TITRE II — TAXES, COTISATIONS, PRIMES, PAIEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 9
Les organismes stockeurs et les établissements de semences verseront directement à l'Office algérien interprofessionnel des céreales dans les conditions fixées par l'article 5 de l'arrêté interministériel du 6 janvier 1000 : 1°) - Sur toutes céréales reçues par eux :
Les taxes visées à l'article 8 du présent décret.
Les redevances sur les entrées prévues par l'article 7 du décret n° 59-900 du 31 juillet 1959. 3°) Sur toutes les quantités de céréales rétrocédées ou mises en œuvrΟ La partie de la taxe de stockage mise à la charge des utilisateurs dont le taux est fixé à 0,40 DA par le décret n° 66-202 du 12 juillet 1966 susvisé.