Article 1er
L'article 3 du décret n° 63-409 du 14 octobre 1963 susvisé, modifié et complété par les textes subséquents, est remplacé par les dispositions suivantes : <<<< Article 3. Sont équivalents à la licence de langue, les diplômes suivants :
El-Alimiya délivrée par l'université d'El-Azhar, Le diplôme de l'institut d'études supérieures islamiques d'Alger, Le diplôme d'arabe classique de l'Institut des hautes études marocaines (ancienne formule), El-Alimiya de la Zitouna de Tunis, Le diplôme de la division supérieure des médersas d'Algérie, El-Alimiya (section lettres et section juridique) de l'université d'El-Quaraouiyine (Maroc), Le diplôme de l'école nationale des langues orientales vivantes, arabe littéral (Paris), REPUBLIQUE ALGERIENNE 761 La licence ès-lettres arabes délivrée par l'université de Libye, La licence ès-lettres arabes délivrée par l'université du Soudan, La licence ès-lettres arabes délivrée par l'université de l'Arabie-Séoudite >>.