Article 5
Les candidats directeurs déclarés reçus obtiennent l'autorisation d'exercer les fonctions de directeur de colonies de vacances pour une durée de 5 ans consécutifs à la date de délivrance du diplôme.
A l'expiration de cette période, l'autorisation d'exercer les fonctions de directeur de colonies de vacances doit être renouvelée par décision du ministre de la jeunesse et des sports.
A l'appui de sa demande, le directeur devra justifier: 1° 2° de l'exercice des fonctions de directeur pendant deux années au moins au cours de ces 5 dernières années, 2° de la participation à un stage d'information ou de perfectionnement en internat d'une durée minimum de trois jours, organisé par le ministre de la jeunesse et des sports. Un arrêté du ministre de la jeunesse et des sports fixera ultérieurement les modalités d'organisation et de déroulement des stages d'information pour directeurs de colonies de vacances.