimum imposée ou supérieure de moins de cinq pour cent à la quantité maximum autorisée. La valeur départ champ retenue pour le calcul ci-dessus, est celle qui est notifiée en application de l'article C38 pour le trimestre précédent ou, à défaut, la dernière valeur départ champ notifiée; 2º insuffisance des dépenses qui devaient être affectées à la recherche scientifique et technique, en vertu de l'article C 26, majorées, le cas échéant, des dépenses reportées en vertu de l'article C27: pénalité au plus égale à l'insuffisance, dans la mesure où celle-ci dépasse vingt-cinq pour cent du montant des dépenses propres de l'année, calculé en application de l'article C 26, premier alinéa ; 3° infraction aux obligations résultant de l'article 38, b, de l'ordonnance, des articles C2, C6, C24, C25, C 27, premier alinéa, C 47, C 48 et des dispositions du titre III de la présente convention qui prévoient cette sanction: pénalité au plus égale à la valeur départ champ de 1000 tonnes de pétrole brut du gisement ou, s'il s'agit d'un gisement d'hydrocarbures gazeux, à la valeur départ champ de 2 millions de mètres cubes de gaz naturel sec et épuré, sans toutefois que le montant de la pénalité ainsi calculé, puisse dépasser 4 p. 1000 de la valeur départ champ de la production du gisement au cours du trimestre civil précédant la notification.
Art. C 20. Les pénalités prévues à l'article C19, sont prononcées au profit de l'autorité attributaire de la redevance par décision des autorités compétentes dans un délai maximum dun an, à compter du dernier acte constituant l'infraction.
Avant l'application de toute pénalité, le directeur de l'énergie et des carburants adresse à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une demande écrite d'explication accompagnée, s'il y a lieu, d'une mise en demeure d'exécuter les obligations ou engagements non respectés ; il lui fixe un délai de réponse ou d'exécution qui ne doit pas être inférieur à un mois.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1" août 1967 Les pénalités encourues par une entreprise ne peuvent pas être inscrites au débit du compte de pertes et profits visé è l'article 64 de l'ordonnance.
Chapitre VII Conciliation Art. C 21. En cas de litige portant sur la validité, l'interprétation ou l'exécution de la présente convention, une instance en conciliation doit, si l'une des parties le demande, être engagée dans le délai maximum de deux mois, à compter de la notification de l'acte qui y a donné lieu.
Cette procédure ne dispense pas les parties de prendre, devant la juridiction compétente, les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde de leurs droits.
Art. C 22. La demande en conciliation est notifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie. Elle contient notamment l'exposé des prétentions du demandeur.
A moins qu'il n'en soit décidé autrement par les parties, la conciliation a lieu à Alger.
La conciliation est exercée par un seul conciliateur, si les parties s'entendent sur sa désignation. Dans le cas contraire le litige est soumis à une commission de conciliation composée de trois membres désignés : l'un par le demandeur; l'autre par le défenseur; le troisième, président de la commission de conciliation, d'un commun accord entre les parties ou, à défaut d'entente entre elles, par le président de la cour suprême à la requête de la partie la plus diligente.
En cas de décès, d'empêchement ou de refus de l'un des conciliateurs, il en est désigné un autre dans les mêmes formes.
Les parties s'engagent à faire preuve de toute la diligence souhaitable pour désigner leur conciliateur. Si le demandeur ne désigne pas son conciliateur dans le délai de quinze jours, à compter de la demande en conciliation, il est réputé avoir abandonné l'instance en conciliation. Si le défenseur ne désigne pas son conciliateur dans le même délai, la procédure continue dès que la désignation du président de la commission par la cour suprême d'Alger a été portée à la connaissance des parties.
Le conciliateur ou, le cas échéant, le président de la commission peut décider toute mesure d'instruction, obtenir des parties toute documentation, entendre tous témoins et les confronter; il peut également nommer tous experts techniques 01u comptables, déterminer leur mission et fixer un délai pour le dépôt de leurs rapports.
Sauf accord contraire entre les parties, la recommandation de conciliation doit êtr rendue dans un délai de trois mois à compter de la date de désignation du conciliateur unique ou, si la conciliation est exercée par la commission susvisée, à compter de la date de désignation du président de la commission. S'il y a trois conciliateurs, ils rendront leur décision à la majorité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
La recommandation doit être motivée.
La conciliation est réputée avoir échoué si, un mois après la date de notification de la recommandation, celle-ci n'a pas été acceptée par les parties.
Les frais et honoraires de la conciliation sont fixés par le conciliateur et partagés entre les deux parties. Toutefois, dans le cas de conciliation sur la décision prévue à l'article C 20, ils sont supportés par le demandeur si la recommandation ne conclut pas à le décharger entièrement de la pénalité encourue.
Art. C 23. L'introduction d'une procédure en conciliation entraîne, jusqu'au prononcé de la recommandation ou, à défaut, jusqu'à la clôture du délai total de conciliation prévu à l'article C 22, la suspension de la mesure incriminée. En cas d'échec de la conciliation, la mesure est appliquée à compter de la date de sa prise normale d'effet.
Toutefois, lorsque le litige porte sur l'application des articles C1, C2, C28 à C31, C34 à C 48, l'introduction de la procédure en conciliation n'entraîne pas la suspension de la mesure, à moins que le conciliateur ou, le cas échéant, le président de la commission n'en décide autrement.
TITRE II CLAUSES TECHNIQUES, ECONOMIQUES ET FINANCIERES DE LA CONCESSION Chapitre premier Clauses techniques Art. C 24. Deux mois au moins avant le début de chaque année civile et, pour la première année d'exploitation, dans le mois suivant l'octroi du premier titre d'exploitation accordé pour le gisement, le concessionnaire soumet au ministre chargé des hydrocarbures, le programme annuel des travaux de délimitation, de mise en production et d'exploitation du gisement, accompagné des prévisions de production qui en résultent pour l'année en question. Il doit, dans les mêmes formes, présenter en cours d'exercice, s'il y a lieu, des programmes modificatifs.
Art. C 25. Le concessionnaire s'engage à appliquer à la délimitation, à la mise en production et à l'exploitation des gisements, les méthodes confirmées et leurs conditions d'emploi les plus propres à éviter des pertes d'énergie et de produits industriels, à assurer la conservation des gisements et à porter au maximum le rendement économique en hydrocarbures de ces gisements, notamment par l'emploi éventuel des méthodes de récupération secondaire.
A cet effet, le concessionnaire s'engage à informer le ministre chargé des hydrocarbures, des méthodes et moyens qu'il se propose de mettre en œuvre, en indiquant les raisons de son choix.
Le ministre chargé des hydrocarbures peut demander tous renseignements complémentaires et faire toutes observations qu'il juge nécessaires; il peut éventuellement et, à tout moment, adresser au concessionnaire des recommandations techniques dûment motivées.
En cas de désaccord sur le bien-fondé de ces recommandations, notamment au regard des principes énoncés au premier alinéa ci-dessus, le différend sera soumis à la procédure prévue aux articles C21 à C 23.
Le concessionnaire s'engage à appliquer avec diligence, soit les recommandations techniques visées au deuxième alinéa ci-dessus, soit en cas de désaccord, la recommandation de conciliation que les autorités compétentes s'engagent à reprendre à leur compte.
Chapitre II Obligations relatives à la recherche scientifique ou technique Art. C 26. Tout titulaire ou associé doit consacrer chaque année à la recherche scientifique ou technique, une somme égale au huitième de la valeur de la redevance prévue à l'article 63 de l'ordonnance, dont il est passible au cours de la même année.
Sont considérées comme opérations de recherche scientifique on technique, au sens du présent article, les activités visées à l'article 1ª, alinéas 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 9 du décret n° 59-218 du 2 février 1959 lorsqu'elles concernent les hydrocarbures liquides ou gazeux et, plus généralement, l'énergie.
Le régime fiscal applicable à ces activités est celui fixé par la législation en vigueur en la matière.
Le budget de recherches défini ci-dessus doit être employé : soit, sous forme de dépenses dans les laboratoires, bureaux d'études ou de calculs, stations expérimentales ou atelierspilotes du titulaire ou associé ; soit, sous forme de participation au capital d'organismes de même nature; soit, sous forme de financement, par voie contractuelle ou par subvention, de recherches entreprises par les établissements visés aux deux alinéas ci-dessus ou par des universités.
Ces laboratoires, bureaux d'études ou de calculs, stations expérimentales, ateliers-pilotes, organismes ou universités devront, sauf dispositions contraires, être situés ou en France. Le titulaire en Algérie hors ou associé a la faculté de dépenser d'Algérie, la moitié du budget de recherche défini ci-dessus.
Art. C 27. Tout titulaire ou associé soumis du présent chapitre, doit aux dispositions 31 adresser chaque année, avant le mars, au ministre chargé des hydrocarbures rendu financier permettant , un compteantérieur de connaître, pour l'exercice. , dans quelles conditions les dotations calculées application de l'article C26 ont été en scientifique affectées à la recherche ou technique. Ce compte-rendu peut être de vérification à l'initiative de suivi des carburants la direction de l'énergie et .
Par ailleurs, tout titulaire ou associé approbation, avant doit adresser pour.. le 30 novembre, à la direction de l'énergie et des carburants, le programme qu'il pour l'année suivante se propose d'adopter , en indiquant la nature et le montant des opérations qu'il envisage d'effectuer au titre de scientifique et technique la recherche , telle qu'elle est définie à l'article C 26 ci-dessus.
Toute opération réalisée au cours d'une année pas sur le programme et ne figurant approuvé par la direction de l'énergie et des carburants, peut être rejetée lors de du compte-rendu financier la vérification . Toutefois, il est donné la possibilité & tout titulaire ou associé, de modifier en cours d'année commun accord avec la direction , d'un de l'énergie et des carburants, le programme déjà agréé.
En outre, les rapports complets de toutes av titre de la recherche études faites scientifique et technique, doivent être adressés à la direction de l'énergie et des carburants .
Les produits revenant au titulaire ou à l'associé des travaux financés sur le , du fait budget de recherche défini ci-dessus, sont de plein droit rapportés à leur revenu imposable en Algérie.
En cas d'insuffisance des dépenses constatée au d'une année, le titulaire ou associé cours de l'année est tenu de faire, au cours suivante, une dépense égale à cette insuffisance er. supplément des obligations propres , préjudice des à ladite année, sans pénalités prévues à l'article C19 2°.
En cas d'excédent des dépenses constaté, au cours d'une année , le titulaire ou associé peut déduire le montant cet excédent, de ses obligations de de l'année suivante.
Le ministre chargé des hydrocarbures et le titulaire associé peuvent convenir d'un ou échelonnement dans le temps des obligations ci-dessus.
Chapitre III Obligations relatives au niveau de production Art. C 28. - Conformément à l'article 26, 4º de l'ordonnance, des limitations peuvent être appliquées à la production gisement . Toutefois, des limites du imposées supérieures ne peuvent être au concessionnaire que pour des raisons d'intérêt général et des limites inférieures que dans la mesure où les besoins de l'Algérie ou de la zone franc, ne sont pas assurés dans des conditions satisfaisantes.
Art. C 29. Les limites sont fixées par des décisions des autorités compéter tes prises, après que tous les concessionnaires d'hydrocarbures auront été mis en mesure de présenter, au préalable, leurs observations au cours de réunions organisées a cet effet. Ces réunions portent, d'une part, sur le choix des règles et paramètres que les autorités compétentes proposent d'utiliser pour fixer les limites de production des gisements (réunion «A») et, d'autre part, après détermination de ces règles et paramètres, sur leur application pratique aux gisements (réunion «В»).
Les réunions «A» et «B» ont lieu à Alger sous la présidence d'un représentant des autorités compétentes. Tous les concessionnaires susvisés doivent y être convoqués et peuvent y faire connaître leurs observations sur les points faisant l'objet de la consultation, leurs exposés étant éventuellement appuyés par le dépôt de mémoires communiqués par leurs soins, aux autorités compétentes et à tous les concessionnaires. Le concessionnaire pourra être représenté par trois personnes au maximum, l'absence de représentant d'un ou plusieurs concessionnaires n'étant pas une cause d'irrégularité de la consultation. 628 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les autorités compétentes font connaître leurs décisions par des notifications adressées à tous les concessionnaires convoqués,