Article 3
Ont la facuité de demander le bénéfice de l'assuranes volontaire prévu par le décret n° 65-46 du 19 février 1965; 1º) Les anciens assurés sociaux qui cessent de remplir les conditions d'assujettissement obligatoire. -solt au régime général de sécurité sociale de professions non agricoles, institué par la décision n° 49-045 de l'assemblée Algérienne rendue exécutoire par arrêté du 10 juin 1949, spit au régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires, institué par la décision n° 49-046 de l'assemblée algerienne rendue exécutoire par arrêté du 10 juin 1949,
- soit au régime spécial de sécurité sociale des mines, institué par la décision n° 49-063 de l'essembiée algérienne rendue exécutotre par décret du 2 août 1949, soit au régime spécial de sécurité sociale des chemins de fer, institué par arrêté du 20 juillet 1950, soit au régime spécial de sécurité sociale des entreprises électriques et gazières, institué par arrêté du 31 octobre 1963,
- soit aux régimes spéciaux de sécurité sociale gérés par la raisse nationale d'épargne créée par la loi n° 64-227 du 10 août 1364. soit au régime spécial de sécurité sociale des marins chours, institué par le décret n° 63-457 du 14 novembre 1963; *) Les veuves d'assurés obligatoires decédés qui relevaient, à pate de leur décès, de l'un des régimes ci-dessus énumérés;
Les personnes dont la pension d'invalidité des assurances sociale a été supprimée.