Article 2
Sauf cas prévus pour les étrangers visés à l'article 1er et par des dispositions législatives, nul ne peut faire partie du personnel régi par le présent statut s'il ne remplit les conditions suivantes : 1º) être de nationalité algérienne, 2°) jouir de ses droits civiques et remplir des conditions de moralité exigées pour occuper un emploi public, 3°) être reconnu par un médecin assermenté, apte à l'exercice normal des fonctions postulées, 4°) être âgé de 16 ans révolus à la date de son recrutement.