TITRE I — Dispositions générales › Chapitre II — Du concours du Gouvernement français pour la formation et le perfectionnement des techniciens et fonctionnaires algériens.
Article 5
Les personnels visés aux articles 1 et 2 qui précèdent, perçoivent les primes de coopération prévues aux alinéas 7 et 8 de l'article 15 de la convention. Ils perçoivent REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 novembre 1966 concernant les médecins, biologistes, pharmaciens et dentistes.
Au cours des conversations qui ont abouti à la signature de cette convention, il a été convenu que :
Article 1". - Les médecins, biologistes, pharmaciens et dentistes recrutés en coopération technique en application de la convention en date de ce jour, perçoivent les rémunérations ci-après auxquelles s'ajoutent éventuellement, les indemnités à caractère familial fixées conformément aux dispositions de l'article 15 de ladite convention.
Rémunération Rémunération Part de annuelle de base annuelle payée rémunération à l'intéressé payée par l'Algérie 65.900 72.490 48.300 52.700 57.970 40.020 31,120 34.240 31.200 24.749 27.223 24,000 52.700 57.970 41.400 42.800 47.080 40.020 26.000 33.600 33,600 39.500 45.000 45.000 31.760 34,936 34.800 27.170 29.887 27.600 31.760 34.936 30,000 35,266 39.240 31.200 25.900 28.490 24.000 35.266 39.240 30.000 également, s'il y a lieu, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires titulaires, la prime de depart prevue à l'alinéa 9 dudit article 15.
En ce qui concerne le personnel visé à l'article 1er, les taux de ces indemnités sont calculés sur les rémunérations annuelles de base teiles qu'elles sont prévues à la colonne deux du tableau inscrit audit article 1er.
Les personnels visés aux articles 2, 3 et 4 perçoivent les mêmes indemnités calculées sur le traitement indiciaire qui leur est reconnu dans le contrat de recrutement.