TITRE II — TAXES, COTISATIONS, PRIMES, PAIEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 19
Sur le produit des taxes de stockage prévues par ler articles 12 du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 et 8 du décret n° 58-186 du 22 février 1953, il sera alloué par l'office algérien interprofessionnel des céréales: 1° - Aux docks de filtrage et de report (union de coopératives agricoles), sur les céréales de production locale, les primes supplémentaires de magasinage ainsi que les indemnités forfaitaires d'entrée et de sortie, aux taux fixés par le paragraphe 1er de l'article 18 qui précède.
Ces primes et indemnités peuvent être également accordées aux organismes stockeurs d'une localité portuaire chargée éventuellement du conditionnement des céréales à l'exportation, lorsque le port en cause, n'est pas doté d'une union coopérative de filtrage et de report. 2° Aux docks de filtrage et de report et aux organismes stockeurs, sur les céréales d'importation qui leur ont été attribuées par l'Office algérien interprofessionnel des céréales :
Une prime supplémentaire de magasinage au taux de 0,02 DA par quintal, REPUBLIQUE ALGERIENNE 687 une indemnité forfaitaire d'entrée et de sortie dont le taux est fixé à 0,30 DA par quintal.