Article 51
Art. C 52. Afin notamment de faciliter l'emploi du personnel algérien, le concess onnaire pourvoira en vue de la satisfaction de ses besoins, à la formation et au perfectionnement professionnels dans les techniques pétrolières de son personnel employé sur les chantiers de la concession. Le concessionnaire organisera à sa diligence, cette formation et ce perfectionnement, soit au sein de sa propre entreprise, soit avec le concours d'organismes de formation professionnelle, notamment d'organismes inter-entreprises, soit dans d'autres entreprises, au moyen de stages ou d'échanges de personnel, tant en Algérie qu'à l'étranger.
Il pourra également faire appel à des conseillers techniques indépendants de son organisation propre.
Le concessionnaire pourra prendre en stage dans ses services, du personnel présenté par d'autres sociétés ou organismes, en vue de le former ou de le spécialiser. Ces stages éventuels seront organisés à sa diligence, les frais de stage étant à la charge des sociétés ou organismes détachant des stagiaires.
Un rapport annuel sur l'activité de formation et de perfectionnement, sera adressé par le concessionnaire au chef du service compétent de la direction de l'énergie et des carburants.
Le concessionnaire se rapprochera du ministère chargé des hydrocarbures dès le stade de l'élaboration des programmes.
L'inobservation par le concessionnaire des obligations ci-dessus, est passible des pénalités définies à l'article C 19 3°.
Les autorités compétentes s'engagent à faciliter l'exercice des droits et l'exécution des obligations visés au présent article.
En cas de mutation de la concession dans les conditions de l'article C 11, les dispositions du présent article subsisteront intégralement.
Art. C 53.
A/ Sont, en application de l'article C 5, retenus comme éléments caractéristiques du contrôle du concessionnaire, les éléments suivants : 1° En vertu de l'article C 5-1°, les clauses du contrat d'association conclu les 22 et 23 novembre 1961 entre la Compagnie de recherches et d'explo tation de pétrole au sahara (C.R.E.P.S) et la Compagnie des pétroles d'Algérie (C.P.A.) et les clauses des protocoles, accords ou contrats visés à l'article 31 de l'ordonnance et qui viendront, le cas échéant, à être ultérieurement conclus, ayant pour effet de créer une association entre titulaires ou entre titulaires et des tiers, ocmportant une participation directe des intéressés aux risques et résultats de l'exploitation, dans la mesure où ces clauses sont relatives à la conduite des opérat ons d'exploitation de la concession, au partage des charges et des résultats financiers, au partage et à la disposition des produits, et en cas de dissolution, au partage de l'actif de l'assoc ation. 2° En vertu de l'article 5-2°, les dispositions des statuts concernant le lieu du siège social et les droits de vote attachés aux actions. 3º En vertu de l'article C 5-3°, les nom, nationalité et pays de domicile des administrateurs et des directeurs ayant la signature sociale et exerçant lesdites fonctions dans l'organsation de l'entreprise. 4° En vertu de l'article C 5-4°, la liste des personnes connues pour détenir plus de 2% du capital social du concessionnaire, et l'importance de leurs participations. 5° En vertu de l'article C 5-5°, les renseignements visés au 4° ci-dessus, en ce qui concerne toute société ou groupe de soo étés affiliées, qui détient plus de 50% du capital de l'entreprise, et de même en ce qui concerne toutes les sociétés ou groupe de sociétés affiliées qui, par le jeu de participations les unes dans les autres, contrôleraient en fait plus de 50% dudit capital. 6° En vertu de l'article C 5 6°, lorsque l'ensemble des dettes, à plus de quatre ans de l'entreprise, atteint le montant de son capital social le nom, la nationalité et le pays de domicile des sociétés dont la créance dépasse 20% dudit capital ainsi que la nature et la durée des contrats de prêts passés avec elles.
B/ Sans préjudice des dispositions de l'article C8, sont dispensées de la procédure prévue à l'article C 7, les mesures ou opérations ci-après concernant les éléments retenus au paragraphe A ci-dessus : 1º les modifications apportées aux clauses des protocoles accords ou contrats visées , au paragraphe A 1º ci-dessus, dans la mesure où elles portent sur des modalités de procédure de calculs ou de délais , ou n'affectent pas l'économie générale des dispositions desdites clauses, 2º le transfert du siège social en un lieu situé en Algérie ou en France, ainsi que les modifications des dispositions des statuts relatives aux droits de vote attachés aux actions, 3º sans préjudice des dispositions prévues aux paragraphes B 4° et E ci-après, le remplacement. d'un administrateur ou d'un directeur ayant la signature sociale, dans le cas prévu à l'article C8 1° ou dans le cas où la nouvelle personne est de nationalité algérienne ou française, 4° les modifications des éléments visés aux paragraphes A 3º et 4° ci-dessus :
a) en ce qui concerne la CREPS, aussi longtemps que seront remplies simultanément les deux conditions suivantes: que le total des droits de vote attachés aux actions détenues par l'Entreprise de recherches et, d'activités pétrolières (E.R.A.P.), une ou plusieurs filiales majoritaires de l'Entreprise de recherches et d'activités pétrolières, la Société nationale de recherches et d'exploitation des pétroles en Algérie (SN REPAL), la Compagnie financière de recherches pétrolières (CO.FI.RE.P.), la Société financière des pétroles (FINAREP), soit supérieur à la moitié des droits de vote attachés à la totalité des actions, que le total des droits de vote attachés aux actions détenues par l'Entreprise de recherches et d'activités pétrolières (E.R.A.P.) et une ou plusieurs filiales majoritaires de l'Entreprise de recherches et d'activités pétrolières soit supérieur au total des droits de vote attachés aux actions détenues par la Société nationale de recherches et d'exploitation des pétroles en Algérie (SN REPAL), la Compagnie financière de recherches pétrolières (CO.FI.REP.) et la Société financière des pétroles (FINAREP).
b) en ce qui concerne la C.P.A., aussi longtemps que la majorité des droits de vote attachés aux actions de cette société, sera détenue par une ou plusieurs sociétés dont la majorité est possédée ou contrôlée directement ou indirectement par N. V. Koninklijke Nederlanse petroleum Maatschappij et the Shell Transport and Trading company limited ou par l'une d'entre elles, ci-après appelées Sociétés-mères ».
Pour l'application du principe ci-dessus, on considèrera que la majorité des actions d'une société est possédée ou contrôlée, directement ou indirectement, par une ou les deux sociétésmères, lorsqu'une lignée de sociétés peut être établie, à partir de l'une ou des deux sociétés-mères, pour aboutir aux sociétés en cause, les sociétés de la lignée étant liées entre elles de telle sorte que la majorité des actions de chacune des sociétés de la lignée est directement possédée ou contrôlée par une ou plusieurs sociétés la précédant dans la lignée.
Les sociétés ainsi affiliées aux deux sociétés-mères ci-dessus indiquées, sont dites sociétés du groupe royal dutch-Shell ». 5° Si les conditions prévues aux paragraphe B 4° a) et B 4° b), cessent d'être remplies par l'une des sociétés titulaires, les modifications de la liste des actionnaires et du montant de leurs participations qui n'ont pas l'un des effets suivants:
a) faire passer, du tiers ou moins, à plus d'un tiers des droits de vote attachés à la totalité des actions, les droits de vote attachés aux actions détenues par une même personne, lorsqu' aucune autre personne ne détient plus de la moitié de la totalité de ces droits,
b) faire passer de la moitié ou moins, à plus de la moitié des droits de vote attachés à la totalité des actions, les droits de vote attachés aux actions détenues par une même personne,
c) faire passer de plus de la moitié, à moins de la moitié des droits de vote attachés à la totalité des actions, les droits de vote attachés aux actions détenues par une même personne, lorsqu'une autre personne détient préalablement ou, du fait de la cession, plus du tiers de ces droits,
d) faire passer de plus du tiers, à moins d'un tiers des droits de vote attachés à la totalité des actions, les droits de vote attachés aux actions détenues par une même personne, lorsque cette personne avait disposé antérieurement de plus de la moitié des droits de vote attachés à la totalité des actions. 6° Les renseignements visés au A, 5º ci-dessus.
C/ Sont, en application des articles C5 et C59, retenus comme éléments caractéristiques du contrôle de tout transporteur, les éléments suivants : 1º en vertu de l'article C5 1°, les clauses des protocoles, accords ou contrats visés à l'article 44 de l'ordonnance et liant 1 transporteur, soit à un ou plusieurs autres détenteurs, directement ou par transfert, du droit de transporter, pour assurer en commun les opérations de transport, soit avec des tiers pour la réalisation et l'exploitation des installations et canalisations, dans la mesure où ces clauses sont relatives à la conduite des opérations de transport d'un ouvrage soumis à la présente convention, au partage des charges et des résultats financiers et, en cas de dissolution, au partage de l'actif de l'association, 2º si le transporteur ne possède pas la qualité de titulaire d'un titre d'exploitation d'hydrocarbures dans le territoire de l'Algérie ou d'associé à un tel titulaire :
a) en vertu de l'article C5 2º, les dispositions des statuts concernant le lieu du siège social et les droits de vote attachés aux actions,
b) en vertu de l'article C 5 3°, les nom, nationalité et pays de domicile des administrateurs et des directeurs ayant la signature sociale et exerçant lesdites fonctions dans l'organisation de l'entreprise,
c) en vertu de l'article C5 4°, la liste des personnes connues pour détenir plus de 2% du capital social du transporteur et l'importance de leur participation,
d) en vertu de l'article C5 5°, les renseignements visés au 4º ci-dessus, en ce qui concerne toute société ou groupe de sociétés affiliées, qui détient plus de 50% du capital de l'entreprise et de même en ce qui concerne toutes les sociétés ou groupe de sociétés affiliées qui, par le jeu de participations les unes dans les autres, contrôleraient, en fait, plus de 50% dudit capital,
e) en vertu de l'article C5 6°, lorsque l'ensemble des dettes, à plus de quatre ans de l'entreprise, atteint le montant de son capital social: le nom, la nationalité et le pays de domicile des sociétés dont la créance dépasse 20% dudit capital ainsi que la nature et la durée des contrats de prêts passés avec elles.
D/ Sans préjudice des dispositions de l'article C8, sont dispensées de la procédure prévue à l'article C7, les mesures ou opérations ci-après concernant les éléments retenus au paragraphe C ci-dessus : 1º les modifications apportées aux clauses des protocoles, accords ou contrats visées au paragraphe C 1° ci-dessus, dans la mesure où elles portent sur des modalités de procédure, de calculs ou de délais ou n'affectent pas l'économie générale des dispositions desdites clauses, 2º le transfert du siège social en un lieu situé en Algérie ou en France ainsi que les modifications des dispositions des statuts relatives aux droits de vote attachés aux actions, 3º sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe E/ ci-après, le remplacement d'un administrateur ou d'un directeur ayant la signature sociale, dans le cas prévu à l'article C81° ou dans le cas où la nouvelle personne est de nationalité algérienne ou française, 4° la variation de la liste des actionnaires et du montant de leurs participations est dispensée de la procédure prévue à l'article C7, dans la mesure où plus de la moitié des droits de vote attachés à la totalité des actions est détenue, directement ou par l'intermédiaire de sociétés affiliées au sens du paragraphe G ci-dessous, par des personnes titulaires dans le territoire de l'Algérie, d'une autorisation provisoire d'exploiter ou d'une concession ou associées à l'exploitation d'un gisement d'hydrocarbures dans les mêmes zones, 5° les renseignements visés au C 2° d) ci-dessus.
E/ En toute hypothèse, que les conditions visées aux paragraphes B 4° a) et b) et D 4º ci-dessus, selon qu'il s'agit du concessionnaire ou d'un transporteur, soient ou non remplies:
a) les sociétés du groupe Royal Dutch/Shell, telles que définies au paragraphe B 4° b) ci-dessus, participant au capital du concessionnaire ou du transporteur, pourront céder librement leurs actions ces cessions étant dispensées de la procédure prévue à l'article C7 à toutes sociétés appartenant au même groupe,
b) pourront être librement désignées comme administrateurs du concessionnaire ou d'un transporteur - ces désignations étant dispensées de la procédure prévue à l'article C7 - toutes sociétés du groupe Royal Dutch/Shell, telles que définies au paragraphe B 4° b) ci-dessus, ou toute autre personne exerçant, par ailleurs, les fonctions d'administrateur ou de directeur dans une société dudit groupe.
F/ Le concessionnaire et l'associé sont tenus de situer en Algérie, l'essentiel des services inhérents aux activités découlant de la présente convention.
G/ Pour le décompte des droits de vote détenus par une personne au sens du présent article, on ajoutera aux droits détenus directement par cette personne, ceux détenus par une société qui lui est affiliée, une société et une personne étant réputées affiliées, lorsque 50% au moins des droits de vote de l'une sont détenus par l'autre ou lorsque 50% au moins des droits de vote de chacune, sont détenus par un même tiers ou même groupe de sociétés.
H/ L'inobservation par le concessionnaire des dispositions des articles C5 et C6, telles qu'elles sont précisées par les paragraphes A et B ci-dessus, est passible des sanctions prévues à l'article C 7.
L'inobservation par un transporteur ayant opté pour le régime de la présente convention, des dispositions des articles C5 et C 6, telles qu'elles sont précisées aux paragraphes Cet D ci-dessus et rendues applicables audit transporteur par l'article C.59, est passible des sanctions prévues à l'article C70.
I/ Si une mutation de la concession est effectuée dans les conditions de l'article C 11, les dispositions du présent article subsisteront intégralement, sous réserve d'y substituer, en tant que de besoin, au nom du titulaire cédant, celui du ou des nouveaux titulaires.
TITRE IV TRANSPORT PAR CANALISATIONS Chapitre premier Droit de transporter les produits extraits du gisement Transfert de ce droit Art. C 54. Tout titulaire dispose, sous réserve des stipulations du chapitre II du présent titre, du droit de transporter dans ses propres ouvrages, sa part des produits extraits du gisement.
Art. C 55. Tout titulaire qui veut faire transporter tout ou partie de sa part des hydrocarbures extraits du gisement dans un ouvrage appartenant à un tiers transporteur, peus transférer à celui-ci, sous réserve des approbations nécessaires, le droit de transporter correspondant qu'il détient en application de l'article 42 de l'ordonnance.
L'acte réalisant le transfert doit avoir été passé sous la condition suspensive de son approbation par les autorités compétentes, en dehors du cas où ie bénéficiaire du transfert ne remplit pas les conditions imposées par l'article 43 de l'ordonnance et par les textes pris pour l'application de cet article; l'approbation d'un transfert ne pourra être refusée par les autorités compétentes que si le droit dont il s'agit a déjà fait l'objet d'un transfert couvrant, en tout ou en partie, l'objet de la demande ou si les indications portées sur celles-ci, sont excessives, eu égard à l'évaluation des quantités à transporter à partir du gisement, compte tenu des transferts déjà approuvés.
Les transferts réalisés, en application du présent article, peuvent être annulés, en partie ou en totalité, à la demande du titulaire ou du tiers transporteur, dans les conditions prévues par les protocoles, accords ou contrats; ils peuvent être considérés comme nuls, en partie ou en totalité, par les autorités compétentes lorsqu'ils ne sont plus justifiés par la capacit de production du gisement.
Art. C 56. Si un associé a conclu avec le concessionnaire un protocole, accord ou contrat, régulièrement approuvé, qui lui assure la propriété au départ du gisement, d'une part des produits extraits de celui-ci, il dispose, dans les mêmes conditions que le titulaire, du droit de transporter, tout ou partie de cette part dans des ouvrages de transports dont il est propriétaire ou copropriétaire; il peut également, dans les mêmes conditions que le titulaire, faire transporter tout ou partie de cette part, dans des ouvrages appartenant à des tiers à qui il transfère le droit de transporter correspondant.
Art C 57. Tout titulaire ou associé a la possibilité, dans les conditions prévues par l'article 49 de l'ordonnance et la présente convention, de faire transporter sa part des produits extraits du gisement dans des canalisations auxquelles s'appliquent les dispositions dudit article.
Les autorités compétentes feront leur possible pour permettre l'exercice de cette faculté.
Art. C 58. Les transports visés aux articles C54, C 55, C 56, C 57, sont soumis au régime de la convention ou de la convention-type applicable à la canalisation utilisée.
Chapitre II Droits et obligations du transporteur Section I Approbation du projet de canalisation Autorisation de transport.
Art. C 59. Le transporteur doit, s'il n'est pas titulaire, satisfaire aux conditions et obligations imposées au concessionnaire ou titulaire par l'ordonnance et les articles C3 à C8, les mots attribution du permis de recherches pour la période en cours de validité et pour la superficie où le gisement a été découvert », qui figurent aux 1º et 2º de l'article C4, étant remplacés, en ce qui le concerne, par les mots « approhation du projet de canalisation » et les mots « titre minier >>> et concession > qui figurent à l'article C7 étant remplacés par les mots « autorisation de transport ».
Il peut s'associer avec des tiers pour la réalisation et l'exploitation de la canalisation, dans les conditions prévues à l'article 44 de l'ordonnance. Ces tiers associés doivent satisfaire aux conditions exigées du titulaire par les articles C5 à C8, le transporteur étant substitué au concessionnaire dans la procédure fixée aux articles C 6 et C 7.
Art. C 60. L'approbation du projet de canalisation doit être demandée six mois au moins avant le début des travaux dans les conditions prévues par les articles 46 et 47 de l'ordonnance et les textes pris pour leur application.
Dans le cas prévu à l'article 46, dernier alinéa, de l'ordonnance, les autorités compétentes peuvent demander et, à défaut d'accord amiable dans les deux mois suivants, imposer au transporteur de s'associer dans les conditions prévues audit article avec des détenteurs de titres d'exploitation en vue de la réalisation ou de l'utilisation commune de l'ouvrage.
Art. C 61. - La demande précise limitativement les canalisations et installations dont le transporteur demande l'approbation y compris les installations terminaies; elle indique | REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 juillet 1967 | la capacité maximale de transport qui en résulte et l'échelonnement prévu pour l'exécution des travaux.
Elle indique également, les canalisations ou installations complémentaires que le transporteur a l'intention de créer éventuellement dans une ou plusieurs phases ultérieures, pour augmenter la capacité de l'ouvrage ou pour tout autre motif mais pour lesquelles il ne demande pas actuellement l'approbation.
La demande contient en outre : 1º En cas de traversée de territoires extérieurs au territoire de l'Algérie les engagements nécessaires pour que puissent être remplies sauf en cas de force majeure, les obligations auxquelles le transporteur est soumis dans lesdits territoires, notamment en ce qui concerne les points suivants : le transport jusqu'au point terminal de l'ouvrage, de toutes les quantités d'hydrocarbures en provenance de l'Algérie; la réalisation de tous les travaux permettant d'atteindre les débits prévus au projet ou des débits résultant des mesures prises en application des engagements prévus à l'article C 62, 1° et 2°; l'absence de discrimination, jusqu'au point terminal de l'ouvrage, dans le tarif applicable aux quantités transportées; le calcul des tarifs de transport, jusqu'au point terminal de l'ouvrage, sur des bases économiques homogènes, en tenant compte des charges d'exploitation, des charges financières et des charges fiscales propres à chacun des territoires traversés; l'unité de propriété et de gestion de l'ouvrage, jusqu'au point terminal de celui-ci.
Ces engagements devront être conformes à la législation et à la règlementation des territoires traversés. 2° La demande d'autorisation de transport.
Art. C 62. Sont garantis au transporteur, sans discrimination aucune par rapport aux autres détenteurs du droit au transport institué par l'article 42 de l'ordonnance, tous les avantages résultant de la conclusion ou de l'exécution de convention ayant pour objet de permettre ou de faciliter les transports par canalisations d'hydrocarbures liquides ou gazeux à travers les territoires des Etats limitrophes qui viendraient à être passés entre lesdits Etats et l'Algérie.
Le transporteur s'engage : 1° A prendre, sur demande des autorités compétentes et sous réserve des dispositions de l'article C 67, toutes les mesures ultérieures nécessaires pour accélérer la réalisation de certaines des tranches ou de l'ensemble du projet approuvé en vue d'assurer dans les conditions prévues à l'article 49 de l'ordonnance et au présent chapitre, le transport d'hydrocarbures provenant d'autres exploitations.. 2º En cas de découverte, dans la même région géographique de gisement d'hydrocarbures exploitables par des tiers, à défaut d'accord amiable entre le transporteur et un tiers détenteur d'un droit de transporter, et sur la demande des autorités compétentes saisies par la partie la plus diligente, à conclure avec ce tiers, en vue de la construction ou de l'utilisation de canalisations ou installations supplémentaires destinées à porter la capacité de l'ouvrage au-delà de la capacité du projet approuvé, un accord ou une association, au choix du transporteur, sous les réserves ci-après :
a) Il ne pourra en résulter une aggravation des conditions économiques des transports qui auraient été opérés en l'absence de l'intervention du tiers détenteur du droit de transporter.
b) Le montant des investissements à réaliser par suite d'une application unique ou en raison d'applications successives du présent alinéa, ne pourra dépasser 20 pour cent du montant global des investissements du projet approuvé.
En cas de désaccord sur les modalités de l'accord ou de l'association, le litige sera soumis, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande adressée au transporteur par les autorités compétentes d'avoir à exécuter l'engagement souscrit en application du 2º ci-dessus, à un arbitre désigné, à défaut d'accord amiable dans un délai d'un mois, par le président de la chambre de commerce internationale. La sentence arbitrale qui devra intervenir dans un délai maximum de trois mois à compter de la date à laquelle la désignation de l'arbitre a été portée à la connaissance des intéressés, s'impose au transporteur et au tiers.
Art. C 63. Les autorités compétentes ne peuvent rejeter le projet que pour l'une des raisons suivantes : 1º Non conformité aux prescriptions résultant des articles 45 et 46 de l'ordonnance ou des articles C 59, C 60 et C 61. 2º Refus des demandeurs d'apporter des modifications qui leur ont été demandées par les autorités compétentes pour l'une des raisons suivantes :
a) le respect des obligations résultant des articles 45 et 46 de l'ordonnance et des articles C 59, C 60 et C 61;
b) sauvegarde des intérêts de la défense nationale;
c) sauvegarde des droits des tiers;
d) respect des règles techniques relatives à la sécurité publique;
e) sécurité technique des installations et canalisations et de leur exploitation. 3º Les autorités compétentes pourront en outre, rejeter le projet pour des raisons tenant de la sauvegarde des intérêts économiques de l'Algérie. Dans ce cas, les autorités compétentes offriront au titulaire ainsi qu'à ses associés, une solution de remplacement assurant en tout état de cause, l'exercice de leur droit au transport des hydrocarbures à des conditions économiques normales.
Art. C 64. Tout projet de modification importante des installations et canalisations, ainsi que tout projet de branchement sur une canalisation existante, est soumis aux mêmes dispositions que le projet initial, sauf en ce qui concerne le délai de dépôt de la demande qui est ramené de six à trois mois.
Sont réputées importantes, au sens des précédentes dispositions, les modifications désignées ci-après, concernant les caractéristiques d'un ouvrage, décrites dans un projet approuvé ou soumis à approbation:
Modification notable du tracé de la canalisation principale;
Doublement total ou partiel de la canalisation;
Augmentation ou réduction du nombre de stations de pompage ou de compression;
Variation de plus de 10 pour cent du diamètre nominal de la canalisation, ou de la pression maximum de service ou de la puissance de chaque station de pompage ou de compression.
Section II Transports prioritaires et non prioritaires.
Art. C 65. - Sont prioritaires, les transports des quantités réellement disponibles pour lesquelles le transporteur dispose, directement ou par transfert approuvé, du droit de transporter visé à l'article 42 de l'ordonnance.
Art. C 66. Lorsque les canalisations construites sous le régime de la présente convention offrent une capacité de transport excédentaire, le transporteur peut être tenu d'accepter, dans la limite et pour la durée de cet excédent, et selon les conditions fixées par l'article 49 de l'ordonnance, le passage dans ces canalisations de produits provenant d'autres exploitations.
Par capacité excédentaire > il convient d'entendre la différence existant entre : 1° La capacité prévisible de la canalisation, telle qu'elle ressort des caractéristiques du projet approuvé, des mesures que le transporteur a prises en application de l'article C 62 1º, de l'état d'avancement des travaux de construction et des essais pratiqués; 2º Les quantités d'hydrocarbures réellement disponibles, susceptibles d'être transportées, pour lesquelles existe un droit de transport prioritaire dans la canalisation en vertu des REPUBLIQUE ALGERIENNE 569 articles 42, 43 et 45 de l'ordonnance et de l'article C 65, augmentées éventuellement de celles pour lesquelles des transports non prioritaires sont déjà prévus, en application des dispositions de l'article 49 de l'ordonnance.
Le transporteur doit fournir, sur demande des autorités compétentes adressée un mois à l'avance, un état prévisionnel mentionnant, pour chacun des quatre trimestres suivants, les indications visées au présent article et la capacité excédentaire qui en résulte.
Art. C 67. - Pour l'application des dispositions de l'article C 66, les autorités compétentes invitent le transporteur à s'entendre à l'amiable avec un autre exploitant pour assurer, pendant une certaine période, le transport des hydrocarbures extraits des gisements appartenant à celui-ci. A défaut d'accord amiable dans un délai de deux mois, les autorités compétentes peuvent lui imposer ce transport.
Si les autorités compétentes demandent l'exécution de l'engagement souscrit en application de l'article C 62, 1°, le transporteur peut subordonner la réalisation des travaux nécessaires à l'octroi, par le ou les tiers intéressés et au choix de ces derniers, d'une garantie de tonnage et de durée ou d'une garantie financière permettant l'amortissement des installations en cause suivant les règles pratiquées dans l'industrie pétrolière. Cette garantie tombera dès que, et dans la mesure où les capacités de transport ainsi créées sont utilisées pour des transports prioritaires au sens de l'article C 65.
A défaut d'accord amiable sur l'octroi des garanties visées à l'alinéa précédent, le litige sera soumis, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande adressée au transporteur, d'avoir à exécuter l'engagement souscrit en application de l'article C 62, 1°, à un arbitre désigné, à défaut d'accord amiable dans un délai d'un mois, par, le président de la chambre de commerce internationale. La sentence arbitrale, qui devra intervenir dans un délai maximum de trois mois à compter de la date à laquelle la désignation de l'arbitre a été portée à la connaissance des intéressés, s'impose au transporteur et au tiers.
En cas de désaccord sur la nécessité de maintenir la garantie, le litige sera soumis, par les soins de la partie la plus diligente, à un arbitre désigné comme il est dit à l'alinéa précédent. La sentence d'arbitrage devra intervenir dans un délai maximum de deux mois à compter de la date à laquelle la désignation de l'arbitre a été portée à la connaissance des intéressés.
Art. C 68. Le transporteur est tenu d'assurer avec régularité, le transport - des hydrocarbures visés par la décision prévue à l'article précédent.
En cas de réduction de la capacité excédentaire résultant soit d'une diminution accidentelle de la capacité totale de la canalisation, soit d'une augmentation des quantités réellement disponibles bénéficiant d'un droit de transport prioritaire, soit enfin de l'approbation de nouveaux transferts de droit de transporter, les règles de réduction de l'ensemble des programmes non prioritaires seront, à défaut d'accord amiable entre les intéressés, fixées par les autorités compétentes en considération, notamment, des droits d'antériorité, des capacités réellement utilisées au cours des mois précédant la réduction et des quantités que chacun pourrait faire transporter, compte tenu des caractéristiques de sa production d'hydrocarbures.
Section III Dispositions diverses Art. C 69, Les tarifs de transport des produits par la canalisation, sont fixés conformément aux dispositions de l'article 50 de l'ordonnance. Les produits transportés ne peuvent faire l'objet d'aucune discrimination dans les tarifs de transport, dans des conditions comparables de qualité, de régularité et de débit, sauf éventuellement, les produits appartenant à un tiers ayant conclu avec le transporteur, un accord ou une association en application des dispositions de l'article C 62, 2°, dans le cas et dans la mesure où le transport de ces produits serait de nature à provoquer une aggravation dans les conditions économiques des transports qui auraient été opérés en l'absence du tiers.
Toute contestation relative à l'application des dispositions de l'alinéa précédent, serait soumise à un arbitre désigné, défaut d'accord amiable, par le président de la chambre de commerce internationale.
Art. C 70. L'autorisation de transport peut être retirée dans le cas et selon la procédure fixée à l'article 51 de l'ordonnance ou si son détenteur contrevient aux dispositions du présent chapitre. Toutefois, les autorités compétentes peuvent décider de substituer à cette sanction, une pénalité au plus égale à la valeur départ champ de 1.000 tonnes dans le cas d'un transport d'hydrocarbures liquides et de 2 millions de mètres cubes dans le cas d'un transport d'hydrocarbures gazeux. La valeur départ champ à considérer est la plus élevée des valeurs départ champ des hydrocarbures dont le transport est assuré ou prévu dans l'ouvrage.
Les pénalités maximales prévues à l'alinéa précédent sont quintuplées dans les cas suivants :
- Réalisation d'un ouvrage non approuvé ou différent du projet approuvé;
Pratique de tarifs non approuvés ;
- Les pénalités ci-dessus sont soumises à la procedure de l'article C 20.
Art. C 71. En cas d'introduction d'une instance en conciliation, dans les conditions prévues au chapitre VII au titre 1er portant sur l'application des articles C 67 et C 68, cette introduction n'est pas suspensive, sauf si le litige porte sur l'application faite conformément à l'article C 67 des dispositions de l'article C 62 1°.
TITRE V Dispositions diverses Art. C 72. Les dispositions applicables aux sociétés concessionnaires et figurant dans les titres II, III, IV, VI de l'accord du 29 juillet 1965 entre la République algérienne démocratique et populaire et la République Française et concernant le règlement de questions touchant les hydrocarbures et le développement industriel de l'Algérie, s'appliquent de plein droit, à la Compagnie de recherches et d'exploitation de pétrole au Sahara (CREPS) et la mise en application de la présente convention par l'Algérie et la société précitée, se fera en tenant compte, en tant que de besoin, des dispositions de l'accord susvisé, ces dernières devant prévaloir sur celles de la présente convention.
Fait à Alger, en 4 exemplaires originaux, le 16 juin 1967.
Le ministre de l'industrie et de l'énergie, Belaïd ABDESSELAM.
Le Président-directeur Pour le président-directeur général de la compagnie général de la compagnie des de recherches et d'exploitation pétroles d'Algérie (CPA) de pétrole au Sahara (CREPS) et par délégation, Le directeur général adjoint, Paul MOCH. Hubert CREPET.
AVIS ET COMMUNICATIONS Avis du ministre du commerce relatif aux indices salaires et matières utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics.
Les indices salaires et matières devant servir à l'application des formules de révision dans les conditions prévues par l'arrêté n° 107 SEM du 14 octobre 1957 et les circulaires n° 114 SEM et 120 SEM du 1er septembre 1958 et 14 octobre 1959, sont fixés comme suit, après avis de la commission instituée par l'article 2 de l'arrêté n° 107 SEM précité.
A INDICES SALAIRES DU 4ème TRIMESTRE 1966. 1º Indices salaires bâtiments et travaux publics. - Base 1.000 en janvier 1962.
MOIS Travaux publics Equipement et maçonneire ctobre 1966 1164 1326 Jovembre 1966 1166 1328 écembre 1966 1168 1330 2° Coefficient de raccordement permettant de calculer à partir des indices base 1.000 en janvier 1962, les indices base 1.000 NATURE Octobre Novembre Décembre 1966 1966 1966 Travaux publics et maçonnerie 1289 1291 1293 Plomberie Chauffage 1559 1562 1564 Electricité 1419 1421 1423 Menuiserie 1476 1478 1480 Peinture 1488 1490 1492 3° Coefficient de raccordement permettant de calculer à partir des indices base 1.000 en janvier 1960 les indices base 1.000 en janvier 1957.
Travaux publics 1301 Maçonnerie 1357 Plomberie 1387 Chauffage 1375 Menuiserie 1459 Electricité 1253 Peinture 1461 Ces coefficients sont rappelés à titre indicatif, les indices en janvier 1960. base 1.000 en janvier 1957 n'étant pratiquement plus utilisés.
Travaux publics et maçonnerie 1107 Plomberie Chauffage 1176 B COEFFICIENT K DES CHARGES SOCIALES.
Electricité 1070 Menuiserie 1113 Peinture 1122 Ces coefficients permettent, de chiffrer comme suit les indices base 1.000 en janvier 1960 pour le 4ème trimestre 1966.
Le coefficient des charges sociales est fixé à :
Octobre 1966 0,5113 Novembre 1966 0,5113 Décembre 1966 0,5113 ວ INDICES MATIERES DU 4ème TRIMESTRE 1966 SYMBOLES PRODUITS MAÇONNERIE Acp Plaque ondulée amiante, ciment Act Tuyau série bâtiment Ap Poutrelle acier IPN 140 Ar Acier rond 12 mm Ad Fil d'acier dur 5 mm Br 3 Briques creuses 3 trous Bms Madrier sapin blanc Bsc Planche coffrage sapin blanc Cc Carreau ciment Chc Chaux hydraulique Cm 1 Ciment de Rivet 160/250 Cm 2 Ciment CADO 160/250 Cm 3 Ciment Pointe Pescade 250 Cm 4 Ciment CADO 250/315 Cm 5 Ciment Portland artificiel Fp Fer plat Pl 1 Plâtre de Camp de Chênes P12 Plâtre français éléphant blanc P13 Plâtre de Fleurus Te Tuile petite écaille MENUISERIE Bo Contreplaqué okoumé Brn Bois rouge du Nord Pa Paumelle laminée Pe Pène dormant CHAUFFAGE CENTRAL At Tôle acier Thomas Atn Tube acier noir Ra Radiateur idéal classic Rob Kobinet à pointeau ETANCHEITE Fes Feutre surface Chs Chape souple surface aluminium Asp Asphalte avejan Bio Bitume oxydé PLOMBERIE Agt Tube acier galvanisé Pbt Plomb en tuyau Rol Robinet laiton poli Lec Sanitaire Buf Bac universel fonte émaillée Znl Zinc laminé Ft Tuyau fonte métallit >>> Fct Tuyau fonte standard centrifugé ELECTRICITE Tua Tube acier émaillé 16 mm Ccb Coupe circuit bipolaire Cpgf Câble 750 TH PFG 4 × 14 mm2 (2) Cth Câble 750 TH 22 mm2 (3) Rg Réglette bloc 1,20 m Và starter Cuf Fil 750 TH 16/10 gaine polyvinyle Tutp Tube isolé TP de 11 mm It Interrupteur tétrapolaire Da Diffuseur en triplex PEINTURE - VITRERIE Et Essence de térébenthine Lh Huile de lin Vv Verre à vitre simple Znb Blanc de zinc cachet vert METALLURGIE Ck Coke de fonderie Fv Vieilles fontes REPUBLIQUE ALGERIENNE 571 OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE 1966 1966 1966 1594 1594 1594 1531 1531 1531 2012 2012 2012 1881 1881 1881 1735 1735 1735 1641 1641 1641 1630 1630 1630 1652 1652 1652 1062 1062 1062 1230 1230 1230 1098 1098 1098 1098 1098 1098 1096 1096 1096 1096 1096 1096 1410 1410 1410 2101 2101 2101 1531 1531 1531 1583 1583 1583 2636 2636 2636 2109 2109 2109 1620 1620 1620 1774 1774 1774 1577 1577 1577 1725 1725 1725 1642 1642 1642 1847 1847 1847 1855 1855 1855 1837 1837 1613 1455 1455 1455 1406 1406 1406 1335 1335 1335 1362 1362 1362 1781 1781 1781 1320 1265 1222 2676 2669 2451 1469 1469 1469 1570 1570 1570 2064 2064 2064 1778 1778 1778 1565 1565 1565 1354 1354 1354 1536 1536 1536 2337 2168 2168 2977 2500 2500 1357 1357 1357 3324 2933 2933 1486 1486 1486 1510 1510 1510 1887 1887 1887 1274 1274 1274 927 864 864 1452 1452 1452 1421 1421 1421 1709 1709 1709 1154 1154 1154 SYMBOLES PRODUITS DIVERS Tpf Transport par fer Cb Briquettes, de charbon Ex Explosifs Pn Pneumatiques Gom Gas oil vente à la mer Got Gas oil vente à la terre Ea Essence auto Bi Bitume pour revêtement Cutb Cutback Rel Résine liquide BASE 1.000 EN JANVIER 1960 Cpt Chlorure de polyvinyle Pot Polyéthylène BASE 1.000 EN JANVIER 1962 Cut Tuyau de cuivre (5) Pal Panneau aggloméré de lin NOTA: 1° L'indice Lec Sanitaire a remplacé, à compter du 1er janvier 1960, l'indice Sal Lavabo.
Pour les marchés en cours d'exécution au 1er janvier 1960 et qui utilisaient comme indice initial l'indice Sal Lavabo, les indices de révision sont obtenus, à compter de janvier 1960 en appliquant le coefficient de raccordement 0,971 à l'indice Lec Sanitaire. L'indice Sal Lavabo calculé dans les conditions ci-dessus, s'établit à :
Octobre 1966 1426 Novembre 1966 1426 Décembre 1966 1426 2° L'indice Cpfg câble 750 PFG 4 × 14 mm2, est modifié dans son appellation à partir d'avril 1964. Il est remplacé par le câble 750 VGPFV sans discontinuité dans la valeur de l'indice. 3° L'indice Cth 750 TH a remplacé, à compter du 1er janvier 1961, l'indice Crt câble 750 RT. Pour les marchés en cours d'exécution au 1er janvier 1961 et qui utilisaient l'indice câble 750 RT, les indices de révision sont obtenus, à compter de janvier 1961, en appliquant le coefficient 1,175 à l'indice Cth câble.
Dans ces conditions, l'indice Cth câble 750 CRT, s'établit à :
Octobre 1966 3498 Novembre 1966 2938 Décembre 1966 2938 4° L'indice Cuf fil 750 TH 1610 est modifié dans son appellation à partir d'avril 1964. Il est remplacé par le fil 750 V 2,5 sans aucune discontinuité dans la valeur de l'indice. 5° L'indice Cut tuyau de cuivre a remplacé, à compter du 1er janvier 1962, l'indice Cup cuivre en planche. Pour les marchés en cours d'exécution au 1er janvier 1962 et qui utilisaient l'indice Cup cuivre en planche, les indices de révision sont obtenus, à compter du 1er janvier 1962, en appliquant le coefficient de raccordement 1,273 à l'indice Cut tuyau de cuivre.
Pour le 4ème trimestre 1966, l'indice Cup cuivre en planche caiculé dans les conditions ci-dessus, s'établit à :
Octobre 1966 2200 Novembre 1966 2200 Décembre 1966 2200 Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 juillet 1967 OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE 1966 1966 1966 1563 1563 1563 1356 1356 1356 1588 1588 1588 1348 1348 1348 881 881 881 2021 2021 2021 1931 1931 1931 1288 1288 1288 1271 1271 1271 1587 1587 1587 903 903 903 835 835 835 1728 1728 1728 1000 1000 1000 MARCHES. Appels d'offres MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION CAISSE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT ETUDES DES RESSOURCES EN EAU DU HAUT-CHELIFF Puits de reconnaisance dans la région du Haut-Chéliff Un appel d'offres ouvert est lancé pour l'exécution de puits de reconnaissance dans la région du Chéliff aux sites de barrages projetés sur les oueds Deurdeur, Zeddine et Ebda (département d'El Asnam).
Le montant des travaux est évalué à 5.760 DA.
Les candidats peuvent retirer les dossiers d'appel d'offres chez l'ingénieur de la division des études générales du service des études générales et grands travaux hydrauliques, 225, Bd Colonel Bougara à El Biar (Alger).
Les offres, nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à l'ingénieur en chef du service des études générales et grands travaux hydrauliques, 225, Bd Colonel Bougara à El Biar (Alger), avant le 22 juillet 1967 à 16 heures, terme de rigueur.
Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours.
PONTS ET CHAUSSEES DE MEDEA Un appel d'offres est lancé en vue de l'alimentation en eau potable de Si Aïssa, par l'exécution d'un forage de 100 m de profondeur, avec possibilité d'extension à trois forages.
Les candidats peuvent consulter le dossier aux ponts et chaussées, cité Khatiri Bensouna à Médéa.
Les offres devront parvenir avant le 26 juillet 1967 à l'adresse ci-dessus.
Un appel d'offres est lancé en vue de l'alimentation en eau potable de Djelfa par lot unique consistant à l'exécution d'un forage de reconnaissance dans le Turcnien.
Le montant des travaux est évalué approximativement à 400.000 DA.
Les candidats peuvent consulter le dossier aux ponts et chaussées, cité Khatiri Bensouna à Médéa.
Les offres devront parvenir avant le 26 juillet 1967 à l'adresse ci-dessus. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek