Article 69
Les autorités compétentes ne peuvent rejeter e projet que pour l'une des raisons suivantes : 19 Non conformité aux prescriptions résultant des articles 5 et 46 de l'ordonnance ou des articles C 59, C 60 et C 61. 2° Refus des demandeurs d'apporter des modifications qui eur ont été demandées par les autorités compétentes pour l'une des raisons suivantes : a, Le respect des obligations résultant des articles 45 et 46 de l'ordonnance et des articles C 59, O 60 et C 61;
b) Sauvegarde des intérêts de la défense nationale;
c) Sauvegarde des droits des tiers;
d) Respect des règles techniques relatives à la sécurite publique;
e) Sécurité technique des installations et canalisations es de leur exploitation. 3° Rejet. --Les autorités compétentes pourront, en outre, rejeter le projet pour des raisons tenant de la sauvegarde des intérêts économiques de l'Algérie. Dans ce cas, les autorités compétentes offriront au titulaire ainsi qu'à ses associés, une solution de remplacement assurant, en tout état de cause, l'exercice de leur droit au transport des hydrocarbures à des conditions économiques normales.
Art. C 64 Tout projet de modification importante des installations et canalisations ainsi que tout projet de branchement sur une canalisation existante, est soumis aux mêmes dispositions que le projet initial, sauf en ce qui concerne 'e délai de dépôt de la demande qui est ramené de six à trois mois, Sont réputées importantes, au sens des précédentes dispositions, les modifications désignées ci-après concernant les caractéristiques d'un ouvrage décrites dans un projet approuvé ou soumis à l'approbation:
Modification notable du tracé de la canalisation principale Doublement total ou partiel de la panalisation;
Augmentation ou réduction du nombre de stations de pompage ou de compression;
Variation de plus de 10 pour 100 du diamètre nominal de la canalisation, ou de la pression maximum de service ou de la puissance de chaque station de pompage ou de compression.
Section II Transports prioritatres et non prioritaires Art. C 65 Sont prioritaires les transports des quantites réellement disponibles pour lesquelles le transporteur dispose, directement ou par transfert approuvé, du droit de transporter visé à l'article 42 de l'ordonnance.
Art. C 66 Lorsque les canalisations construites sous de régime de la présente convention offrent une capacité de transport excédentaire, le transporteur peut être tenu d'accepter, dans la limite et pour la durée de cet excédent, et selon les conditions fixées par l'article 49 de l'ordonnance, REPUBLIQUE ALGERIENNE 979 le passage dans ces canalisations de produits provenant d'autres exploitations.
Par « capacité excédentaire », il convient d'entendre la différence existant entre: 1° La capacité prévisible de la canalisation, telle qu'ede ressort des caractéristiques du projet approuvé, des mesures que le transporteur a prises en application de l'article C 62 1' de l'état d'avancement des travaux de construction et des essais pratiqués ; 2º Les quantités d'hydrocarbures réellement disponibles, susceptibles d'être transportées, pour lesquel'es existe un droit de transport prioritaire dans la canalisation en vertu dis articles 42, 43 et 45 de l'ordonnance et de l'article C 65, augmentées éventuellement de celles pour lesquelles des transpor's non prioritaires sont déjà prévus, en application des dispositions de l'article 49 de "ordonnance.
Le transporteur doit fournir, sur demande des autorités compétentes adressée un mois à l'avance, un état prévisionnal mentionnant, pour chacun des quatres trimestres suivants, les indications visées au présent article et la capacité excédentaire qui en résulte.
Art. C 67 Pour l'application des dispositions de l'article C 66, les autorités compétentes invitent le transporteur à s'entendre à l'amiable avec un autre exploitant pour assurer, pendant une certaine période, le transport des hydrocarbures extraits des gisements appartenant à celui-ci, A défaut d'accord amiable dans un délai de deux mois, les autorités compétentes peuvent lui imposer ce transport.
Si les autorités compétentes demandent l'exécution de l'engagement souscrit en application de l'article C 62, 1°, e transporteur peut subordonner la réalisation des travaux né cessaires à l'octroi, par le ou les tiers intéressés et au choix de ces derniers, d'une garantie de tonnage et de durée ou d'une garantie financière permettant l'amortissement des instaliations en cause suivant les règles pratiquées dans l'industrie pétrolière Cette garantie tombera dès que, et dans la mesure où les capacités de transport ainsi creées sont utilisées pour des transports prioritaires au sens de l'articie C 65.
A défaut d'accord amiable sur l'octroi des garanties visées à l'alinéa précédent, de litige sera soumis, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande adressée au transporteur d'avoir à exécuter l'engagement souscrit en application de l'article C 62, 1°, à un arbitre désigné, à défaut d'accord amiable dans un délai d'un mois, par le président de la chambre de commerce internationale. La sentence arbitrale qui devra intervenir dans un délai maximum de trois mois à compter de la date à laquelle la désignation de l'arbitre a été portée à la connaissance des intéressés, s'impose au transporteur et au tiers.
En cas de désaccord sur la nécessité de maintenir la garantie, le litige sera soumis, par les soins de la partie Ca plus diligente, à un arbitre désigné comme il est dit à l'alinea précédent. La sentence d'arbitrage devra intervenir dans un délai maximum de deux mois à compter de la date à laquelle la désignation de l'arbitre a été portée à la connaissance des interessés.
Art. C 68 Le transporteur est tenu d'assurer avec régularité le transport des hydrocarbures visés par la décision prévue à l'article précédent.
En cas de réduction de la capacité excédentaire résultant soit d'une diminution accidentelle de la capacité totale de ia canalisation, soit d'une augmentation des quantités réellement disponibles bénéficiant d'un droit de transport prioritaire, soit enfin de l'approbation de nouveaux transferts de droit de transporter, les règles de réduction de l'ensemble des programmes non prioritaires seront, à défaut d'accord amiable entre les intéressés, fixées par les autorités compétentes en considération, notamment, des droits d'antériorité, des capacités réellement utilisées au cours des mois précédents, la réduction et des quantités que chacun pourrait faire transporter, compte tenu des caractéristiques de sa production d'hydrocarbures.
Section III Dispositions diverses Art. C 69 Les tarifs de transport des produits par la canalisation sont fixés conformément aux dispositions de l'article 50 de l'ordonnance. Les produits transportés ne peuvent faire l'objet d'aucune discrimination dans les tarifs de transport, dans des conditions comparables de qualité, de régularité 980 JOURNAL OFFICIEL DE LA et de débit, sauf éventuellement les produits appartenant à un tiers ayant conclu avec le transporteur un accord ou une association en application des dispositions de l'article C 62, 2°, °, dans le cas et dans la mesure où le transport de ces produits serait de nature à provoquer une aggravation dans les conditions économiques des transports qui auraient été operés en l'absence du tiers.
Toute contestation relative à l'application des dispositions de l'alinéa précédent serait soumise à un arbitre désigné, à défaut d'accord amiable, par le président de la chambre de commerce internationale.
Art. C 70 L'autorisation de transport peut être retirée dans le cas et selon la procédure fixée à l'article 51 de l'ordonnance ou si son détenteur contrevient aux dispositions du présent chapitre. Toutefois, les autorités compétentes peuvent décider de substituer à cette sanction une pénalité au plus égale à la valeur départ champ de 1.000 tonnes dans le cas d'urs transport d'hydrocarbures liquides et de 2 millions de mètres cupes dans le cas d'un transport d'hydrocarbures gazeux. La valeur départ champ à considérer est la plus élevée des valeurs départ champ des hydrocarbures dont le transport est assuré ou prévu dans l'ouvrage Les pénalités maximales prévues à l'alinéa précédent sont quutuplées dans les cas suivants :
Réalisation d'un ouvrage non approuvé ou différent du projet approuvé;
Pratique de tarifs non approuvés;
Les pénalités ci-dessus sont soumises à la procédure de l'article C 20.
Art. C 71 En cas d'introduction d'une instance en conciliation, dans les conditions prévues au chapitre VII au titre portant sur l'application des articles C 67 et C 68, cette introduction n'est pas suspensive sauf si le litige porte sur l'application faite conformément à l'article C 67 des dispositions de l'article C 62 1°.
TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES Art. C 72. Les dispositions applicables aux sociétés concessionnaires et figurant dans les titres II, III, IV, VI, de l'accord du 29 juillet 1965 entre la République française et la République algérienne democratique et populaire concernant le règlement REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 octobre 1966 de questions touchant les hydrocarbures et le développement industriel de l'Algérie, s'appliquent de plein droit à la société SN REPAL (société nationale de recherche et d'exploitation des pétroles en Algérie) et la mise en application de ia présente convention par l'Algérie et la société précitée se fera en tenant compte, en tant que de besoin, des dispositions de l'accord susvisé, ces dernières devant prévaloir sur celles de la présente convention.
Fait à Alger, en 3 exemplaires originaux le 27 juin 1966.
Le président de la société nationale de recherche et Le ministre de l'industrie d'exploitation des pétroles et de l'énergie en Algérie.
Belaïd ABDESSELAM Roger GOETZE