Article 5
Le ministre de l'industrie et de l'énergie est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 juillet 1967.
Houari BOUMEDIENE CONVENTION DE CONCESSION D'ACHEB Les soussignés, Le ministre de l'industrie et de l'énergie, agissant au nom de l'Etat, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958, modifiée par l'ordonnance n° 65-317 du 30 décembre 1965, D'une part, Et M. Paul Moch, président directeur général de la Compagnie de recherches et d'exploitation de pétrole au Sahara (C.R.E.P.S.), société anonyme au capital de 300 millions de dinars, dont le siège social est à In Aménas (département des Oasis), agissant au nom de ladite société, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par le conseil d'administration de la C.R.E.P.S. dans sa réunion du 31 mai 1967.
M. Hubert Crepet, directeur général adjoint de la Compagnie des pétroles d'Algérie (C.P.A.), société anonyme au capital de 120 millions de dinars, dont le siège social est à Alger 6, Bd Mohamed V, agissant au nom de ladite société par délégation des pouvoirs conférés par le conseil d'administration de la C.P.A. à son président directeur général M. Michel Lacour-Gayet, dans sa réunion du 30 juin 1966.
D'autre part, Sont convenus de ce qui suit :
La présente convention a pour objet de fixer, dans la mesure où il n'y est pas pourvu par l'ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée par l'ordonnance n° 65-317 du 30 décembre 1965 et par les règlements pris pour son application, les règles auxquelles est soumise la concession d'Acheb.
Elle sera annexée au décret instituant la concession susrommée, prendra effet au même moment que lui et sera valable pendant toute la durée de ladite concession, sauf modifications dans les conditions prévues aux articles C16 et C17 ci-après.
Les termes ci-dessous employés dans la présente convention auront respectivement les sens indiqués comme suit :
L'ordonnance: l'ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée par l'ordonnance n° 65-317 du 30 décembre 1965;
Le concessionnaire: le titulaire unique ou les cotitulaires de la concession agissant conjointement;
Le titulaire le titulaire unique ou chacun des cotitulaires de la concession pris séparément ;
Le transporteur: le propriétaire ou l'ensemble des propriétaires d'un ouvrage de transport soumis à la présente convention ou toute personne demandant l'approbation du projet d'un tel ouvrage ;
L'associé: la ou les sociétés ayant conclu avec le titulaire ou avec le concessionnaire, un des accords, protocoles ou contrats visés aux articles 26, 3° et 31, alinéa 3 et 4 de l'ordonnance;
Le ministre chargé des hydrocarbures: le ministre de l'industrie et de l'énergie (direction de l'énergie et des carburants);
Les autorités compéter.tes: le ministre chargé des hydrocarbures ou le directeur de l'énergie et des carburants;
Le gisement: le gisement faisant l'objet de la concession susvisée ;
Hydrocarbures: les hydrocarbures naturels liquides, liquéfiés ou gazeux extraits du gisement;
Les références à des numéros d'articles précédés de la lettre C signifient qu'il s'agit d'articles de la présente convention.
TITRE PREMIER CLAUSES ADMINISTRATIVES DE LA CONCESSION Chapitre premier Conditions générales Article C 1. Dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée par l'ordonnance n° 65-317 du 30 décembre 1965, les textes pris pour son application et la présente convention, le concessionnaire a le droit d'exécuter ou de faire exécuter tous les travaux nécessaires à l'exploitation du gisement et notamment à l'extraction des hydrocarbures et des substances connexes, à leur stockage et à leur évacuation; dans les mêmes conditions, est reconnu au concessionnaire, le droit à l'exploitation et à la disposition, notamment par exportation, des produits bruts extraits du gisement.
Dans les mêmes conditions, l'Etat s'engage à faciliter, en tant que de besoin et par tous les moyens en son pouvoir, l'exercice de ces droits. A cet effet, il fera toute diligence pour délivrer ou faire délivrer les autorisations administratives éventuellement nécessaires en ce qui concerne notamment la réalisation des travaux miniers, l'occupation des terrains, l'extraction des matériaux, la construction de cités d'habitation pour le personnel, le transit du matériel et des fonds appartenant au concessionnaire, au titulaire ou associé ou à leurs employés.
L'Etat assure au titulaire ou associé, la liberté du choix de ses entrepreneurs ou fournisseurs et de son personnel, la libre circulation de ceux-ci, le libre usage des terrains et installations de toute nature servant à l'exploitation, y compris notamment les puits d'eau, aérodromes, camps de travail ou de repos, la libre utilisation du matériel fixe ou mobile, sous les seules réserves qui résultent des dispositions de l'ordonnance, des textes pris pour son application, de la présente convention et des lois et réglements applicables sans discrimination, à l'ensemble des personnes physiques ou morales sur le territoire de l'Algérie.
Art. C 2. Pour l'application de la présente convention, le directeur de l'énergie et des carburants et les agents sous ses ordres, ainsi que les personnes dûment habilitées par les autorités compétentes ont, à tout moment, libre accès aux installations d'exploitation, de transport et de stockage des hydrocarbures. Ils peuvent obtenir, en tant que de besoin, communication de tous documents et renseignements et faire toutes vérifications nécessaires à l'application des dispositions de la présente convention.
Chapitre II Nationalité du titulaire Art. C 3. Tout titulaire doit, sous réserve des dérogations prévues à l'article C 4, satisfaire aux obligations ci-après :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 559 1º la société doit être constituée sous le régime de la loi algérienne et avoir son siège sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire ; 2º doivent être de nationalité algérienne : si la société est une société anonyme: le président du conseil d'administration, le directeur général, les commissaires aux comptes et la moitié au moins des membres du conseil d'administration ; si la société est une société en commandite par action : les gérants ainsi que la moitié au moins des membres du conseil de surveillance; si la société est une société en commandite simple : les gérants et tous les associés commandités ; si la société est une société en nom collectif: tous les associés; si la société est une société à responsabilité limitée: les gérants ainsi que la moitié au moins des membres du conseil de surveillance; s'il n'a pas été établi de conseil de surveillance, tous les associés devront être algériens;
Dans tous les cas: les directeurs ayant la signature sociale.
Est toutefois dispensé partiellement ou totalement des obligations énoncées au présent article, tout titulaire bénéficiant soit de stipulations générales ou spéciales d'accords internationaux concernant le droit d'établissement, soit d'autorisations spéciales accordées par les autorités compétentes.
Art. C 4. Est dispensé : 1º de satisfaire aux obligations de l'article C31: tout titulaire démontrant que, depuis l'attribution du permis de recherches pour la période en cours de validité et pour la surface où le gisement a été découvert, il relève de la même législation nationale en ce qui concerne le régime juridique de la société et qu'il a conservé son siège social dans le même pays; 2º de satisfaire aux obligations de l'article, C32: tout titulaire démontrant que les détenteurs des fonctions visées audit article ou des fonctions qui, dans le régime juridique en cause, leur sont assimilables, sont les mêmes ou possèdent la même nationalité que les personnes chargées des mêmes fonctions lors de l'attribution du permis de recherches pour la période en cours de validité et pour la surface où le gisement a été découvert:
Dans tous les cas, le titulaire reste néanmoins soumis aux engagements pris par lui, lors de l'octroi du permis de recherches en ce qui concerne la nationalité de la société, le lieu du siège social et la nationalité des personnes énumérées à l'article C 3.
Chapitre III Eléments caractéristiques du contrôle des entreprises titulaires ou associées Art. C 5. Sont éléments caractéristiques du contrôle d'une entreprise titulaire ou associée, au sens de l'article 26 (3°) de l'ordonnance, ceux des éléments retenus par l'article C 53 parmi les éléments ci-après : 1º les clauses des protocoles, accords ou contrats liant les titulaires entre eux ou avec des tiers, relatives à la conduite des opérations d'exploitation et de transport, au partage des charges et des résultats financiers, au partage et à la disposition des produits et, en cas de dissolution, au partage de l'actif de l'association; 2º les dispositions des statuts concernant le siège social, les droits attachés aux actions ou parts sociales, la majorité requise dans les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires; 3º le nom, la nationalité, le pays de domicile des administrateurs, memores du conseil de surveillance, associés, gérants, directeurs généraux ou directeurs ayant la signature sociale, exerçant lesdites fonctions dans l'organisation de l'entreprise; 4º la liste des personnes connues pour détenir plus de deux pour cent du capital social de l'entreprise et l'importance de leur participation; 5º les renseignements visés au 4º ci-dessus en ce qui concerne | toute société ou groupe des sociétés affiliées qui détient plus de cinquante pour cent du capital de l'entreprise et, de même en ce qui concerne toutes les sociétés ou groupes de sociétés affiliées qui, par le jeu de participations les unes dans les autres, contrôleraient en fait, plus de cinquante pour cent dudit capital; 6° lorsque l'ensemble des dettes, à plus de quatre ans, de l'entreprise, atteint le montant de son capital social: le nom, la nationalité et le pays de domicile des sociétés dont la créance depasse vingt pour cent dudit capital ainsi que la nature et la durée des contrats de prêts passés avec elles ; 7° et, en outre, tout élément dont la variation ou la modification peuvent avoir pour effet, de faire acquérir à une ou plusieurs personnes physiques ou morales un pouvoir déterminant, direct ou indirect, dans la direction ou la gestion de l'entreprise.
Art. C 6. Le concessionnaire s'engage à porter à la connaissance de la direction de l'énergie et des carburants, les informations ci-après : 1º dans le délai d'un mois suivant l'octroi de la concession et dans la mesure où ils ne leur ont pas encore été communiqués, les éléments caractéristiques du contrôle d'une entreprise titulaire ou associée tels qu'ils existent à la date de l'octroi de la concession; 2º deux mois avant son exécution, tout projet susceptible de modifier un élément caractéristique du contrôle de l'entreprise titulaire ou associée; 3º dès qu'il en a connaissance, toute opération de quelque nature que ce soit, soumise à déclaration en vertu des 1º et 2º ci-dessus et dont il n'aurait pas appris l'existence avant sa réalisation.
Art. C 7. Dans un délai de deux mois, à compter de la réception des informations mentionnées à l'article précédent, et si ces mesures ou opérations affectent les éléments caractéristiques du contrôle tels qu'ils sont retenus à l'article C 53, en dehors des limites fixées audit article, la direction de l'énergie et des carburants peut : soit déclarer qu'elle ne fait pas objection aux mesures ou opérations en cause;
Soit, dans le cas où ces mesures ou opérations affectent les éléments caractéristiques définis à l'article C 5 1°, notifier au concessionnaire qu'elles sont incompatibles avec le maintien de l'approbation des protocoles, accords ou contrats et, éventuellement, avec le maintien du titre minier; soit, dans le cas où ces mesures ou opérations affectent les éléments définis à l'article C 5, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7° relatifs à un titulaire et ont pour effet, de faire acquérir à une ou plusieurs personnes physiques ou morales, un pouvoir déterminant, direct ou indirect, dans la direction ou la gestion du titulaire, notifier au concessionnaire qu'elles sont incompatibles avec le maintien du titre minier; soit, dans le cas où ces mesures ou opérations affectent les éléments définis à l'article C5, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7 relatifs à un associé et ont pour effet de faire acquérir à une ou plusieurs personnes physiques ou morales, un pouvoir déterminant, direct ou indirect, dans la direction ou la gestion de l'associé, notifier au concessionnaire qu'elles sont incom patibles avec le maintien de l'approbation des protocoles accords ou contrats en ce qui concerne ledit associé; cans ce cas, la concession est susceptible d'être retirée selon la procédure fixée à l'article C 18, si le concessionnaire ne peut dans le délai de six mois, à compter de la notification prevue à l'alinea précédent, soumettre à l'approbation de la direction de l'énergie et des carburants des avenants aux protocoles accords et contrats, apportant la preuve que l'associé en cause a perdu sa qualité d'associé ; soit demander au concessionnaire en fixant un délai de réponse qui ne doit pas être inférieur à un mois, des renseignements complémentaires ou une modification desdites mesures ou opérations. La réponse du concessionnaire ouvre un nouveau délai de deux mois pour une nouvelle notification ou demande.
Le silence des autorités, prolongé plus de quatre mois, à compter de la date à laquelle elles auront été informées par le concessionnaire d'une modification des éléments caracteristiques du contrôle ou auront reçu une réponse à une demande de renseignements ou de modifications, vaut approbation tacite des mesures ou opérations en cause.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 juillet 1967 Les mêmes notifications ou demandes peuvent être faites par les autorités compétentes, dans le cas où elles auraient appris par une autre origine que les informations visées à l'article précédent, l'existence d'une opération susceptible d'entraîner ou ayant entraîné une modification des éléments caractéristiques du contrôle d'une entreprise titulaire ou associée.
Art. C 8. Sont dispensées de la procédure prévue à l'article C7, mais non de celle prévue à l'article C 6, les mesures ou opérations suivantes, même si elles affectent les éléments caractéristiques du contrôle en dehors des limites fixées à l'article C 53. 1º le remplacement d'une des personnes visées à l'article C 5 3°, par une autre personne de même nationalité ; 2° les cessions de capital social lorsque le ou les cédants détiennent plus de la moitié du capital social du ou des cessionnaires ou lorsque le ou les cessionnaires détiennent plus de la moitié du capital social du ou des cédants ou enfin, lorsque cédants et cessionnaires sont des filiales d'une même société ou d'un même groupe de sociétés détenant plus de la moitié de leur capital social; 3º si des actionnaires possédant ensemble plus de la moitié du capital social, prennent conjointement l'engagement de conserver cette majorité au sein de leur groupe, les cessions du reste du capital social; 4° tous emprunts de l'entreprise contractés auprès des actionnaires de celle ci selon une répartition qui, pour chacun à entre eux, ne diffère pas de plus de cinquante pour cent du pourcentage de sa participation dans le capital social de l'entreprise.
Chapitre IV Mutation de la concession Art. C 9. Il y a mutation, au sens de l'article 35 de l'ordonnance, lorsqu'il y a changement de concessionnaire ou modification de la liste des titulaires.
La mutation d'une concession ne peut être que totale au regard de la superficie de celle-ci.
Le bénéficiaire de la cession devra satisfaire aux conditions exigées du titulaire par l'ordonnance, les règlements pris pour son application et la présente convention.
La mutation de la concession est autorisée sous les conditions et dans les formes énoncées à l'article 35 de l'ordonnance et dans les règlements pris pour l'application de celle-ci.
Art. C 10. Les clauses de la présente convention sont applicables au bénéficiaire de la mutation qui doit les avoir acceptées préalablement à celle-ci.
Art. C 11. Sous réserve du contrôle de l'exactitude des renseignements fournis, l'autorisation est soumise aux règles fixées à l'article 35, alinéa 2, de l'ordonnance si la mutation est faite au profit d'une ou de plusieurs personnes désignées ci-après: société dont le cédant détient la totalité du capital ou des parts sociales; société qui détient la totalité du capital ou des parts sociales du cédant; société ou groupe de sociétés dont l'ensemble du capital ou des parts sociales, est réparti entre les mêmes personnes et suivant les mêmes proportions que pour le ou les cédants.
Chapitre V Durée de la convention et garantie de non-aggravation Art. C 12. La concession est accordée pour une durée de cinquante ans.
Les dispositions contenues dans la présente convention ne pourront, pendant toute cette durée, être modifiées que dans les conditions fixées aux articles C 16 et C 17.
Art. C 13. Les modifications qui, pendant la durée de la convention, seraient apportées sur des points non réglés par la présente convention, aux dispositions des textes ci-après énumérés qui concernent le régime des titres d'exploitation, le régime du transport par canalisation, le régime des relations entre les détenteurs des titres d'exploitation ou de transport et les propriétaires de la surface et leurs ayants droit :
a) articles 20 à 61 et 76 de l'ordonnance;
b) ordonnances n° 58-1112 et 58-1113 du 22 novembre 1958 et n° 58-1200 du 11 décembre 1958;
c) décrets ou arrêtés pris pour l'application des dispositions ci-dessus énumérées, ne pourront, si elles sont aggravantes pour le titulaire ou ses associés, être appliquées à ceux-ci sans accord préalable des parties.
Les concessionnaires, titulaires, associés ou transporteurs sont soumis, tant à raison de l'exploitation du gisement faisant l'objet de la présente concession qu'à raison du transport par canalisation, sur le territoire de l'Algérie, des hydrocarbures extraits du gisement, au régime fiscal institué par les articles 62 à 72 de l'ordonnance, par l'article 5 de l'ordonnance n° 58-1112 du 22 novembre 1958, par l'ordonnance n° 58-1113 au 22 novembre 1958 et par l'ordonnance n° 58-1200 du 11 décembre 1958.
Ce régime ne pourra pas être aggravé jusqu'à l'expiration de la période fixée aux articles 70 et 80 de l'ordonnance.
Sont aggravantes, au sens du présent article, les modifications ou additions de nature législative ou réglementaire qui auraient pour effet:
- soit de diminuer, notablement ou de façon durable, les profits nets qui peuvent être retirés de la concession en limitant les recettes ou en augmentant les charges d'exploitation de celle-ci ou des ouvrages de transport soumis à la présente convention. -soit, plus généralement, de compromettre le fonctionnement des entreprises intéressées, notamment par des restrictions apportées à l'indépendance et à la liberté de leur gestion.
Le caractère aggravant ou non aggravant s'apprécie pour l'ensemble des dispositions d'un même texte législatif ou réglementaire.
Art. C 14. Les modifications qui, pendant la durée de la convention, seraient apportées sur des points non réglés par la présente convention, aux dispositions législatives et réglementaires, en vigueur à la date d'octrol de la concession concernant le régime des sociétés et des associations ou le régime des droits des actionnaires ou associés, ainsi que les mesures concernant ces régimes, ne pourront être appliquées aux concessionnaires, titulaires, transporteurs ou associés, sans accord préalable des parties, si elles présentent, à leur égard, un caractère discriminatoire, en droit ou en fait, par rapport à un, plusieurs ou l'ensemble des concessionnaires, titulaires, transporteurs ou associés, ou plus généralement, par rapport aux sociétés, associations, actionnaires ou associés non soumis aux dispositions de l'ordonnance.
Art. C 15. Lorsque le concessionnaire, titulaire, transporteur ou associé considère, à l'occasion d'une mesure d'application qu'un texte législatif ou réglementaire intervenant dans les matières énumérées aux deux articles qui précèdent, postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente convention, est soit aggravant, solt discriminatoire à son égard, le concessionnaire peut engager la procédure prévue aux articles C 21 à C 23.
Art. C 16.- Si, pendant la durée de la concession; une nouvelle convention-type est approuvée dans les formes prescrites à l'article 27 de l'ordonnance, les parties pourront, d'un commun accord et dans les formes prévues pour l'octroi de la concession, conclure une nouvelle convention dans laquelle l'ensemble des articles C1à C 48 et C54 à C 71 de la présente convention sera remplacé par l'ensemble des clauses de la nouvelle convention-type, sans toutefois qu'il puisse en résulter une modification dans le régime des canalisations antérieurement approuvées. A partir de la date d'entrée en vigueur de la nouvelle convention, le concessionnaire, titulaire ou associé sera soumis, sans effet rétroactif, à l'ensemble des textes législatifs et réglementaires à l'application desquels it a pu précédemment être soustrait, notamment en vertu des aispositions du présent chapitre, dans la mesure où l'application de ces textes ne serait pas écartée par la nouvelle convention-type.
Art. C. 17. Dans les cas prévus aux articles 35, alinéa 3, et 39, alinéa 2 de l'ordonnance, ainsi qu'à tout moment, REPUBLIQUE ALGERIENNE 561 les clauses particulières de la présente convention constituant le titre III ci-après pourront être amériagées d'un commun accord dans les formes prévues à l'article 25 de l'ordonnance et, en respectant les objets limitativement énumérés à l'article 26, 9º de l'ordonnance.
Chapitre VI Retrait de la concession Pénalités Art. C 18. La concession ne peut être retirée que dans les cas et sous les conditions prévues aux articles 37 et 38 de l'ordonnance et C 7 de la présente convention, ainsi que Lorsque le concessionnaire ne se conforme pas aux obligations résultant de l'article C 20, n'exécute pas les engagements souscrits à l'article C 25, ne se conforme pas aux obligations ou n'exécute pas les engagements prévus aux articles du titre III de la présente convention qui ont pour sanction le retrait de la concession.
Lorsqu'une concession est susceptible d'être retirée, le directeur de l'énergie et des carburants adresse au concessionnaire, une mise en demeure d'avoir à exécuter ses obligations ou faire exécuter, dans les conditions prévues par l'ordonnance, les obligations de ses associés, dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à trois mois, sauf les cas prévus aux articles 37 et 33 C de l'ordonnance où ces délais sont portés respectivement à un an et six mois au minimum.
Si, à l'expiration du délai ci-dessus, les obligations énoncées dans la mise en demeure, n'ont pas été intégralement exécutées, le directeur de l'énergie et des carburants notifie au concessionnaire, les griefs qui lui sont faits et l'invite à lui présenter, dans un délai d'un mois, un mémoire où il expose les arguments de sa défense. Passé ce délai, le directeur de l'énergie et des carburants transmet le dossier au ministre chargé des hydrocarbures avec ses propositions.
Le retrait de la concession peut alors être prononcé dans les mêmes formes que son octroi.
Art. C 19. Dans les cas définis ci-après et sans préjudice des sanctions pénales éventuelles, les autorités compétentes peuvent décider d'appliquer aux intéressés, une pénalité laquelle se substitue au retrait lorsque l'infraction considérée serait également susceptible d'entraîner le retrait de la concession. 1º Infraction aux décisions générales ou particulières visées aux articles C 28 à C 31: pénalité au plus égale à la moitié de la valeur départ champ de la quantité d'hydrocarbures non produits ou produits en excès, selon qu'il s'agit respectivement d'une limitation inférieure ou supérieure de la production. Toutefois, aucune pénalité ne sera appliquée si la quantité produite au cours d'une période de contingentement au sens de l'article C 31, est inférieure de moins de cinq pour cent à la quantite minimum imposée ou supérieure de moins de cinq pour cent à la quantité maximum autorisée.
La valeur départ champ retenue pour le calcul ci-dessus est celle qui est notifiée en application de l'article C 38 pour le trimestre précédent ou, à défaut, la dernière valeur Gépart champ notifiée; 2º Insuffisance des dépenses qui devaient être affectées à la recherche scientifique et technique en vertu de l'article C 26, majorées, le cas échéant, des dépenses reportées en vertu de l'article C27: pénalité au plus égale à l'insuffisance dans la mesure où celle-ci dépasse vingt cinq pour cent du montant des dépenses propres de l'année, calculé en application de l'article C 26, premier alinéa; 3º Infraction aux obligations résultant de l'article 38, b, de l'ordonnance des articles C2, C6, C24, C25, C27, premier alinéa, C 47, C 48 et des dispositions du titre III de la présente convention qui prévoient cette sanction: pénalité au plus égale à la valeur départ champ de 1000 tonnes de pétrole brut du gisement ou, s'il s'agit d'un gisement d'hydrocarbures gazeux, à la valeur départ champ de 2 millions de mètres cubes de gaz naturel sec et épuré, sans toutefois que le montant de la pénalité, ainsi calculé, puisse dépasser 4 p. 1000 de la valeur départ champ de la production du gisement au cours au trimestre civil précédant la notification.
Art. C 20. Les pénalités prévues à l'article C 19 sont prononcées au profit de l'autorité attributaire de la redevance par décision des autorités compétentes dans un délai maximum d'un an à compter du dernier acte constituant l'infraction.
Avant l'application de toute pénalité, le directeur de l'énergie à l'article C 22, la suspension de la mesure incriminée. En et des carburants adresse à l'intéressé par lettre recommandée cas d'échec de la conciliation, la mesure est appliquée à avec demande d'avis de réception, une demande écrite d'explication accompagnée, s'il y a lieu, d'une mise en demeure d'exécuter les obligations ou engagements non respectés; 11 lui fixe un délai de réponse ou d'exécution qui ne doit pas être inférieur à un mois.
Les pénalités encourues par une entreprise ne peuvent pas être inscrites au débit du compte de pertes et profits visé à l'article 64 de l'ordonnance.
Chapitre VII Conciliation Art. C 21. En cas de litige portant sur la validité, l'interprétation ou l'exécution de la présente convention, une instance en conciliation doit, si l'une des parties le demande, être engagée dans le délai maximum de deux mois à compter de la notification de l'acte qui y a donné lieu.
Cette procédure ne dispense pas les parties de prendre, aevant la juridiction compétente, les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde de leurs droits.
Art. C 22. La demande en conciliation est notifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie. Elle contient notamment l'exposé des prétentions du demandeur.
A moins qu'il n'en soit décidé autrement par les parties, la conciliation a lieu à Alger.
La conciliation est exercée par un seul conciliateur si les parties s'entendent sur sa désignation. Dans le cas contraire, le litige est soumis à une commission de conciliation composée de trois membres désignés : l'un par le demandeur; l'autre par le défenseur; le troisième, président de la commission de conciliation, d'un commun accord entre les parties ou, à défaut d'entente entre elles, par le président de la cour suprême à la requête de la partie la plus diligente.
En cas de décès, d'empêchement ou de refus de l'un des conciliateurs, il en est désigné un autre dans les mêmes formes.
Les parties s'engagent à faire preuve de toute la diligence souhaitable pour désigner leur conciliateur. Si le demandeur ne désigne pas son conciliateur dans le délai de quinze jours à compter de la demande en conciliation, il est réputé avoir abandonné l'instance en conciliation. Si je défenseur ne désigne pas son conciliateur dans le même délai, la procédure continue dès que la désignation du président de la commission par la cour suprême d'Alger a été portée à la connaissance des parties.
Le conciliateur ou, le cas échéant, le président de la commission peut décider toute mesure d'instruction, obtenir des parties toute documentation, entendre tous témoins et les confronter; il peut également nommer tous experts techniques ou comptables, déterminer leur mission et tixer un délai pour le dépôt de leurs rapports.
Sauf accord contraire entre les parties, la recommandation de conciliation doit être rendue dans un délai de trois mois à compter de la date de désignation du conciliateur unique ou, si la conciliation est exercée par la commission susvisée, à compter de la date de désignation du président de la commission. S'il y a trois conciliateurs, ils rendront leur décision à la majorité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
La recommandation doit être motivée.
La conciliation est réputée avoir échoué si, un mois après la date de notification de la recommandation, celle-ci n'a pas été acceptée par les parties.
Les frais et honoraires de la conciliation sont fixés par le conciliateur et partagés entre les deux parties. Toutefois, dans le cas de conciliation sur la décision prévue à l'article C 20, ils sont supportés par le demandeur s' la recommandation ne conclut pas à le décharger entièrement de la pénalité encourue.
Art. C 23. L'introduction d'une procédure en conciliation entraine, jusqu'au prononcé de la recommandation ou, à défaut, jusqu'à la clôture du délai total de conciliation prévu compter de la date de sa prise normale d'effet.
Toutefois, lorsque le litige porte sur l'application des articles C1, C2, C28 à C31, C34 à C 48, l'introduction de la procédure en conciliation n'entraîne pas la suspension de la mesure, à moins que le conciliateur ou, le cas échéant, le président de la commission n'en décide autrement.
TITRE II CLAUSES TECHNIQUES, ECONOMIQUES ET FINANCIERES DE LA CONCESSION Chapitre premier Clauses techniques Art. C. 24. - Deux mois au moins avant le début de chaque année civile et, pour la première année d'exploitation, dans le mois suivant l'octroi du premier titre d'exploitation accordé pour le gisement, le concessionnaire soumet au ministre chargé des hydrocarbures, le programme annuel des travaux de délimitation, de mise en production et d'exploitation du gisement, accompagné des prévisions de production qui en résultent pour l'année en question. Il doit, dans les mêmes formes, présenter en cours d'exercice, s'il y a lieu, des programmes modificatifs.
Art. C 25. Le concessionnaire s'engage à appliquer à la délimitation, à la mise en production et à l'exploitation des gisements, les méthodes confirmées et leurs conditions d'emploi les plus propres à éviter des pertes d'énergie et de produits industriels, à assurer la conservation des gisements et à porter au maximum le rendement économique en hydrocarbures de ces gisements, no.amment par l'emploi éventuel des méthodes de récupération secondaire.
A cet effet, le concessionnaire s'engage à informer le ministre chargé des hydrocarbures des méthodes et moyens qu'il se propose de mettre en œuvre, en indiquant les raisons de son choix.
Le ministre chargé des hydrocarbures peut demander tous renseignements complémentaires et faire toutes observations qu'il juge nécessaires; il peut éventuellement et, à tout moment, adresser au concessionnaire, des recommandations techniques dûment motivées.
En cas de désaccord sur le bien-fondé de ces recommandations, notamment au regard des principes énoncés au premier alinéa ci-dessus, le différend sera soumis à la procédure prévue aux articles C21 à C 23.
Le concessionnaire s'engage à appliquer avec diligence soit les recommandations techniques visées au deuxième alinéa ci-dessus, soit en cas de désaccord, la recommandation de conciliation que les autorités compétentes s'engagent à reprendre à leur compte.
Chapitre II Obligations relatives à la recherche scientifique ou technique Art. C 26. Tout titulaire ou associé doit consacrer chaque année à la recherche scientifique ou technique, une somme égale au huitième de la valeur de la redevance prévue à l'article 63 de l'ordonnance, dont il est passible au cours de la même année.
Sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique, au sens du présent article, les activités visées à l'article 1er, alinéa 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 9 du décret n° 59-218 du 2 février 1959, lorsqu'elles concernent les hydrocarbures liquides ou gazeux et plus généralement, l'énergie.
Le régime fiscal applicable à ces activités est celui fixé par la législation en vigueur en la matière.
Le budget de recherches défint ci-dessus, doit être employé : soit sous forme de dépenses dans les laboratoires, bureaux d'études ou de calculs, stations expérimentales ou atelierspilotes du titulaire ou associé ; soit sous forme de participation au capital d'organismes de même nature; soit sous forme de financement, par voie contractuelle ou par subvention, de recherches entreprises par les établissements visés aux deux alinéas ci-dessus ou par des universités.
Ces laboratoires, bureaux d'études ou de calculs, stations expérimentales, ateliers-pilotes, organismes ou universités devront, sauf dispositions contraires, être situés en Algérie ou en France. Le titulaire ou associé a la faculté de dépenser hors d'Algérie, la moitié du budget de recherche défini ci-dessus.
Art. C 27. Tout titulaire ou associé soumis aux dispositions du présent chapitre, doit adresser chaque année, avant le 31 mars, au ministre chargé des hydrocarbures un compte-rendu financier permettant de connaître, pour l'exercice antérieur, dans quelles conditions les dotations calculées en application de l'article C26 ont été affectées à la recherche scientifique ou technique. Ce compte-rendu peut être suivi de vérification à l'initiative de la direction de l'énergie et des carburants.
Par ailleurs, tout titulaire ou associé doit adresser pour approbation avant le 30 novembre à la direction de l'énergie et des carburants, le programme qu'il se propose d'adopter pour l'année suivante en indiquant la nature et le montant des opérations qu'il envisage d'effectuer au titre de la recherche scientifique et technique telle qu'elle est définie à l'article C 26 ci-dessus.
Toute opération réalisée au cours d'une année et ne figurant pas sur le programme approuvé par la direction de l'énergie et des carburants, peut être rejetée lors de la vérification du compte-rendu financier. Toutefois, il est donné la possibilité à tout titulaire ou associé de modifier en cours d'année, d'un commun accord avec la direction de l'énergie et des carburants, le programme déjà agréé.
En outre, les rapports complets de toutes études faites au titre de la recherche scientifique et technique, doivent être adressés à la direction de l'énergie et des carburants.
Les produits revenant au titulaire ou à l'associé du fait des travaux financés sur le budget de recherche défini ci-dessus, sont de plein droit, rapportés à leur revenu imposable en Algérie.
En cas d'insuffisance des dépenses constatée au cours d'une année, le titulaire ou associé est tenu de faire, au cours de l'année suivante, une dépense égale à cette insuffisance, en supplément des obligations propres à ladite année, sans préjudice des pénalités prévues à l'article C19 2°.
En cas d'excédent des dépenses, constatée au cours d'une année, le titulaire ou associé peut déduire le montant de cet excédent de ses obligations de l'année suivante.
Le ministre chargé des hydrocarbures et le titulaire ou associé peuvent convenir d'un échelonnement dans le temps des obligations ci-dessus.
Chapitre III Obligations relatives au niveau de production Art. C 28. Conformément à l'article 26, 4°, de l'ordonnance, des limitations peuvent être appliquées à la production du gisement. Toutefois, des limites supérieures ne peuvent être imposées au concessionnaire que pour des raisons d'intérêt général et des limites inférieures que dans la mesure où les besoins de l'Algérie ou de la zone franc ne sont pas assurés dans des conditions satisfaisantes.
Art. C 29. Les limites sont fixées par des décisions des autorités compétentes prises après que tous les concessionnaires d'hydrocarbures auront été mis en mesure de présenter, au préalable, leurs observations au cours de réunions organisées à cet effet. Ces réunions portent, d'une part, sur le choix des règles et paramètres que les autorités compétentes proposent d'utiliser pour fixer les limites de production des gisements (réunions A ») et, d'autre part, après détermination de ces règles et paramètres, sur leur application pratique aux gisements (réunion «B»).
Les réunions «A» et «B» ont lieu à Alger sous la présidence d'un représentant des autorités compétentes. Tous les concessionnaires susvisés, doivent y être convoqués et REPUBLIQUE ALGERIENNE 563 peuvent y faire connaître leurs observations sur les points faisant l'objet de la consultation, leurs exposés étant éventuellement appuyés par le dépôt de mémoires communiqués par leurs soins, aux autorités compétentes et à tous les concessionnaires. Le concessionnaire pourra être représenté par trois personnes au maximum, l'absence de représentant d'un ou plusieurs concessionnaires n'étant pas une cause d'irrégularité de la consultation.
Les autorités compétentes font connaître leurs décisions par des notifications adressées à tous les concessionnaires convoqués.
Art. C 30. Les réunions «A» ont lieu soit à l'initiative des autorités compétentes, soit lorsqu'une limitation est en cours d'application, à la demande de 20 pour 100 au moins des concessionnaires susvisés et à condition qu'un délai d'un an au moins se soit écoulé depuis la précédente réunion «A».
Dans ce cas, la réunion a lieu dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception de la pétition montrant que la proportion de 20 p 100 est atteinte. Les pétitions qui réclament une nouvelle réunion «A» doivent être accompagnées de tous mémoires ou documents exposant le point de vue des demandeurs et leurs propositions.
Trois semaines au moins avant une réunion «A», les autorités compétentes adressent aux concessionnaires susvisés une convocation à laquelle est joint un mémorandum indiquant:
La date du début de la limitation projetée et, éventuellement, la durée de celle-ci.
L'ordre de grandeur du contingent applicable à l'ensemble des gisements.
Les règles et paramètres qu'il se propose d'utiliser pour répartir le contingent entre les gisements.
La décision des autorités compétentes doit être notifiée aux intéressés deux mois au plus tard après la réunion.
Art. C 31. Chaque réunion «B» est relative à une période de contingentement déterminée par les autorités compétentes en fonction de la durée prévue du contingentement.
Les périodes de contingentement ne peuvent pas excéder trois mois.
Trois semaines au mois avant la première réunion <B> relative à un contingentement, les autorités compétentes doivent adresser à chaque concessionnaire visé à l'article C29, un dossier indiquant : le contingent applicable à l'ensemble des gisements pour la période de contingentement correspondante; en application des décisions prises sur les règles et paramètres et en tenant compte des usages et des meilleures techniques de l'industrie du pétrole; les valeurs des paramètres qu'il se propose de retenir pour chaque gisement; la limite de production qui en résulte pour celui-ci, sur la base des moyens de production existants.
Le délai de trois semaines est réduit à dix jours pour les réunions «B» ultérieures.
La décision des autorités compétentes doit être notifiée aux intéressés quinze jours au moins avant sa mise en application.
Chapitre IV Prix de vente des hydrocarbures Art. C 32. Tout titulaire ou associé procédant à la vente de produits extraits du gisement, doit publier le prix auquel il est disposé à vendre ces produits aux points de chargement ou de livraison. Dans le cas où le titu'aire ou associé a délégué tout ou partie de ses activités commerciales à un organisme tiers. l'obligation ci-dessus peut être assumée sous la responsabilité du titulaire ou associé, par cet organisme.
Ce prix ne doit pas, à qualité égale et compte tenu des frais de transport, différer notablement ou de façon durable des prix publiés dans les ports des régions productrices qui concourent, pour une part importante, à l'alimentation des principaux marchés de consommation du pétrole algérien.
Art. C 33. Sont appelés prix courants du marché international >>> au sens de l'article 33 de l'ordonnance, des prix tels qu'ils permettent aux produits du gisement d'atteindre les régions où ils seront traités ou consommés à des prix équivalents à ceux qui sont couramment pratiqués, sur ces mêmes marchés, pour des produits de même qualité provenant d'autres zones de production et livrés dans des conditions commerciales similaires, notamment en ce qui concerne la durée d'exécution et les quantités négociées à l'exclusion des ventes occasionnelles.
Art. C 34.- Lorsque le titulaire ou associé a conclu des ventes à des prix non conformes aux prix courants du marché international, il peut être procédé, à l'initiative du ministre chargé des hydrocarbures, à la correction de ces prix, tant pour le calcul des prix de base visés à l'article C 38 que pour l'inscription prévue à l'article 64, VI, 1º de l'ordonnance.
Chapitre V Redevance Section I Assiette de la redevance Art. C 35. 1º La redevance prévue à l'article 63 de l'ordonnance est établie sur la base des quantités d'hydrocarbures produites par le gisement et décomptées après dégazage, déshydratation, stabilisation, décantation, dessalage et dégazolinage, à la sortie des centres principaux de collecte vers les canalisations d'évacuation. 2º Ces quantités sont augmentées de celles prélevées dans ces centres ou en amont pour un usage différent de ceux indiqués ci-après:
a) perte ou combustion lors d'essais de production ou dans les installations de production de collecte ou de stockage;
b) Réinjection dans le gisement;
c) utilisation à la confection de fluides destinés au forage sur le gisement;
d) utilisation à des travaux exécutés, après forage, sur les puits du gisement; •) consommation dans les moteurs ou turbines fournissant l'énergie utilisée :
1. A réaliser l'injection des hydrocarbures mentionnés au b ci-dessus ou de tout autre fluide destiné à améliorer les conditions de production ou de récupération du gisement;
2. A actionner les unités de pompage nécessaires sur les puits forés sur le gisement;
3. A amener les hydrocarbures des puits jusqu'aux centres principaux de collecte;
4. A fournir l'énergie nécessaire aux installations de forage établies sur le gisement, camps de forage compris.
Si une même unité fournit l'énergie utilisée à la fois conformément au e) ci-dessus et à d'autre usages, les quantités passibles de la redevance à ce titre seront évaluées au prorata de la quantité d'énergie consommée pour ces usages. 3º Par dérogation aux dispositions du 1º du présent article, les quantités d'hydrocarbures prélevées en aval des centres principaux de collecte et utilisées conformément aux b, c, d, e, ci-dessus, peuvent être exclues de l'assiette de la redevance par une autorisation exceptionnelle du ministre chargé des hydrocarbures.
Art. C 36. Les centres principaux de collecte ou points assimilés sont désignés par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures. Ils doivent être équipés par les soins et aux frais des assujettis en appareils de mesure des quantités d'hydrocarbures qui en sortent. L'équipement de chaque centre doit être agréé par la direction de l'énergie et des carburants et le mode opératoire fait l'objet d'une consigne soumise à l'approbation du chef de service compétent de la direction de l'énergie et des carburants.
Art. C 37. - La première valeur départ champ est notifiée au redevable par le ministre, chargé des hydrocarbures sur la base des conditions de vente et de transport connues ou prévisibles. Cette valeur départ champ a un caractère provisoire.
Art. C 38. - Les valeurs départs champ ultérieures sont fixées par trimestre civil. Elles sont égales aux prix de base au point de chargement ou de livraison, diminués des frais et charges annexes de transport, manutention, stockage et chargement après la sortie des centres principaux de collecte.
a) Les prix de base sont fixés comme suit:
A la fin de chaque trimestre civil, le ministre chargé des hydrocarbures informé des prix commerciaux moyens résultant, compte tenu des taux de frêt maritime en vigueur pendant le trimestre écoulé et des usages commerciaux, des contrats d'exportation ou de livraison et des conditions de reprise des industries du raffinage ou, en ce qui concerne les hydrocarbures gazeux, des clients directs, fixe les prix de base du trimestre écoulé, d'après ces prix moyens et, le cas échéant, avec les ajustements nécessaires pour tenir compte des prix courants visés à l'article C 33.
b) Les frais et charges inclus dans les tarifs approuvés dans les conditions fixées par l'article 50 de l'ordonnance, sont décomptés selon ces tarifs ;
c) Les autres frais et charges annexes de transport, manutention, stockage et chargement, sont fixés par décision des autorités compétentes, compte tenu des justifications produites par les assujettis.
Avant la fin du premier mois de chaque trimestre civil, les autorités compétentes notifient au redevable la valeur départ champ du trimestre précédent en mentionnant, le cas échéant, les ajustements opérés pour tenir compte des dispositions de l'article C 33. Les autorités compétentes peuvent également en cas de modification prévisible importante de la valeur départ champ, notifier une valeur applicable aux règlements provisoires, visés à l'article C39, b, relatifs au trimestre en cours.
Section II Liquidation de la redevance en espèces Art. C 39. Avant le dixième jour de chaque mois, le redevable doit :
a) faire parvenir au ministre chargé des hydrocarbures, au ministre chargé des finances (comptable chargé du recouvrement) une déclaration conforme à un modèle fixé par décision des autorités compétentes mentionnant la production du mois précédent passible de la redevance sur la base définie à l'article C35. Cette déclaration doit également être adressée au ministre chargé des hydrocarbures, au ministre chargé des finances, si aucune valeur départ champ n'a encore été notifiée;
b) procéder auprès du comptable chargé du recouvrement à un règlement provisoire, valant acompte, sur la base de cette production et de la valeur départ champ résultant de la plus récente communication du ministre chargé des hydrocarbures reçue avant le début du mois au cours duquel doit être opéré le paiement.
Art. C 40. - La redevance est liquidée trimestriellement à partir de la première notification faite en application de l'article C 38. Avant le 15 du deuxième mois de chaque trimestre civil, le redevable doit :
a) Faire parvenir aux destinataires désignés à l'article C 39, une déclaration conforme à un modèle fixé par décision des autorités compétentes mentionnant les quantités passibles de la redevance en espècès au titre du trimestre précédent et la valeur départ champ notifiée par le ministre chargé des hydrocarbures pour la même période :
b) Si le montant de la redevance correspondante est supérieur aux acomptes déjà versés au titre de cette période, procéder au paiement de la différence. Dans le cas contraire, l'excédent des versements vient en déduction des acomptes mensuels suivants.
Art. C 41. Par dérogation aux dispositions ci-dessus, en ce qui concerne la date du règlement provisoire et de la liquidation de la redevance et le calcul de la valeur départ champ:
a) Les quantités produites depuis la mise en exploitation du gisement jusqu'à la fin du mois de la notification prévue à l'article C 37, sont considérées comme produites au cours du mois suivant;
b) Les quantités expédiées dans un ouvrage de transport, jusqu'à la fin du mois de sa mise en service, sont également considérées comme produites au cours du mois suivant ;
c) La valeur départ champ des quantités visées aux a et b ci-dessus, est calculée d'après les prix effectivement pratiqués pour les quantités vendues avec, le cas échéant, les ajustements nécessaires pour tenir compte des prix courants visés à l'article C 33.
Section III Livraison de la redevance en nature Art. C 42. Sur demande du ministre chargé des hydrocarbures, adressée au redevable six mois au moins avant la date prévue pour les premières livraisons, le redevable est tenu de régler en nature, la redevance due sur la production d'hydrocarbures liquides d'un ou plusieurs mois civils.
Art. C 43. Le règlement est opéré chaque mo's, en dix livraisons au maximum, conformément aux indications fournies par la demande ci-dessus sur la base des quantités d'hydrocarbures passibles de la redevance au titre du mois précédent.
Art. C 44. Les Lvraisons ont lieu en principe à la sortie des centres principaux de collecte, le redevable devant fournir des hydrocarbures bruts commerciaux ayant subi les opérations préalables visées à l'article C 35 1º accomplies normalement sur le produit cons.déré avant l'expédition dans les ouvrages de transport.
Si le ministre chargé des hydrocarbures en fait la demande, le redevable est tenu: 1° S'il dispose des installations nécessaires, de fa're subir aux produits livrés en nature un traitement primairė ayant pour but de les rendre propres à l'utilisation directe et pouvant consister en une ou plusieurs opérations telles que centrifugation, filtration, addition de produits spéciaux. Ces opérations sont à la charge de l'autorité attributaire de la redevance, qui en règle le montant sur justification des intéressés.
L'autorité attributaire de la redevance devra procéder à l'enlèvement des produits dans un délai d'un mois à compter de la date de livraison. Passé ce délai, le concessionnaire aura le droit de d sposer des quantités non enlevées, à charge pour lui de s'acquitter en espèces du montant de la redevance correspondant à ces mêmes quantités ; 2º D'assurer ou faire assurer le transport des produits depuis la sortie des centres principaux de collecte jusqu'aux points normaux de livraison des installations de transport des produits extraits, et le stockage des produits en ces points. Ces opérations sont à la charge de l'autorité attributaire de la redevance, qui en règle le montant dans les cond.tions de l'article C 38 bet c, et dans le délai d'un mois à compter de l'enlèvement.
Art. C 45. Les articles C 39 a) et C 41 (en remplaçant les mots « règlement provisoire » et « liquidation définitive >> par les mots « livraison en nature») sont applicables à la redevance en nature.
Section IV. Dispositions communes Art. C 46. Les modalités des versements et des éventuels redressements sont fixées par arrêté, conformément à l'article 72 de l'ordonnance.
En cas de retard dans le règlement de la livraison de la redevance, les majorations prévues à l'article 63 de l'ordonnance, courent à compter des dates limites fixées pour les règlements ou les livraisons.
Ces majorations ne peuvent être portées au débit du compte de pertes et profits visé à l'article 64 de l'ordonnance.
Art. C 47. - Le redevable doit tenir une comptabilité matière détaillée des quantités extraites, quelle que soit leur affectat.on.
Le directeur de l'énergie et des carburants et les agents placés sous ses ordres, ainsi que les agents des administrations REPUBLIQUE ALGERIENNE 565 fiscales, sont habilités à vérifier la comptabilité visée à l'alinéa précédent et à contrôler les énonciations des déclarations.
Chapitre VI Livraisons en nature 'Art. C 48. Lorsque la redevance est payée en espèces, le concessionnaire peut être tenu, sur simple demande du ministre chargé des hydrocarbures de céder à titre onéreux des hydrocarbures 1.quides extraits du gisement aux services ou organismes publics participant à la mise en valeur des régions sahariennes.
Le ministre chargé des hydrocarbures désigne les services et organ smes attributaires et fixe chaque année la part de chacun d'eux. Sauf accord du concessionnaire, le total de ces parts ne devra pas, pour une année déterminée, excéder un millième de la production du gisement, décomptée ainsi qu'il est dit à l'article C 35.1°.
Toute demande de livraison partielle devra être adressée par l'attributaire au concessionnaire, quinze jours au moins avant la date de 1.vraison, la date de réception de la demande faisant foi pour le calcul de ce délai. Chaque livraison partielle ne devra pas, sauf accord du concessionnaire, dépasser le vingtième de la livraison annuelle maximum totale définie ci-dessus.
Le prix de cession sera, pour chaque livraison, la valeur départ champ retenue déf nitivement pour le mois où cette livraison aura été réalisée. Un paiement provisoire établi d'après la valeur départ champ provisoire, sera opéré dans un délai de quarante jours à compter de la livraison, le règlement définitif intervenant dans le même délai après la fixation, dans les conditions prévues au présent chapitre, de la valeur départ champ définitive pour le mois considéré. Faute de règlement dans cès délais, le concessionnaire sera fondé à suspendre les livraisons en cause jusqu'au paiement des sommes dues.
Les conditions de l'article C 44 1º et 2º, relatives au traitement primaire et au transport des produits, s'appliquent aux livraisons prévues au présent article, les frais correspondants étant à la charge de l'attributaire des livraisons.
TITRE III CONDITIONS PARTICULIERES DE LA CONCESSION Art. C 49. Le concessionnaire s'engage à effectuer dans un délai de deux ans suivant la date d'octroi de ia concession, un sondage d'exploration du dévonien, inférieur sur la structure au Nord d'Acheb 2.
Dans un délai de 3 ans, suivant la date d'octrof de la concession, un sondage d'exploration situé dans la position structurale la plus favorable à l'Est de la ligne Acheb 1 - Acheb 2.
Le non respect par le concessionnaire de l'engagement figurant au présent article, est passible de la pénalité prévue à l'article С 19 3°.
En cas de mutation de la concession dans les conditions de l'article C 11, les dispositions du présent article subsisteront intégralement.
Art. C 50. Le concessionnaire s'engage à contribuer en tant que de besoin, et pour sa part, compte tenu des product.ons des autres gisements situés en Algérie, à la satisfaction en hydrocarbures des besoins de la consommation intérieure algér.enne, à un prix au plus égal au prix le plus bas qu'il aura consenti à l'exportation.
Le concessionnaire s'engage également à contribuer en tant que de besoin et pour sa part, compte tenu des productions des autres gisements situés en Algére, à la satisfaction en hydrocarbures des besoins du raffinage sur place sans que cette obligation entraîne une perte sur la valeur départ champ des produits extraits telle qu'elle est définie au chapitre V du titre II de la présente convention.
Le non respect par le concessionnaire de l'engagement figurant au présent article est pass ble de la pénalité prévue à l'article С 19 3°.
Les autorités compétentes s'engagent à faciliter, en tant que de besoin, par tous les moyens en leurs pouvoirs, l'exercice de cette obligat on qui pourra être remplie directement ou par voie d'échanges.
En cas de mutation de la concession dans les conditions de l'article C 11, les dispos tions du présent article subsisteront intégralement.