Article 38
Les valeurs départs champ ultérieures sont fixées par trimestre civil. Elles sont égales aux prix de base REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 juillet 1967 au point de chargement ou de livraison, diminués des frais et charges annexes de transport, manutention, stockage et chargement après la sortie des centres principaux de collecte.
a) Les prix de base sont fixés comme suit :
A la fin de chaque trimestre civil, le ministre chargé des hydrocarbures informé des prix commerciaux moyens résultant, compte tenu des taux de frêt maritime en vigueur pendant le trimestre écoulé et des usages commerciaux, des contrats d'exportation ou de livraison et des conditions de reprise des industries du raffinage ou, en ce qui concerne les hydrocarbures gazeux, des clients directs, fixe les prix de base du trimestre écoulé, d'après ces prix moyens et, le cas échéant, avec les ajustements nécessaires pour tenir compte des prix courants visés à l'article C 33.
b) Les frais et charges inclus dans les tarifs approuvés dans les conditions fixées par l'article 50 de l'ordonnance, sont décomptés selon ces tarifs ;
c) Les autres frais et charges annexes de transport, manutention, stockage et chargement, sont fixés par décision des autorités compétentes, compte tenu des justifications produites par les assujettis.
Avant la fin du premier mois de chaque trimestre civil, les autorités compétentes notifient au redevable la valeur départ champ du trimestre précédent en mentionnant, le cas échéant, les ajustements opérés pour tenir compte des dispositions de l'article C 33. Les autorités compétentes peuvent également en cas de modification prévisible importante de la valeur départ champ, notifier une valeur applicable aux règlements provisoires, visés à l'article C39, b, relatifs au trimestre en cours.
Section II Liquidation de la redevance en espèces Art. C 39. Avant le dixième jour de chaque mois, le redevable doit :
a) faire parvenir au ministre chargé des hydrocarbures, au ministre chargé des finances (comptable chargé du recouvre-- ment) une déclaration conforme à un modèle fixé par décision des autorités compétentes mentionnant la production du mois précédent passible de la redevance sur la base définie à l'article C 35. Cette déclaration doit également être adressée au ministre chargé des hydrocarbures, au ministre chargé des finances, si aucune valeur départ champ n'a encore été notifiée;
b) procéder auprès du comptable chargé du recouvrement à un règlement prov.soire, valant acompte, sur la base de cette production et de la valeur départ champ résultant de la plus récente communication du ministre chargé des hydrocarbures reque avant le début du mois au cours duquel doit être opéré le paiement.
Art. C 40. La redevance est liquidée trimestriellement à partir de la première notification faite en application de l'article C 38. Avant le 15 du deuxième mois de chaque trimestre civil, le redevable doit :
a) Faire parvenir aux destinataires désignés à l'article C 39, une déclaration conforme à un modèle fixé par décision des autorités compétentes mentionnant les quantités passibles de la redevance en espèces au titre du trimestre précédent et la valeur départ champ notifiée par le ministre chargé des hydrocarbures pour la même période;
b) Si le montant de la redevance correspondante est supérieur aux acomptes déjà versés au titre de cette période, procéder au paiement de la différence. Dans le cas contraire, l'excédent des versements vient en déduction des acomptes mensuels suivants.
Art. C 41. - Par dérogation aux dispositions ci-dessus, en ce qui concerne la date du règlement provisoire et de la liquidation de la redevance et le calcul de la valeur départ champ :
a) Les quantités produites depuis la mise en exploitation du gisement jusqu'à la fin du mois de la notification prévue à l'article C 37, sont considérées comme produites au cours du mois suivant;
b) Les quantités expédiées dans un ouvrage de transport, jusqu'à la fin du mois de sa mise en service, sont également considérées comme produites au cours du mois suivant;
c) La valeur départ champ des quantités visées aux a et b ci-dessus, est calculée d'après les prix effectivement pratiqués pour les quantités vendues avec, le cas échéant, les ajustements nécessaires pour tenir compte des prix courants visés à l'article C 33.
Section III Livraison de la redevance en nature Art. C 42. - Sur demande du ministre chargé des hydrocarbures, adressée au redevable six mois au moins avant la date prévue pour les premières livraisons, le redevable est tenu de régler en nature, la redevance due sur la production d'hydrocarbures liquides d'un ou plusieurs mois civils.
Art. C 43. Le règlement est opéré chaque mo's, en dix livraisons au maximum, conformément aux indications fournies par la demande ci-dessus sur la base des quantités d'hydrocarbures passibles de la redevance au titre du mois précédent.
Art. C 44. Les livraisons ont lieu en principe à la sortie des centres principaux de collecte, le redevable devant fournir des hydrocarbures bruts commerciaux ayant subi les opérations préalables visées à l'article C 35 1° accomplies normalement sur le produit cons déré avant l'expédition dans les ouvrages de transport.
Si le ministre chargé des hydrocarbures en fait la demande, le redevable est tenu: 1º S'il dispose des installations nécessaires, de faire subir aux produits livrés en nature un traitement primaire ayant pour but de les rendre propres à l'utilisation directe et pouvant consister en une ou plusieurs opérations telles que centrifugation, filtration, addition de produits spéciaux. Ces opérations sont à la charge de l'autorité attributaire de la redevance, qui en règle le montant sur justification des intéressés.
L'autorité attributaire de ia redevance devra procéder à l'enlèvement des produits dans un délai d'un mois à compter de la date de livraison. Passé ce délai, le concessionnaire aura le droit de d sposer des quantités non enlevées, à charge pour lui de s'acquitter en espèces du montant de la redevance correspondant à ces mêmes quantités ; 2º D'assurer ou faire assurer le transport des produits depuis la sortie des centres principaux de collecte jusqu'aux points normaux de livraison des installations de transport des produits extraits, et le stockage des produits en ces points. Ces opérations sont à la charge de l'autorité attributaire de la redevance, qui en règle le montant dans les conditions de l'article C 38 bet c, et dans le délai d'un mois à compter de l'enlèvement.
Art. C 45. Les articles C 39 a) et C 41 (en remplaçant les mots « règlement provisoire » et « liquidation définitive > par les mots livraison en nature ») sont applicables à la redevance en nature.
Section IV. Dispositions communes Art. C 46. Les modalités des versements et des éventuels redressements sont fixées par arrêté, conformément à l'article 72 de l'ordonnance.
En cas de retard dans le règlement de la livraison de la redevance, les majorations prévues à l'article 63 de l'ordonnance, courent à compter des dates limites fixées pour les règlements ou les livraisons.
Ces majorations ne peuvent être portées au débit du compte de pertes et profits visé à l'article 64 de l'ordonnance.
Art. C 47. Le redevable doit tenir une comptabilité matière détaillée des quantités extraites, quelle que soit leur affectat.on.
Le directeur de l'énergie et des carburants et les agents placés sous ses ordres, ainsi que les agents des administrations REPUBLIQUE ALGERIENNE 581 fiscales, sont habilités à vérifier la comptabilité visée à l'alinéa précédent et à contrôler les énonciations des déclarations.
Chapitre VI Livraisons en nature Art. C. 48. - Lorsque la redevance est payée en espèces, le concessionnaire peut être tenu, sur simple demande du ministre chargé des hydrocarbures de céder à titre onéreux des hydrocarbures 1 quides extraits du gisement aux services ou organismes publics participant à la mise en valeur des régions sahariennes.
Le ministre chargé des hydrocarbures désigne les services et organ smes attributaires et fixe chaque année la part de chacun d'eux. Sauf accord du concessionnaire, le total de ces parts ne devra pas, pour une année déterminée, excéder un millième de la production du gisement, décomptée ainsi qu'il est dit à l'article C 35 1°.
Toute demande de livraison partielle devra être adressée par l'attributaire au concessionnaire, quinze jours au moins avant la date de livraison, la date de réception de la demande faisant foi pour le calcul de ce délai. Chaque livraison partielle ne devra pas, sauf accord du concessionnaire, dépasser le vingtième de la livraison annuelle maximum totale définie ci-dessus.
Le prix de cession sera, pour chaque livraison, la valeur départ champ retenue déf nitivement pour le mois où cette livraison aura été réalisée. Un paiement provisoire établi d'après la valeur départ champ provisoire, sera opéré dans un délai de quarante jours à compter de la livraison, le règlement définitif intervenant dans le même délai après la fixation, dans les conditions prévues au présent chapitre, de la valeur départ champ définitive pour le mois considéré. Faute de règlement dans ces délais, le concessionnaire sera fondé à suspendre les livraisons en cause jusqu'au paiement des sommes dues.
Les conditions de l'article C 44 1° et 2º, relatives au traitement primaire et au transport des produits, s'appliquent aux livraisons prévues au présent article, les frais correspondants étant à la charge de l'attributaire des livraisons.
TITRE III CONDITIONS PARTICULIERES DE LA CONCESSION Art. C 40. La concession de Gassi Touil Est n'appelle pas de complément d'exploration.
Art. C 50. Le concessionnaire s'engage à contribuer en tant que de besoin, et pour sa part, compte tenu des productions des autres gisements situés en Algérie, à la satisfaction en hydrocarbures des besoins de la consommation intérieure algérenne, à un prix au plus égal au prix le plus bas qu'il aura consenti à l'exportation.
Le concessionnaire s'engage également à contribuer en tant que de besoin et pour sa part, compte tenu des productions des autres gisements situés en Algérie, à la satisfaction en hydrocarbures des besoins du raffinage sur place sans que cette obligation entraîne une perte sur la valeur départ champ des produits extraits telle qu'elle est déf.nie au chapitre V du titre II de la présente convention.
Le non respect par le concessionnaire de l'engagement figurant au présent article est pass ble de la pénalité prévue à l'article C 19 3°.
Les autorités compétentes s'engagent à faciliter, en tant que de besoin, par tous les moyens en leurs pouvoirs, l'exercice de cette obligation qui pourra être remplie directement ou par voie d'échanges.
En cas de mutation de la concession dans les conditions de l'article C 11, les dispos.tions du présent article subsisteront intégralement.
Art. C 51.
Art. C 52. - Afin notamment de faciliter l'emploi du personnel algérien, le concess onnaire pourvoira en vue de la satisfaction de ses besoins, à la formation et au perfectionnement professionnels dans les techniques pétrolières de son personnel employé sur les chantiers de la concession. Le concessionnaire organisera à sa diligence, cette formation et ce perfectionnement, soit au sein de sa propre entreprise, soit avec le concours d'organismes de formation professionnelle, notamment d'organismes inter-entreprises, soit dans d'autres entreprises, au moyen de stages ou d'échanges de personnel, tant en Algére qu'à l'étranger.
Il pourra également faire appel à des conseillers techniques indépendants de son organisation propre.
Le concessionnaire pourra prendre en stage dans ses services, du personnel présenté par d'autres sociétés ou organismes, en vue de le former ou de le spécialiser. Ces stages éventuels seront organisés à sa diligence, les frais de stage étant à la charge des sociétés ou organismes détachant des stagiaires.
Un rapport annuel sur l'activité de formation et de perfectionnement, sera adressé par le concessionnaire au chef du service compétent de la direction de l'énergie et des carburants.
Le concessionnaire se rapprochera du ministère chargé des hydrocarbures dès le stade de l'élaboration des programmes.
L'inobservation par le concessionnaire des obligations ci-dessus, est passible des pénalités définies à l'article C 19 3°.
Les autorités compétentes s'engagent à faciliter l'exercice des droits et l'exécution des obligations visés au présent article.
En cas de mutation de la concession dans les conditions de l'article C 11, les dispositions du présent article subsisteront intégralement.
Art. C 53.
A/ Sont, en application de l'article C 5, retenus comme éléments caractéristiques du contrôle du concessionnaire, les éléments suivants : 1° En vertu de l'article C 5-1°, les clauses du contrat d'association conclu les 22 et 23 novembre 1961 entre la Compagnie de recherches et d'explo tation de pétrole au sahara (C.R.E.P.S) et la Compagnie des pétroles d'Algérie (C.P.A.) et les clauses des protocoles, accords ou contrats visés à l'article 31 de l'ordonnance et qui viendront, le cas échéant, à être ultérieurement conclus, ayant pour effet de créer une association entre titulaires ou entre titulaires et des tiers comportant une participation directe des intéressés aux risques et résultats de l'exploitation, dans la mesure où ces clauses sont relatives à la conduite des opérations d'exploitation de la concession au partage des charges et des résultats financiers, au partage et à la disposition des produits, et en cas de dissolution, au partage de l'actif de l'assoc ation. 2° En vertu de l'article 5-2°, les dispositions des statuts concernant le lieu du siège social et les droits de vote attachés aux actions. 3º En vertu de l'article C 5-3°, les nom, nationalité et pays de domicile des administrateurs et des directeurs ayant la signature sociale et exerçant lesdites fonctions dans l'organsation de l'entreprise.
4. En vertu de l'article C 5-4°, la liste des personnes connues pour détenir plus de 2% du capital social du concessionnaire, et l'importance de leurs participations. 5° En vertu de l'article C 5-5°, les renseignements visés au 4º ci-dessus, en ce qui concerne toute société ou groupe de soo étés affiliées, qui détient plus de 50% du capital de l'entreprise, et de même en ce qui concerne toutes les sociétés ou groupe de sociétés affiliées qui, par le jeu de partic pations REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 juillet 1967 les unes dans les autres, contrôleraient en fait plus de 50% dudit capital. 6° En vertu de l'article C 5 6°, lorsque l'ensemble des dettes, à plus de quatre ans de l'entreprise, atteint le montant de son cap tal social le nom, la nationalité et le pays de domicile des sociétés dont la créance dépasse 20% dudit capital ainsi que la nature et la durée des contrats de prêts passés avec elles.
B/ Sans préjudice des dispositions de l'article C 8, sont dispensées de la procédure prévue à l'article C 7, les mesures ou opérations ci-après concernant les éléments retenus au paragraphe A ci-dessus : 1º les modifications apportées aux clauses des protocoles, accords ou contrats visées au paragraphe A 1º ci-dessus, dans la mesure où elles portent sur des modálités de procédure, de calculs ou de délais ou n'affectent pas l'économie générale des dispositions desdites clauses, 2º le transfert du siège social en un lieu situé en Algérie ou en France, ainsi que les modifications des dispositions des statuts relatives aux droits de vote attachés aux actions, 3º sans préjudice des dispositions prévues aux paragrapnes B 4° et E ci-après, le remplacement d'un administrateur ou d'un directeur ayant la signature sociale, dans le cas prévu à l'article C8 1° ou dans le cas où la nouvelle personne est de nationalité algérienne ou française, 4° les modifications des éléments visés aux paragraphes A 3' et 4° ci-dessus :
a) en ce qui concerne la CREPS, aussi longtemps que seront remplies simultanément les deux conditions suivantes: que le total des droits de vote attachés aux actions détenues par l'Entreprise de recherches et d'activités pétrolières (E.R.A.P.), une ou plusieurs filiales majoritaires de l'Entreprise de recherches et d'activités pétrolières, la Société nationale de recherches et d'exploitation des pétroles en Algérie (SN REPAL), la Compagnie financière de recherches pétrolières (CO.FI.RE.P.), la Société financière des pétroles (FINAREP), soit supérieur à la moitié des droits de vote attachés à la totalité des actions, que le total des droits de vote attachés aux actions détenues par l'Entreprise de recherches et d'activités pétrolières (E.R.A.P.) et une ou plusieurs filiales majoritaires de l'Entreprise de recherches et d'activités pétrolières soit supérieur au total des droits de vote attachés aux actions détenues par la Société nationale de recherches et d'exploitation des pétroles en Algérie (SN REPAL), la Compagnie financière de recherches pétrolières (CO:FI.REP.) et la Société financière des pétroles (FINAREP).
b) en ce qui concerne la C.P.A., aussi longtemps que la majorité des droits de vote attachés aux actions de cette société, sera détenue par une ou plusieurs sociétés dont la majorité est possédée ou contrôlée directement ou indirectement par N. V. Koninklijke Nederlanse petroleum Maatschappij et the Shell Transport and Trading, company limited ou par l'une d'entre elles, ci-après appelées « Sociétés-mères >.
Pour l'application du principe ci-dessus, on considèrera que la majorité des actions d'une société est possédée ou contrôlée, directement ou indirectement, par une ou les deux sociétés-. mères, lorsqu'une lignée de sociétés peut être établie, à partir de l'une ou des deux sociétés-mères, pour aboutir aux sociétés en cause, les sociétés de la lignée étant liées entre elles de telle sorte que la majorité des actions de chacune des sociétés de la lignée est directement possédée ou contrôlée par une ou plusieurs sociétés la précédant dans la lignée.
Les sociétés ainsi affiliées aux deux sociétés-mères ci-dessus indiquées, sont dites sociétés du groupe royal dutch-Shell> 5° Si les conditions prévues aux paragraphe B 4° a) et B 4 b), cessent d'être remplies par l'une des sociétés titulaires, les modifications de la liste des actionnaires et du montant de leurs participations qui n'ont pas l'un des effets suivants:
a) faire passer, du tiers ou moins, à plus d'un tiers des droits de vote attachés à la totalité des actions, les droits de vote attachés aux actions détenues par une même personne, lorsqu' aucune autre personne ne détient plus de la moitié de la totalité de ces droits,
b) faire passer de la moitié ou moins, à plus de la moitié des droits de vote attachés à la totalité des actions, les droits de vote attachés aux actions détenues par une même personne,
c) faire passer de plus de la moitié, à moins de la moitié des droits de vote attachés à la totalité des actions, les droits de vote attachés aux actions détenues par une même personne, lorsqu'une autre personne détient préalablement ou, du fait de la cession, plus du tiers de ces droits,
d) faire passer de plus du tiers, à moins d'un tiers des droits de vote attachés à la totalité des actions, les droits de vote attachés aux actions détenues par une même personne, lorsque cette personne avait disposé antérieurement de plus de la moitié des droits de vote attachés à la totalité des actions. 6° Les renseignements visés au A, 5º ci-dessus.
C/ Sont, en application des articles C5 et C59, retenus comme éléments caractéristiques du contrôle de tout transporteur, les éléments suivants : 1º en vertu de l'article C5 1°, les clauses des protocoles, accords ou contrats visés à l'article 44 de l'ordonnance et liant de transporteur, soit à un ou plusieurs autres détenteurs, directement ou par transfert, du droit de transporter, pour assurer en commun les opérations de transport, soit avec des tiers pour la réalisation et l'exploitation des installations et canalisations, dans la mesure où ces clauses sont relatives à la conduite des opérations de transport d'un ouvrage soumis à la présente convention, au partage des charges et des résultats financiers et, en cas de dissolution, au partage de l'actif de l'association, 2º si le transporteur ne possède pas la qualité de titulaire d'un titre d'exploitation d'hydrocarbures dans le territoire de l'Algérie ou d'associé à un tel titulaire :
a) en vertu de l'article C5 2º, les dispositions des statuts concernant le lieu du siège social et les droits de vote attachés aux actions,
b) en vertu de l'article C 5 3º, les nom, nationalité et pays de domicile des administrateurs et des directeurs ayant la signature sociale et exerçant lesdites fonctions dans l'organisation de l'entreprise,
c) en vertu de l'article C5 4°, la liste des personnes connues pour détenir plus de 2% du capital social du transporteur et l'importance de leur participation,
d) en vertu de l'article C5 5°, les renseignements visés au 4º ci-dessus, en ce qui concerne toute société ou groupe de sociétés affiliées, qui détient plus de 50% du capital de l'entreprise et de même en ce qui concerne toutes les sociétés ou groupe de sociétés affiliées qui, par le jeu de participations les unes dans les autres, contrôleraient, en fait, plus de 50% dudit capital,
e) en vertu de l'article C56°, lorsque l'ensemble des dettes, à plus de quatre ans de l'entreprise, atteint le montant de son capital social: le nom, la nationalité et le pays de domicile des sociétés dont la créance dépasse 20% dudit capital ainsi que la nature et la durée des contrats de prêts passés avec elles.
D/ Sans préjudice des dispositions de l'article C8, sont dispensées de la procédure prévue à l'article C7, les mesures ou opérations ci-après concernant les éléments retenus au paragraphe C ci-dessus: 1º les modifications apportées aux clauses des protocoles, accords ou contrats visées au paragraphe C 1° ci-dessus, dans la mesure où elles portent sur des modalités de procédure, de calculs ou de délais ou n'affectent pas l'économie générale des dispositions desdites clauses, 2º le transfert du siège social en un lieu situé en Algérie ou en France ainsi que les modifications des dispositions des statuts relatives aux droits de vote attachés aux actions, REPUBLIQUE ALGERIENNE 583 3º sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe E/ ci-après, le remplacement d'un administrateur ou d'un directeur ayant la signature sociale, dans le cas prévu à l'article C8 1 ou dans le cas où la nouvelle personne est de nationalité algérienne ou trançaise, 4° la variation de la liste des actionnaires et du montant de leurs participations est dispensée de la procédure prévue à l'article C7, dans la mesure où plus de la moitié des droits de vote attachés à la totalité des actions est détenue, directement ou par l'intermédiaire de sociétés affiliées au sens du paragraphe G ci-dessous, par des personnes titulaires dans le territoire de l'Algérie, d'une autorisation provisoire d'exploiter ou d'une concession ou associées à l'exploitation d'un gisement d'hydrocarbures dans les mêmes zones, 5° les renseignements visés au C 2° d) ci-dessus.
E/ En toute hypothèse, que les conditions visées aux paragraphes B 4° a) et b) et D 4º ci-dessus, selon qu'il s'agit áu concessionnaire ou d'un transporteur, soient ou non remplies:
a) les sociétés du groupe Royal Dutch/Shell, telles que définies au paragraphe B 4° b) ci-dessus, participant au capital. du concessionnaire ou du transporteur, pourront céder librement meurs actions ces cessions étant dispensées de la procédure prévue à l'article C7 à toutes sociétés appartenant au même groupe,
b) pourront être librement désignées comme administrateurs du concessionnaire ou d'un transporteur ces désignations étant dispensées de la procédure prévue à l'article C7 toutes sociétés du groupe Royal Dutch/Shell, telles que définies au paragraphe B 4° b) ci-dessus, ou toute autre personne exerçant, par ailleurs, les fonctions d'administrateur ou de directeur dans une société dudit groupe.
F/ Le concessionnaire et l'associé sont tenus de situer en Algérie, l'essentiel des services inhérents aux activités découlant de la présente convention.
G/ Pour le décompte des droits de vote détenus par une personne au sens du présent article, on ajoutera aux droits détenus directement par cette personne, ceux détenus par une société qui lui est affiliée, une société et une personne étant réputées affiliées, lorsque 50% au moins des droits de vote de l'une sont détenus par l'autre ou lorsque 50% au moins des droits de vote de chacune, sont détenus par un même tiers ou même groupe de sociétés.
H/ L'inobservation par le concessionnaire des dispositions des articles C5 et C6, telles qu'elles sont précisées par les paragraphes A et B ci-dessus, est passible des sanctions prévues à l'article C 7.
L'inobservation par un transporteur ayant opté pour le régime de la présente convention, des dispositions des articles C5 et C 6, telles qu'elles sont précisées aux paragraphes Cet D ci-dessus et rendues applicables audit transporteur par l'article C 59, est passible des sanctions prévues à l'article C 70.
I/ Si une mutation de la concession est effectuée dans les conditions de l'article C 11, les dispositions du présent article subsisteront intégralement, sous réserve d'y substituer, en tant que de besoin, au nom du titulaire cédant, celui du ou des nouveaux titulaires.
TITRE IV TRANSPORT PAR CANALISATIONS Chapitre premier Droit de transporter les produits extraits du gisement Transfert de ce droit Art. C 54. Tout titulaire dispose, sous réserve des stipulations du chapitre II du présent titre, du droit de transporter dans ses propres ouvrages, sa part des produits. extraits du gisement..
Art. C 55. Tout titulaire qui veut faire transporter tout ou partie de sa part des hydrocarbures extraits du gisement dans un ouvrage appartenant à un tiers transporteur, peut transférer à celui-ci, sous réserve des approbations nécessaires, le droit de transporter correspondant qu'il détient en application de l'article 42 de l'ordonnance.
L'acte réalisant le transfert doit avoir été passé sous la condition suspensive de son approbation par les autorités compétentes, en dehors du cas où le bénéficiaire du transfert ne remplit pas les conditions imposées par l'article 43 de l'ordonnance et par les textes pris pour l'application de cet articie; l'approbation d'un transfert ne pourra être refusée par les autorités compétentes que si le droit dont il s'agit a déjà fait l'objet d'un transfert couvrant, en tout ou en partie, l'objet de la demande ou si les indications portées sur celles-ci, sont excessives, eu égard à l'évaluation des quantités à transporter à partir du gisement, compte tenu des transferts déjà approuvés.
Les transferts réalisés, en application du présent article peuvent être annulés, en partie ou en totalité, à la demande du titulaire ou du tiers transporteur, dans les conditions prévues par les protocoles, accords ou contrats; ils peuvent être considérés comme nuls, en partie ou en totalité, par les autorités compétentes lorsqu'ils ne sont plus justifiés par la capacit de production du gisement.
Art. C 56. Si un associé a conclu avec le concessionnaire un protocole, accord ou contrat, régulièrement approuvé, qui lui assure la propriété au départ du gisement, d'une part des produits extraits de celui-ci, il dispose, dans les mêmes conditions que le titulaire, du droit de transporter, tout ou partie de cette part dans des ouvrages de transports dont 1l est propriétaire ou copropriétaire; il peut également, dans les mêmes conditions que le titulaire, faire transporter tout ou partie de cette part, dans des ouvrages appartenant à des tiers à qui il transfère le droit de transporter correspondant.
Art C 57. Tout titulaire ou associé a la possibilité, dans les conditions prévues par l'article 49 de l'ordonnance et la présenté convention, de faire transporter sa part des produits extraits du gisement dans des canalisations auxquelles s'appliquent les dispositions dudit article.
Les autorités compétentes feront leur possible pour permettre l'exercice de cette faculté.
Art. C 58. Les transports visés aux articles C 54, С 55, C 56, C 57, sont soumis au régime de la convention ou de is convention-type applicable à la canalisation utilisée.
Chapitre II Droits et obligations du transporteur Section I Approbation du projet de canalisation Autorisation de transport.
Art. C 59. Le transporteur doit, s'il n'est pas titulaire, satisfaire aux conditions et obligations imposées au concessionnaire ou titulaire par l'ordonnance et les articles C3 à C8, les mots < attribution du permis de recherches pour la période en cours de validité et pour la superficie où le gisement a été découvert », qui figurent aux 1º et 2º de l'article C 4, étant remplacés, en ce qui le concerne, par les mots < approbation du projet de canalisation et les mots titre minier > et < concession qui figurent à l'article C7 étant remplacés par les mots autorisation de transport ».
Il peut s'associer avec des tiers pour la réalisation et l'exploitation de la canalisation, dans les conditions prévues à l'article 44 de l'ordonnance. Ces tiers associés doivent satisfaire aux conditions exigées du titulaire par les articles C5 à C 8, le transporteur étant substitué au concessionnaire dans la procédure fixée aux articles C 6 et C 7.
Art. C 60. L'approbation du projet de canalisation doit être demandée six mois au moins avant le début des travaux dans les conditions prévues par les articles 46 et 47 de l'ordonnance et les textes pris pour leur application.
Dans le cas prévu à l'article 46, dernier alinéa, de l'ordonnance, les autorités compétentes peuvent demander et, à défaut d'accord amiable dans les deux mois suivants, imposer au transporteur de s'associer dans les conditions prévues audit article avec des détenteurs de titres d'exploitation en vue de la réalisation ou de l'utilisation commune de l'ouvrage.
Art. C 61.- La demande précise limitativement les canalisations et installations dont le transporteur demande l'approbation y compris les installations terminares; elle indique | REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 juillet 1967 la capacité maximale de transport qui en résulte et l'échelonnement prévu pour l'exécution des travaux.
Elle indique également, les canalisations ou installations complémentaires que le transporteur a l'intention de créer éventuellement dans une ou plusieurs phases ultérieures, pour augmenter la capacité de l'ouvrage ou pour tout autre motif mais pour lesquelles il ne demande pas actuellement l'approbation.
La demande contient en outre : 1° En cas de traversée de territoires extérieurs au territoire de l'Algérie les engagements nécessaires pour que puissent être remplies sauf en cas de force majeure, les obligations auxquelles le transporteur est soumis dans lesdits territoires, notamment en ce qui concerne les points suivants :
- le transport jusqu'au point terminal de l'ouvrage, de toutes les quantités d'hydrocarbures en provenance de l'Algérie; la réalisation de tous les travaux permettant d'atteindre les débits prévus au projet ou des débits résultant des mesures prises en application des engagements prévus à l'article C 62, 1º et 2°; l'absence de discrimination, jusqu'au point terminal de l'ouvrage, dans le tarif applicable aux quantités transportées; le calcul des tarifs de transport, jusqu'au point terminal de l'ouvrage, sur des bases économiques homogènes, en tenant compte des charges d'exploitation, des charges financières et des charges fiscales propres à chacun des territoires traversés; l'unité de propriété et de gestion de l'ouvrage, jusqu'au point terminal de celui-ci.
Ces engagements devront être conformes à la législation et à la règlementation des territoires traversés. 2° La demande d'autorisation de transport.
Art. C 62. Sont garantis au transporteur, sans discrimination aucune par rapport aux autres détenteurs du droit au transport institué par l'article 42 de l'ordonnance, tous les avantages résultant de la conclusion ou de l'exécution de convention ayant pour objet de permettre ou de faciliter les transports par canalisations d'hydrocarbures liquides ou gazeux à travers les territoires des Etats limitrophes qui viendraient à être passés entre lesdits Etats et l'Algérie.
Le transporteur s'engage: 1° A prendre, sur demande des autorités compétentes et sous réserve des dispositions de l'article C 67, toutes les mesures ultérieures nécessaires pour accélérer la réalisation de certaines des tranches ou de l'ensemble du projet approuvé en vue d'assurer dans les conditions prévues à l'article 49 de l'ordonnanc et au présent chapitre, le transport d'hydrocarbures provenant d'autres exploitations. 2º En cas de découverte, dans la même région géographique de gisement d'hydrocarbures exploitables par des tiers, à défaut d'accord amiable entre le transporteur et un tiers détenteur d'un droit de transporter, et sur la demande des autorités compétentes saisies par la partie la plus diligente, à conclure avec ce tiers, en vue de la construction ou de l'utilisation de canalisations ou installations supplémentaires destinées à porter la capacité de l'ouvrage au-delà de la capacité du projet approuvé, un accord ou une association, au choix du transporteur, sous les réserves ci-après :
a) Il ne pourra en résulter une aggravation des conditions économiques des transports qui auraient été opérés en l'absence de l'intervention du tiers détenteur du droit de transporter.
b) Le montant des investissements à réaliser par suite d'une application unique ou en raison d'applications successives du présent alinéa, ne pourra dépasser 20 pour cent du montant global des investissements du projet approuvé.
En cas de désaccord sur les modalités de l'accord ou de l'association, le litige sera soumis, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande adressée au transporteur par les autorités compétentes d'avoir à exécuter l'engagement souscrit en application du 2º ci-dessus, à un arbitre désigné, à défaut d'accord amiable dans un délai d'un mois, par le président de la chambre de commerce internationale. La sentence arbitrale qui devra intervenir dans un délai maximum de trois mois à compter de la date à laquelle la désignation de l'arbitre a été portée à la connaissance des intéressés, s'impose au transporteur et au tiers.
Art. C 63. Les autorités compétentes ne peuvent rejeter le projet que pour l'une des raisons suivantes :
1. Non conformité aux prescriptions résultant des articles 45 et 46 de l'ordonnance ou des articles C 59, C 60 et C 61. 2º Refus des demandeurs d'apporter des modifications qui leur ont été demandées par les autorités compétentes pour l'une des raisons suivantes :
a) le respect des obligations résultant des articles 45 et 46 de l'ordonnance et des articles C 59, C 60 et C 61;
b) sauvegarde des intérêts de la défense nationale;
c) sauvegarde des droits des tiers;
d) respect des règles techniques relatives à la sécurité publique;
e) sécurité technique des installations et canalisations et de leur exploitation.
3. Les autorités compétentes pourront en outre, rejeter le projet pour des raisons tenant de la sauvegarde des intérêts économiques de l'Algérie. Dans ce cas, les autorités compétentes offriront au titulaire ainsi qu'à ses associés, une solution d remplacement assurant en tout état de cause, l'exercice de leur droit au transport des hydrocarbures à des conditions économiques normales.
Art. C 64. - Tout projet de modification importante des installations et canalisations, ainsi que tout projet de branchement sur une canalisation existante, est soumis aux mèmes dispositions que le projet initial, sauf en ce qui concerne le délai de dépôt de la demande qui est ramené de six à trois mois.
Sont réputées importantes, au sens des précédentes dispositions, les modifications désignées ci-après, concernant les caractéristiques d'un ouvrage, décrites dans un projet approuvé ou soumis à approbation:
Modification notable du tracé de la canalisation principale;
Doublement total ou partiel de la canalisation;
Augmentation ou réduction du nombre de stations de pompage ou de compression;
Variation de plus de 10 pour cent du diamètre nominal de la canalisation, ou de la pression maximum de service ou de la puissance de chaque station de pompage ou de compression.
Section II Transports prioritaires et non prioritaires.
Art. C 65. - Sont prioritaires, les transports des quantités réellement disponibles pour lesquelles le transporteur dispose, directement ou par transfert approuvé, du droit de transporter visé à l'article 42 de l'ordonnance.
Art. C 66. Lorsque les canalisations construites sous le régime de la présente convention offrent une capacité de transport excédentaire, le transporteur peut être tenu d'accepter, dans la limite et pour la durée de cet excédent, et selon les conditions fixées par l'article 49 de l'ordonnance, le passage dans ces canalisations de produits provenant d'autres exploitations.
Par capacité excédentaire il convient d'entendre la différence existant entre:
1. La capacité prévisible de la canalisation, telle qu'elle réssort des caractéristiques du projet approuvé, des mesures que le transporteur a prises en application de l'article C 62 1º, de l'état d'avancement des travaux de construction et des essais pratiqués; 2º Les quantités d'hydrocarbures réellement disponibles, susceptibles d'être transportées, pour lesquelles existe un droit de transport prioritaire dans la canalisation en vertu des REPUBLIQUE ALGERIENNE 585 articles 42, 43 et 45 de l'ordonnance et de l'article C 65, augmentées éventuellement de celles pour lesquelles des transports non prioritaires sont déjà prévus, en application des dispositions de l'article 49 de l'ordonnance.
Le transporteur doit fournir, sur demande des autorités compétentes adressée un mois à l'avance, un état prévisionnel mentionnant, pour chacun des quatre trimestres suivants, les Indications visées au présent article et la capacité excédentaire qui en résulte.
Art. C 67. - Pour l'application des dispositions de l'article C 66, les autorités compétentes invitent le transporteur à s'entendre à l'amiable avec un autre exploitant pour assurer, pendant une certaine période, le transport des hydrocarbures extraits des gisements appartenant à celui-ci. A défaut d'accord amiable dans un délai de deux mois, les autorités compétentes peuvent lui imposer ce transport.
Si les autorités compétentes demandent l'exécution de l'engagement souscrit en application de l'article C 62, 1°, le transporteur peut subordonner la réalisation des travaux nécessaires à l'octroi, par le ou les tiers intéressés et au choix de ces derniers, d'une garantie de tonnage et de durée ou d'une garantie financière permettant l'amortissement des installations en cause suivant les règles pratiquées dans l'industrie pétrolière. Cette garantie tombera dès que, et dans la mesure où les capacités de transport ainsi créées sont utilisées pour des transports prioritaires au sens de l'article C 65.
A défaut d'accord amiable sur l'octroi des garanties visées à l'alinéa précédent, le litige sera soumis, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande adressée au transporteur, d'avoir à exécuter l'engagement souscrit en application de l'article C 62, 1º, à un arbitre désigné, à défaut d'accord amiable dans un délai d'un mois, par le président de la chambre de commerce internationale. La sentence arbitrale, qui devra intervenir dans un délai maximum de trois mois à compter de la date à laquelle la désignation de l'arbitre a été portée à la connaissance des intéressés, s'impose au transporteur et au tiers.
En cas de désaccord sur la nécessité de maintenir la garantie, le litige sera soumis, par les soins de la partie la plus diligente, à un arbitre désigné comme il est dit à l'alinéa précédent. La sentence d'arbitrage devra intervenir dans un délai maximum de deux mois à compter de la date laquelle la désignation de l'arbitre a été portée à la preissance des intéressés.
Art. C 68. Le transporteur est tenu d'assurer avec régularité, le transport des hydrocarbures visés par la décision prévue à l'article précédent.
En cas de réduction de la capacité excédentaire résultant soit d'une diminution accidentelle de la capacité totale de la canalisation, soit d'une augmentation des quantités réellement disponibles bénéficiant d'un droit de transport prioritaire, soit enfin de l'approbation de nouveaux transferts de droit de transporter, les règles de réduction de l'ensemble des programmes non prioritaires seront, à défaut d'accord amiable entre les intéressés, fixées par les autorités compétentes en considération, notamment, des droits d'antériorité, des capacités réellement utilisées au cours des mois précédant la réduction et des quantités que chacun pourrait faire transporter, compte tenu des caractéristiques de sa production d'hydrocarbures.
Section III Dispositions diverses Art. C 69. Les tarifs de transport des produits par la canalisation, sont fixés conformément aux dispositions de l'article 50 de l'ordonnance. Les produits transportés ne peuvent faire l'objet d'aucune discrimination dans les tarifs de transport, dans des conditions comparables de qualité, de régularité et de débit, sauf éventuellement, les produits appartenant à un tiers ayant conclu avec le transporteur, un accord ou une association en application des dispositions de l'article C 62, 2°, dans le cas et dans la mesure où le transport de ces produits serait de nature à provoquer une aggravation dans les conditions économiques des transports qui auraſent été opérés en l'absence du tiers.
Toute contestation relative à l'application des dispositions de l'alinéa précédent, serait soumise à un arbitre désigné, à défaut d'accord amiable, par le président de la chambre de commerce internationale.
Art. C 70. L'autorisation de transport peut être retirée dans le cas et selon la procédure fixée à l'article 51 de l'ordonnance ou si son détenteur contrevient aux dispositions du présent chapitre. Toutefois, les autorités compétentes peuvent décider de substituer à cette sanction, une pénalite au plus égale à la valeur départ champ de 1.000 tonnes dans le cas d'un transport d'hydrocarbures liquides et de 2 millions de mètres cubes dans le cas d'un transport d'hydrocarbures gazeux. La valeur départ champ à considérer est la plus élevée des valeurs départ champ des hydrocarbures dont le transport est assuré ou prévu dans l'ouvrage.
Les pénalités maximales prévues à l'alinéa précédent sont quintuplées dans les cas suivants :
- Réalisation d'un ouvrage non approuvé ou différent du projet approuvé ;
Pratique de tarifs non approuvés ;
Les pénalites ci-dessus sont soumises à la procédure de l'article C 20.
Art. C 71. En cas d'introduction d'une instance en conciliation, dans les conditions prévues au chapitre VII au titre 1er portant sur l'application des articles C 67 et C 68, cette introduction n'est pas suspensive, sauf si le litige porte sur l'application falte conformément à l'article C 67 des dispositions de l'article C 62 1°.
TITRE V Dispositions diverses Art. C 72. Les dispositions applicables aux sociétés concessionnaires et figurant dans les titres II, III, IV, VI de l'accord du 29 juillet 1965 entre la République algérienne démocratique et populaire et la République Française et concernant le règlement de questions touchant les hydrocarbures et le développement industriel de l'Algérie, s'appliquent de plein droit, à la Compagnie de recherches et d'exploitation de pétrole au Sahara (CREPS) et la mise en application de la présente convention par l'Algérie et la société précitée, se fera en tenant compte, en tant que de besoin, des dispositions de l'accord susvisé, ces dernières devant prévaloir sur celles de la présente convention.
Fait à Alger, en 4 exemplaires originaux, le 16 juin 1967.
Le ministre de l'industrie et de l'énergie Belaïd ABDESSELAM Le Président-directeur Pour le président-directeur général de la compagnie général de la compagnie des de recherches et d'exploitation pétroles d'Algérie (CPA) de pétrole au Sahara (CREPS) et par délégation, Le directeur général adjoint, Paul MOCH. Hubert CREPET.