Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 mars 1964.
Ahmed BEN BELLA.
CONVENTION pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international Signée à Varsovie le 12 octobre 1929 et modifiée par le Protocole signé à la Haye le 28 septembre 1955 CHAPITRE I Objet Définitions Article 1er
(1) La présente convention s'applique à tout transport international de personne, bagages ou marchandises, effectué par aéronef contre rémunération. Elle s'applique également aux transports gratuits effectués par aéronef par une entreprise de transports aériens.
(2) Est qualifié « transport international » au sens de la présente convention, tout transport dans lequel, d'après les stipulations des parties, le point de départ et le point de destination, qu'il y ait ou non interruption de transport ou transbordement, sont situés soit sur le territoire de deux hautes parties contractantes, soit sur le territoire d'une seule haute partie contractante, si une escale est prévue dans le territoire sounis à la souveraineté, à la suzeraineté, au mandat ou à l'autorité d'une autre puissance même non contractante. Le transport sans une telle escale entre les territoires, soumis à la souveraineté à la suzeraineté, au mandat ou à l'autorité de la même haute partie contractante n'est pas considéré comme international au sens de la présente convention.
(3) Le transport à exécuter par plusieurs transporteurs par air successifs est censé constituer pour l'application de cette convention un transport unique lorsqu'il a été envisagé par les parties comme une seule opération, qu'il ait été conclu sous la forme d'un seul contrat ou d'une série de contrats et il ne perd pas son caractère international par le fait qu'un seul contrat ou une série de contrats doivent être exécutés intégralement dans un territoire soumis à la souveraineté, à la suzeraineté, au mandat ou à l'autorité d'une même haute partie contractante.
Article 2
1) La convention s'applique aux transports effectués pa. l'Etat ou les autres personnes juridiques de droit public, dans les conditions prévues à l'article 1er.
2) Sont exceptés de l'application de la présente convention les transports effectués sous l'empire de conventions postales internationales.
CHAPITRE II TITRES DE TRANSPORT Section I. - Billet de passage Article 3
1) Dans le transport des voyageurs, le transporteur est tenu de délivrer un billet de passage qui doit contenir les mentions suivantes :
a) Le lieu et la date de l'émission ;
b) Les points de départ et de destination;
c) Les arrêts prévus sous réserve de la faculté pour le transporteur de stipuler qu'il pourra les modifier en cas de nécessité et sans que cette modification puisse faire perdre au transport son caractère international;
d) Le nom et l'adresse du ou des transporteurs ;
e) L'indication que le transport est soumis au régime de la responsabilité établi par la présente convention.
2) L'absence, l'irrégularité ou la perte du billet n'affecte ni l'existence, ni la validité du contrat de transport, qui n'en sera pas moins soumis aux règles de la présente convention.
Toutefois, si le transporteur accepte le voyageur sans qu'il ait été délivré un billet de passage, il n'aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de cette convention qui excluent ou limitent sa responsabilité.
Section II. - Bulletin de bagages Article 4
1) Dans le transport des bagages autres que les menus objets personnels dont le voyageur conserve la garde, le transporteur est tenu de délivrer un bulletin de bagages.
2) Le bulletin de bagages est établi en deux exemplaires, l'un pour le voyageur, l'autre pour le transporteur.
3) Il doit contenir les mentions suivantes :
a) Le lieu et la date de l'émission;
b) les points de départ et de destination;
c) Le nom et l'adresse du ou des transporteurs ;
d) Le numéro du billet de passage;
e) L'indication que la livraison des bagages est faite au porteur du bulletin;
f) Le nombre et le poids des colis;
g) Le montant de la valeur déclarée conformément à l'article 22, alinéa 2:
h) L'indication que le transport est soumis au régime de la responsabilité établi par la présente convention.
4) L'absence, l'irrégularité ou la perte du bulletin n'affecte ni l'existence ni la validité du contrat de transport qui n'en sera pas moins soumis aux règles de la présente convention, Toutefois, si le transporteur accepte les bagages sans qu'il ait été délivré un bulletin ou si le bulletin ne contient pas les mentions indiquées sous les lettres d, f, h, le transporteur n'aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de cette convention qui excluent ou limitent sa responsabilité.
Section III. Lettre de transport aérien Article 5
1) Tout transporteur de marchandises a le droit de demander à l'expéditeur l'établissement et la remise d'un titre appelé : lettre de transport aérien ; tout expéditeur a le droit de demander au transporteur l'acceptation de ce document.
2) Toutefois l'absence, l'irrégularité ou la perte de ce titre n'affecte ni l'existence, ni la validité du contrat de transport qui n'en sera pas moins soumis aux règles de la présente convention, sous réserve des dispositions de l'article 9.
Article 6
1) La lettre de transport aérien est établie par l'expéditeur en trois exemplaires originaux et remise avec la marchandise.
2) Le premier exemplaire porte la mention * pour le transporteur ; il est signé par l'expéditeur. Le deuxième exemplaire porte la mention pour le destinataire : il est signe par l'expéditeur et le transporteur et il accompagne la marchandise. Le troisième exemplaire est signé par le transporteur et remis par lui à l'expéditeur après acceptation de la marchandise.
3) La signature du transporteur doit être apposée dès l'acceptation de la marchandise.
4) La signature du transporteur peut être remplacée par un timbre; celle de l'expéditeur peut être imprimée ou remplacée par un timbre.
5) Si, à la demande de l'expéditeur, le transporteur établit la lettre de transport aérien, il est considéré, jusqu'à preuve du contraire comme agissant pour le compte de l'expéditeur.
Article 7 Le transporteur de marchandises a le droit de demander ▲l'expediteur l'établissement de lettres de transport aérien différentes lorsqu'il y a plusieurs colis.
Article 8 La lettre de transport aérien doit contenir les mentions suivantes :
a) Le lieu où le document a été créé et la date à laquelle Il a été établi;
b) Les points de départ et de destination;
c) Les arrêts prévus, sous réserve de la faculté, pour le transporteur, de stupuler qu'il pourra les modifier en cas de nécessité et sans que cette modification puisse faire perdre au transport son caractère international;
d) Le nom et l'adresse de l'expéditeur ;
e) Le nom et l'adresse du premier transporteur :
f) Le nom et l'adresse du destinataire, s'il y a lieu;
g) La nature de la marchandise ;
h) Le nombre, le mode d'emballage, les marques particulières ou les numéros des colis;
1) Le poids, la quantité, le volume ou les dimensions de la marchandise ;
j) L'état apparent de la marchandise et de l'emballage;
k) Le prix du transport s'il est stipulé, la date et le lieu de payement et la personne qui doit payer;
1) Si l'envoi est fait contre remboursement, le prix des marchandises et, éventuellement, le mandat dos frets;
m) Le montant de la valeur déclarée conformément à l'article 22, alinéa 2;
n) Le nombre d'exemplaires de la lettre de transport aérien;
o) Les documents transmis au transporteur pour accompagner la lettre de transport aérien ;
p) Le délai de transport et indication sommaire de la voie à suivre (via) s'ils ont été stipulés ;
q) L'indication que se transport est soumis au régime de la responsabilité établi par la présente convention.
Article 9 Si le transporteur accepte des marchandises sans qu'il ait été établi une lettre de transport aérien, ou st celle-ci ne contient pas toutes les mentions indiquées par l'article 8, (a à i) inclusivement et q), le transporteur n'aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de cette convention qui excluent ou limitent sa responsibilité.
Article 10
1) L'expéditeur est responsable de l'exactitude des indications et déclarations concernant la marchandise qu'il inscrit dans la lettre de transport aérien.
2) Il supportera la responsabilité de tout dommage subi par le transporteur ou toute autre personne à ra son de ses indica tions et déclarations irrégulières, inexactes ou incomplètes Article 11
1) La lettre de transport aérien fait foi, jusqu'à preuve contraire, de la conclusion du contrat, de la réception de la marchandise et des conditions du transport.
2) Les énonciations de la lettre de transport aérien, relatives au poids, aux dimensions et à l'emballage de la marchandise ainsi qu'au nombre des colis font foi jusqu'à preuve contraire; celles relatives à la quantité, au volume et à l'état de la marchandise ne font preuve contre le transporteur qu'autant que la vérification en a été faite par lui en présence di l'expéditeur, et constatée sur la lettre de transport aérien ou qu'il s'agit d'énonciations relatives à l'état apparent de la marchandise.
Article 12 L'expéditeur a le droit sous la condition d'exécuter toutes les obligations résultant du contrat de transport, de disposer de la marchandise, soit en la retirant à l'aérodrome de départ ou de destination, soit en l'arrêtant en cours de route lors d'un atterrissage, soit en la faisant délivrer au lieu de destination ou en cours de route à une personne autre que le destinataire indiqué sur la lettre du transport aérien, soit en demandant son retour à l'aérodrome de départ, pour autant que l'exercice de ce droit ne porte préjudice ni au transporteur, ni aux autres expéditeurs et avec l'obligation de rembourser les frais qui en résultent.
2) Dans le cas où l'exécution des ordres de l'expéditeur est impossible, le transporteur doit l'en aviser immédiatement.
3) Si le transporteur se conforme aux ordres de disposition de l'expéditeur, sans exiger la production de l'exemplaire de la lettre de transport aérien delivre à celui-ci, il sera responsable, sauf son recours contre l'expéditeur, du préjudice qui pourrait étre causé par ce fait à celui qui est régulièrement en possession de la lettre de transport aér.en.
4) Le droit de l'expéditeur cesse au moment où celui du destinataire commence, conformément à l'article 13 ci-dessous.
Toutefois si le destinataire refuse la lettre de transport ou la marchandise, ou s'il ne peut être atteint, l'expéditeur reprend son droit de disposition.
Article 13
1) Sauf dans les cas indiqués à l'article précédent le destinataire a le droit, dès l'arrivée de la marchandise au point de destination, de demander au transporteur de lui remettre la lettre de transport aérien et de lui livrer la marchandise contre le payement du montant des créances et contre l'exécution des conditions de transport indiquées dans la lettre de transport aérien.
2) Sauf stipulation contraire, le transporteur doit aviser e destinataire dès l'arrivée de la marchandise.
3) Si la perte de la marchandise est reconnue par le trans- Dorteur ou si, à l'expiration d'un délai de sept jours après qu'elle aurait dû arriver, la marchandise n'est pas arrivée, le destinataire est autorisé à faire valoir vis-à-vis du transporteur les droits résultant du contrat de transport.
Article 14 L'expéditeur et le destinataire peuvent faire valoir tous les droits qui leur sont respectivement conférés par les articles 12 et 13, chacun en son propre nom, qu'il agisse dans son propre intérêt ou dans l'intérêt d'autrui, à condition d'exécuter Les obligations que le contrat impose.
Article 15
1) Les articles 12, 13 et 14 ne portent aucun préjudice ni aux rapports de l'expéditeur et du destinataire entre eux, ni aux rapports des tiers dont les droits proviennent soit du transporteur, soit du destinataire.
2) Toute clause dérogeant aux stipulations des articles 12, 13 et 14 doit être inscrite dans la lettre de transport aérien.
Article 16
1) L'expéditeur est tenu de fournir les renseignements et de joindre à la lettre de transport aérien les documents qui, avant la remise de la marchandise au destinataire, sont nécessaires à l'accomplissement des formalités de douane, d'octroi ou de police. L'expéditeur est responsable envers le transporteur de tous dommages qui pourraient résulter de l'absence, de l'insuffisance ou de l'irrégularité de ces renseignements et pièces, sauf le cas de faute de la part du transporteur ou de ses préposés.
2) Le transporteur n'est pas tenu d'examiner si ces renseignements et documents sont exacts ou suffisants.
CHAPITRE III Responsabilité du transporteur Article 17 Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de mort, de blessure ou de toute autre lésion corporelle subie par un voyageur lorsque l'accident qui a causé le dommage s'est produit à bord de l'aéronef ou au cours de toutes opérations d'embarquement et de débarquement.
Article 18
1) Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés ou de marchandises lorsque l'événement qui a causé le dommage s'est produit pendant le transport aérien.
2) Le transport aérien, au sens de l'alinéa précédent, comprend la période pendant laquelle les bagages ou marchandises se trouvent sous la garde du transporteur, que ce soit dans un aérodrome ou à bord d'un aéronef ou dans un lieu quelconque en cas d'atterrissage en dehors d'un aérodrome
3) Le période du transport aérien ne couvre aucun transport terrestre, maritime ou fluvial effectué en dehors d'un aérodrome.
Toutefois lorsqu'un tel transport est effectué dans l'exécution du contrat de transport aérien en vue du chargementt, de la livraison ou dù transbordement, tout dommage est présumé, sauf preuve contraire, résulter d'un évènement survenu pendant le transport aérien.
Article 19 Le transporteur est responsable du dommage résultant d'un retard dans le transport aérien de voyageurs, bagages ou marchandises.
Article 20
1) Le transporteur n'est pas responsable s'il prouve que lui et ses préposés ont pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage ou qu'il leur était impossible de les prendre.
2) Dans les transports de marchandises et de bagages, le transporteur n'est pas responsable, s'il prouve que le dommage provient d'une faute de pilotage, de conduite de l'aéronef ou de navigation, et que, à tous autres égards, lui et ses préposés ont pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage.
Article 21
1) Dans le cas où le transporteur fait la preuve que la faute de la personne lésée a causé le dommage ou y a contribué, le tribunal pourra, conformément aux dispositions de sa propre loi, écarter ou atténuer la responsabilité du transporteur.
Article 22
1) Dans le transport des personnes, la responsabilité du transporteur envers chaque voyageur est limitée à la somme de 125.000 F. Dans le cas où, d'après la loi du tribunal saisi, l'indemnité peut être fixée sous forme de rente, le capital de la rente ne peut dépasser cette limite. Toutefois, par une convention spéciale avec le transporteur, le voyageur pourra fixer une limite de responsabilité plus élevée.
2) Dans le transport de bagages enregistrés et de marchandises, la responsabilité du transporteur est limitée à la somme de 250 francs par kilogramme, sauf déclaration spéciale d'intérêt à la livraison faite par l'expéditeur au moment de la remise du colis au transporteur et moyennant le payement d'une taxe supplémentaire éventuelle. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu'à concurrence de la somme déclarée, à moins qu'il ne prouve qu'elle est supérieure à l'intérêt réel de l'expéditeur à la livraison.
3) En ce qui concerne les objets dont le voyageur conserve la garde, la responsabilité du transporteur est limitée à 5.000 F. par voyageur.
4) Les sommes indiquées ci-dessus sont considérées comme se rapportant au franc français constitué par 65 1/2 milligrammes d'or au titre de neuf cents millièmes de fin. Elles pourront être converties dans chaque monnaie nationale en chiffres ronds.
Article 23 Toute clause tendant à exonérer le transporteur de sa responsabilité ou à établir une limite inférieure à celle qui est fixée dans la présente convention est nulle et de nul effet, mais la nullité de cette clause n'entraine pas la nullité du contrat qui reste soumis aux dispositions de la présente convention.
Article 24
1) Dans les cas prévus aux articles 18 et 19, toute action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée que dans les conditions et limites prévues par la présente convention.
2) Dans les cas prévus à l'article 17, s'appliquent également les dispositions de l'alinéa précédent, sans préjudice de la détermination des personnes qui ont le droit d'agir et de leurs droits respectifs.
Article 25
1) Le transporteur n'aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de la présente convention qui excluent ou limitent sa responsabilité si le dommage provient de son dol ou d'une faute qui, d'après la loi du tribunal saisi, est considérée comme équivalente au dol.
2) Ce droit lui sera également refusé si le dommage a été causé dans les mêmes conditions par un de ses préposés agissant dans l'exercice de ses fonctions.
الثة Article 26
1) La réception des bagages et marchandises sans protestation par le destinataire constituera présomption, sauf preuve con- traire, que les marchandises ont été livrées en bon état et conformément au titre de transport.
2) En cas d'avarie le destinataire doit adresser au transporteur une protestation immédiatement après la découverte de l'avarie et, au plus tard, dans un délai de troſs jours pour les bagages et de sept jours pour les marchandises à dater de leur réception. En cas de retard, la protestation devra être faite au plus tard dans les quatorze jours à dater du jour où le bagage ou la marchandise auront été mis à sa disposition.
3) Toute protestation doit être faite par réserve Inscrite sur le titre de transport ou par un autre écrit expéd é dans le délai prévu pour cette protestation.
4) A défaut de protestation dans les délais prévus, toutes actions contre le transporteur sont irrecevables, sauf le cas de fraude de celui-ci. :
Article 27 En cas de décès du débiteur, l'action en responsabilité dans les limites prévues par la présente convention, s'exerce contre ses ayants droit.
Article 28
1) L'action en responsabilité devra être portée, au choix du demandeur, dans le territoire d'une des hautes parties contractantes, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination,
2) La procédure sera réglée par la loi du tribunal saisi.
Article 29
1) L'action en responsabilité doit être intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l'arrivée à destination ou du jour où l'aéronef aurait dû arriver, ou de l'arrêt du transport.
2) Le mode du calcul du délai est déterminé par la lot du tribunal saisi.
Article 30
1) Dans les cas de transport régis par la définition du troisième alinéa de l'article 1er, à exécuter par divers transporteurs successifs, chaque transporteur acceptant des voyageurs, des bagages ou des marchandises est soumis aux règles établies par cette convention, et est censé être une des parties contractantes du contrat de transport, pour autant que ce contrat ait trait à la partie du transport effectuée sous son contrôle.
2) Au cas d'un tel transport, le voyageur ou ses ayants-droit ne pourront recourir que contre le transporteur ayant effectué le transport au cours duquel l'accident ou le retard s'est produit, sauf dans le cas où, par stipulation expresse, le premier transporteur aura assuré la responsabilité pour tout le voyage.
3) S'il s'agit de bagages ou de marchandises, l'expéditeur aura recours contre le premier transporteur et le destinataire qui a le droit à la délivrance contre le dernier, et l'un et l'autre pourront, en outre, agir contre le transporteur ayant effectué le transport au cours duquel la destruction, la perte, l'avarie ou le retard se sont produits. Ces transporteurs seront solidairement responsables envers l'expéditeur et le destinataire.
CHAPITRE IV Dispositions relatives aux transports combinés Article 31
1) Dans le cas de transports combinés effectués en partie par air et en partie par tout autre moyen de transport, les stipulations de la présente convention ne s'appliquent qu'au transport aérien et si celui-ci répond aux conditions de l'article 1°r.
2) Rien dans la présente convention n'empêche les parties, dans le cas de transports combinés, d'insérer dans le titre de transport aérien des conditions relatives à d'autres modes de transport, à condition que les stipulations de la présent convention soient respectées en ce qui concerne le transpe par air.
CHAPITRE V Dispositions générales et finales Article 32
1) Sunt nulles toutes clauses du contrat de transport et toutes conventions particulières antérieures aux dommages par lesquelles les parties dérogeaient aux règles de la présente convention soit par une détermination de la loi applicable, soit par une modification des règles de compétence. Toutefois, dans le transport des marchandises, les clauses d'arbitrage sont admises, dans les limites de la présente convention, lorsque l'arbitrage doit s'effectuer dans les lieux de compétence des tribunaux prévus à l'article 28, alinéa 1.
Article 33 Rien dans la présente convention ne peut empêcher un transporteur de refuser la conclusion d'un contrat de transport ou de formuler des règlements qui ne sont pas en contradiction avec les dispositions de la présente convention.
Article 34 La présente convention n'est applicable ni aux transports aériens internationaux exécutés à titre de premiers essais par des entreprises de navigation aérienne en vue de l'établissement de lignes régulières de navigation aérienne ni aux transports effectués dans les circonstances extraordinaires en dehors de toute opération normale de l'exploitation aérienne.
Article 35 Lorsque dans la presente convention il est question de jours, il s'agit de jours courants et non de jours ouvrables.
Article 36 La présente convention est rédigée en français en un seul exemplaire qui restera déposé aux archives du ministère des affaires étrangères de Pologne, et dont une copie certifiée conforme sera transmise par les soins du gouvernement polonais au gouvernement de chacune des hautes parties contractantes.
Article 37
1) La présente convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés aux archives du ministère des affaires étrangères de Pologne, qui en notifiera le dépôt au gouvernement de chacune des hautes parties contractantes.
2) Dès que la présente convention aura été ratifiée par cinq des hautes parties contractantes, elle entrera en vigueur entre elles le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt de la cinquième ratification. Ultérieurement elle entrera en vigueur entre les hautes parties contractantes qui déposeront leur instrument de ratification le quatre-vingt-dixième jour après son depot.
3) Il appartiendra au gouvernement de la République de Pologne de notifier au gouvernement de chacune des hautes parties contractantes la date de l'entrée en vigueur de la présente convention, ainsi que la date du dépôt de chaque ratification.
Article 38
1) La présente convention, après son entrée en vigueur, restera ouverte à l'adhésion de tous les Etats.
2) L'adhésion sera effectuée par une notification adressée au gouvernement de la République de Pologne, qui en fera part au gouvernement de chacune des hautes parties contrac tantes.
3) L'adhésion produira ses effets à partir du quatre-vingtdixième jour après la notification faite au gouvernement de la République de Pologne.
Article 39
1) Chacune des hautes parties contractantes pourra dénoncer la présente convention par une notification faite au gouvernement de la République de Pologne qui en avisera immédiatement le gouvernement de chacune des hautes parties contractantes.
2) La dénonciation produira ses effets six mois après la notification de la dénonciation et seulement à l'égard de la partie qui y aura procédé.
Article 40
1) Les hautes parties contractantes pourront, au moment de la signature, du dépôt des ratifications, ou de leur adhésion, déclarer que l'acceptation qu'elles donnent à la présente convention ne s'applique pas à tout ou partie de leurs colonies, protectorats, territoires sous mandat, ou tout autre territoire soumis à leur souveraineté ou à leur autorité, ou à tout autre territoire sous suzeraineté.
2) En conséquence, elles pourront ultérieurement adhérer séparément au nom de tout ou partie de leurs colonies, protectorats, territoires sous mandat, ou tout autre territoire soumis à leur souveraineté ou a leur autorité, ou tout territoire sous suzeraineté ainsi exclus de leur déclaration originelle.
3) Elles pourront aussi, en se conformant à ses dispositions, dénoncer la présente convention séparément ou pour tout ou partie de leurs colonies, protectorats, territoires sous mandat, ou tout autre territoire soumis à leur souveraineté ou à leur autorité, ou tout autre territoire sous suzeraineté.
Article 41 Chacune des hautes parties contractantes aura la faculté, au plus tôt deux ans après la mise en valeur de la présente convention, de provoquer la réunion d'une nouvelle conference internationale dans le but de rechercher les améliorations qui pourraient être apportées à la présente convention. Elle s'adressera dans ce but au Gouvernement de la République française, qui prendra les mesures nécessaires pour préparer cette conférence.
La présente convention, faite à Varsovie, le 12 octobre 1929, restera ouverte à la signature jusqu'au 31 janvier 1930.
PROTOCOLE portant modification de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie le 12 octobre 1929.
Les Gouvernements soussignés, Considérant qu'il est souhaitable d'amender la convention pour l'ünification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie le 12 octobre 1929.
Sont convenus de ce qui suit:
CHAPITRE I Amendements à la convention Article I A l'article 1er de la convention:
a) l'aliněà 2 est supprimé et remplacé par la disposition suivante :
2. Est qualifié international, au sens de la présente convention 《 , tout transport dans lequel, d'après les stipulations des parties, le point de départ et le point de destination, qu'il y ait ou non interruption de transport ou transbordement, sont situés soit sur le territoire de deux hautes parties contractantes, soit sur le territoire d'une seule haute partie contractante si une escale est prévue sur le territoire d'un autre Etat, même si cét Etat n'est pas une haute partie contractante. Le transport sans une telle escale entre deux points du territoire d'une seule haute partie contractante n'est pas considéré comme internationale au sens de la présente convention.
b) l'alinéa 3 est supprimé et remplacé par la disposition suivante : << 3. Le transport à exécuter par plusieurs transporteurs par air successifs est censé constituer pour l'application de la présente convention un transport unique lorsqu'il a été envisagé par les parties comme une seule opération, qu'il ait été conclu sous la forme d'un seul contrat ou d'une série de contrats, et il ne perd pas son caractère international par le fait qu'un seul contrat ou une série de contrats doivent être exécutés intégralément dans le territoire d'un même Etat ».
Article II A l'article 2 de la convention, l'alinéa 2 est supprimé et remplacé par la disposition suivante : << 2. La présente convention ne s'applique pas au transport du courrier et des colis postaux ».
Article 111 A l'article 3 de la convention:
a) l'alinéa 1e est supprimé et remplacé par la disposition suivante : << 1. Dans le transport de passagers, un billet de passage doit être délivré, contenant :
a) l'indication des points de départ et de destination;
b) si les points de départ et de destination sont situés sur le territoire d'une même haute partie contractante et qu'une ou plusieurs escales soient prévues sur le territoire d'un autre Etat, l'indication d'une de ces escales;
c) un avis indiquant que si les passagers entreprenant un voyage comportant une destination finale ou une escale dans un pays autre que le pays de départ, leur transport peut étre régi par la convention de Varsovie qui, en général, limite la responsabilité de transporteur en cas de mort ou de lésion corporelle, ainsi qu'en cas de perte ou d'avarie des bagages ».
b) L'alinéa 2 est supprimé et remplacé par la disposition suivante : <<2 Le billet de passage fait fol, jusqu'à preuve contraire, de la conclusion et des conditions du contrat de transport.
L'absence, l'irrégularité ou la perte du billet n'affecte ni l'existence ni la validité du contrat de transport, qui n'en sera pas moins soumis aux règles de la présente convention.
Toutefois, si du consentement du transporteur, le passager s'embarque sans qu'un billet de passage ait été délivré ou si le billet né comporte pas l'avis prescrit à l'alinea 1, du prosent article, le transporteur n'aura pas le droit de se prévaleir des dispositions de l'article 22 ».
Article IV A l'article 4 de la convention :
a) les alinéas 1, 2 et 3 sont supprimés et remplacés pár la disposition suivante : << 1. Dans le transport de bagages enregistrés, un bulletin de bagages doit être délivré, qui, s'il n'est pas combiné avec un billet de passage conforme aux dispositions de l'article 3, alinéa 1er, ou n'est pas inclus dans un tel billet, doit contenir : << a) l'indication des points de départ et de destination ; << b) si les points de départ et de destination sont situés sur le territoire d'une même haute partie contractante et qu'une ou plusieurs escales soient prévues sur le territoire d'un autre Etat, l'indication d'une de ces escales;
c) Un avis indiquant si le transport comporte une destination finale ou une escale dans un pays autre que le pays de départ, il peut être régi par la convention de Varsovie, qui, en général, limite la responsabilité du transporteur en cas de perte ou d'avarie des bagages »:
b) l'alinéa 4 est supprimé et remplacé par la disposition suivante : <<2. Le bulletin de bagages fait foi, jusqu'à preuve contraire, de l'enregistrement des bagages et des conditions du contrat de transport. L'absence, l'irrégularité ou la perte du bulletin n'affecte ni l'existence ni la validité du contrat de transport, qui n'en sera pas moins soumis aux règles de la présente convention. Toutefois, si le transporteur accepte le garde des bagages sans qu'un bulletin ait été délivré ou si, dans le cas où le bulletin n'est pas combiné avec un billet de passage conforme aux dispositions de l'article 3, alinéa 1, ou n'est pas inclus dans un tel billet, il ne comporte pas l'avis prescrit à l'alinéa 1c du présent article, le transporteur n'aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 22, alinéa 2 ».
Article V A l'article 6 de la convention, l'alinéa 3 est supprimé et remplacé par la disposition suivante : << 3. La signature du transporteur doit être apposée avant l'embarquement de la marchandise à bord de l'aéronef ».
Article VI L'article 8 de la convention est supprimé et remplacé par la disposition suivante :
« La lettre de transport aérien doit contenir:
« a) l'indication des points de départ et de destination;
« b) si les points de départ et de destination sont situés sur le territoire d'une même haute partie contractante et qu'une ou plusieurs escales soient prévues sur le territoire d'un autre Etat, l'indication d'une de ces escales; *c) Un avis indiquant aux expéditeurs que si le transport comporte une destination finale ou une escale dans un pays autre que le pays de départ, il peut être régi par la convention de Varsovie, qui, en général, limite la responsabilité des transporteurs en cas de perte ou d'avarie des marchandises ».
Article VII L'article 9 de la convention est supprimé et remplacé par la disposition suivante :
Bi, du consentement du transporteur, des marchandises sont embarquées à bord de l'aéronef sans qu'une lettre de transport aérien ait été établie ou si celle-ci ne comporte pas l'avis prescrit à l'article 8, alinéa c) le transporteur n'aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 22, alinea 2 ».
Article VIII A l'article 10 de la convention, l'alinéa 2 est supprimé et remplacé par la disposition suivante :
2. Il supportera la responsabilité de tout dommage subi par le transporteur ou par toute autre personne à l'égard de laquelle la responsabilité du transporteur est engagée à raison de ses indications et déclarations irrégulières, inexactes Ou incomplètes ».
Article IX A l'article 15 de la convention, l'alinéa suivant est inséré :
43. Rien dans la présente convention n'empêche l'établissement d'une lettre de transport aérien negociable ».
Article X L'alinéa 2 de l'article 20 de la convention est supprimé.
Article XÍ L'article 22 de la convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes: * Article 2%
1. Dans le transport des personnes, la responsabilité du transporteur relative à chaque passager est limitée à la somme as 200.000 F. Dans le cas où, d'après la loi du tribunal saisi l'indemnité peut être fixée sous forme de rente le capital de la rente ne peut dépasser cette limite. Toutefois, par une convention spéciale avec le transporteur, le passager pourre fixer une limite de responsabilité plus élevée. << 2. (a) Dans le transport de bagages enregistrés et de mar chandises, la responsabilité du transporteur est limitée à la somme de 250 F par kilogramme sauf déclaration spéciale d'intérêt à la livraison faite par l'expéditeur au moment de la remise du colis au transporteur et moyennant le paiement d'une taxe supplémentaire éventuelle. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu'à concurrence de la somme déclarée, à moins qu'il ne prouve qu'elle est supérieure à l'intérêt réel de l'expéditeur à la livraison
b) En cas, de perte d'avarie cu de retard d'une partie de bagages enregistrés ou des marchandises, ou de tout objet qui y est contenu seul le poids total du ou des eclis dont il s'agit est pris en considération pour déterminer la limite de responsabilité du transporteur. Toutefois, lorsque la perte, l'avarie cu le retard d'une partie des bagages enregistrés ot des marchandises, ou d'un objet qui y est contenu, affecte la valeur d'autres colis couverts par le même bulletin de bagages ou la même lettre de transport aérien le poids total de ce colis doit être pris en considération pour déterminer la limit. de responsabilité. << 3. En ce qui concerne les objets dont le passager conserve la garde, la responsabilité du transporteur est limitée. 5.000 F par passager. 《 4. Les limites fixées par le présent article n'ont pa pour effet d'enlever au tribunal la faculté d'allouer en outr conformément à sa lof, une somme correspondant à tou ou partie des dépenses et autres frais du procès exposé.. par le demandeur. La disposition précédente ne s'applique pa lorsque le montant de l'indemnité allouée, non compris le dépenses et autres frais de procès, ne dépasse pas la somm que le transporteur a offerte par écrit au demandeur dar un délai de six mois à dater du fait qui a causé le dommag ou avant l'introduction de l'instance si celle-ci est postérieu: à ce délai << 5. Les sommes indiquées en francs dans le présent artic. sont considérées comme se rapportant à une unité' monétai constituée par 65,5 milligrammes d'or au titre de neuf cent milliènies de fin. Ces sommes peuvent être converties, dar. chaque monnaie nationale, en chiffres ronds. La conversie de ces sommes en monnaies nationales autres que la monna or s'effectuera en cas d'instance judiciaire, suivant la valeu or de ces monnaies à la date du jugement ».
Article XII A l'article 23 de la Convention, la disposition actuelle devient l'alinéa 1er et l'alinéa suivant est ajouté : 2<<. L'alinéa 1ºt du présent article ne s'applique pas au clauses concernant la perte ou le dommage résultant de nature ou du vice propre des marchandises transportées ».
Article XI A l'article 25 de la Convention, les alinéas 1er et 2 soli. supprimés et remplacés par la disposition suivante : <<< Les limites de responsabilité prévues à l'article 22 no s'appliquent pas s'il est prouvé que le domniage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur ou de ses préposés fan soit avec l'intention de provoquer un dommage soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement, pour autant que dans le cas d'un acte ou d'une omission des préposés, la preuve soit également apportée que ceux-ci ont. agi dans l'exercice de leurs fonctions ».
Article XIV Après l'article 25 de la Convention l'article suivant est inséré: << Article 25 A <1. Si une action est intentée contre un préposé du transporteur à la suite d'un dommage visé par la présente Convention, se préposé s'il prouve qu'il a agi dans l'exercicé de ses fonctions pourra sé prévaloir des limites de responsabNité que peut invoquer ce transporteur en vertu de l'article 22.
2. Le montant total de la réparation qui, dans ce cas peut être obtenu du transporteur et de ses préposés ne doit pas dépasser lesdites limites.
3. Les dispositions des alinéas 1er et 2 du présent article ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du préposé fait soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement ».
Article XV A l'article 26 de la Convention l'alinéa 2 est supprimé et remplacé par la disposition suivante :
2. En cas d'avarie le destinataire doit adresser au transporteur une protestation immédiatement après la découverte de l'avarie et, au plus tard, dans un délai de sept jours pour les bagages et de quatorze jours pour les marchandises à dater de leur réception. En cas de retard, la protestation devra être faite au plus tard dans les vingt et un jours à dater du jour où le bagage ou la marchandise auront été mis à sa disposition ».
Article XVI L'article 34 de la Convention est supprimé et remplacé par la disposition suivante : < Les dispositions des articles 3 à 9 inclus relatives aux titres de transport ne sont pas applicables au transport effectué dans des circonstances extraordinaires en dehors de toute opération normale de l'exploitation aérienne ».
Article XVII Après l'article 40 de la Convention, l'article suivant est inséré :
« Article 40 A
1. A l'article 37, alinéa 2, et à l'article 40, alinéa 1°r l'expression Haute Partie Contractante « signifie Etat. Dans tous les autres cas, l'expression « Haute partie contractante > signifie un Etat dont la ratification ou l'adhésion à la convention a pris effet et dont la dénonciation n'a pas pris effet.
2. Aux fins de la Convention le mot territoire signifie non seulement le territoire métropolitain d'un Etat, mais aussi tous les territoires qu'il représente dans les relations extérieures ».
CHAPITRE II Champ d'application de la convention amendée.
Article XVIII La convention amendée par le présent protocole s'applique au transport international défini à l'article 1er de la convention lorsque les points de départ et de destination sont situés soit sur le territoire de deux Etats parties au présent protocole soit sur le territoire d'un seul Etat partie au present protocole ai une escale est prévue sur le territoire d'un autre Etat.
CHAPITRE III Dispositions protocolaires Article XIX Entre les parties au présent Protocole, la convention et le Protocole seront considérés et interprétés comme un seul et même instrument et seront dénommes convention de Varsovie amendée à la Haye en 1955.
Article XX Jusqu'à sa date d'entrée en vigueur conformément aux dispositions de l'article XXII, alinéa 1er, le présent Protocole restera ouvert à la signature à tout Elat qui aura ratifié la convent on ou y aura adhéré, ainsi qu'à tout E at ayant participé a la conférence à laquelle ce Protocole a écé adopté.
Article XXI
1. Le présent Protocole sera soumis à la ratification des Etats signataires.
2. La ratification du présent protocole par un Etat qui n'est pas partie à la convention emporte adhésion à la convention amendée par ce protocole.
3. 1. Les instruments de ratification seront déposés auprès du gouvernement de la République populaire de Pologne.
Article XXII
1. Lorsque le présent Protocole aura réuni Les ratifications de trente Etats signataires, '1 entrera en vigueur entre ces Etats le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt du trentieme instrument de ratification. A regard de chaque Etat qui le ratifiera par la suite, il entrera en vigueur le quatre-vingt-dix ème jour après le dépôs de son instrument de ratification.
2. - Dès son entrée en vigueur, le présent Protocole sera enregistré auprès de l'Organisation des Nations Unies par le gouvernement de la République populaire de Pologne.
Article XXIII
1. Après son entrée en vigueur le présent Protocole sera ouvert à l'adhésion de tout Etat non sgnataire.
2. L'adhésion au présent protocole par un Etat qui n'est pas partie à la convention emporte adhésion à la convention amendée par le présent protocole.
3. L'adhésion sera effectuée par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du gouvernement de la République populaire de Pologne et produira ses effets le qu tre-vingtdixième jour après ce depôt.
Article XXIV
1. Toute partie au présent Protocole pourra le dén ncer par une notification fai e au gouvernement de la République populaire de Pol gne.
2. La dénonciation produira ses effets six mois après la date de réception par le gouvernement de la République populaire de Pologne de la notification de dénorc ation.
3. Entre les parties au présent protocole. la dénonciation de la convention par l'une d'elles en vertu de l'article 39 ne doit pas être inte prétée comme une dénonciation de la convention amendée par le présent protocole.
Article XXV
1. Le présent Protocole s'appliquera à tous les territoires qu'un Etat partie à ce Protocole représente dans les relations ex érieures, à l'exception des territores à l'éga d desquels une déclaration a été faite conformément à l'al.- néa 2 du présent artic'e.
2. - Tout Etat pourra, au moment du dépôt de son instrument de ratificat on ou d'adh sion, déclarer que son acceptation du présent Frotocole ne vise pas un ou plusieurs des territoires qu'il représente dans les relations extérieures.
3. 4. Tout Etat pourra par la suite notifier au gouvernement de la République populaire de Po o ne que le présent Pro ocole s'appliquera à un ou plusieurs territoires ayant fait l'objet de la déclaration prévue à l'anéa 2 cu présent sracle. Cette no if cation produira ses eff ts le qua re-vingtdixième jour apres la date de sa réception par ce gouvernement.
4. Tout Etat partie à ce protocole pourra, conformement aux disposit ons de l'article XXIV, al néa 1, dénoncer le present pro ocole séparément pour tous ou pour l'un quelconque des territoires qu'il repésente dans les relat ons extérieures.
Article XXVI Il ne sera admis aucune réserve au présent protocole. Toutefois, un Etat pourra à tout moment déclarer par notification faite au Gouvernement de la République populaire de Pologne 27 mars 1964 JOURNAL OFFICIEL DE que la Convention amendée par le présent Protocole ne s'appliquera pas au transport de personnes, de marchandises et de bagages effectué pour ses autorités militaires à bord d'aéronefs immatriculés dans ledit Etat et dont la capacité entière a evé réservée par ces autorités ou pour le compte de celles-ci.
Article XXVII Le gouvernement de la République populaire de Pologne notifiera immédiatement aux gouvernements de tous les Etats signataires de la convention ou du présent protocole, de tous les Etats parties à la convention ou au p.ésent protocole, et de tous les Etats membres de l'Organisation de l'aviation civile internationale ou de l'O.ganisation des Nations Unies, ainsi qu'à l'Organisation de l'aviation civile internationale:
a) Toute signature du présent Protocole et la date de cette signature;
b) Le dépôt de tout instrument de ratification du présent Protocole ou d'adhésion à ce dernier et la date de ce dépôt ;
c) La date à laquelle le présent Protocole entre en vigueur conformément à l'alinéa 1er de l'article XXII;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 397
d) La reception de toute notification de dénonciation et la date de reception;
e) La réception de toute déclaration ou notification faite en vertu de l'article XXV et la date de réception;
f) La réception de toute notification faite en vertu de Jaticle XXVI et la date de reception;
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Pro ocole.
Fait à la Haye le vingt-hu tième jour du mo's de septembre l'année mil neuf cent cinquante-cinq, en trois textes au hentiques rédigés dans les langues f ançaise, anglaise et espagnole, En cas de divergence, le texte en langue française, langue dans laquelle la convention avait été rédigée, fera foi.
Le présent Protoco'e sera déposé auprès du gouvernemen' de la République populaire de Pologne où, conformément aux dispositions de l'article XX, il restera ouvert à la signature, et ce gouvernement transmettra des copies certifiées du présent Protocole aux gouvernements de tous les Etats signataires de la Convention ou du présent Protocole et de tous les Etats membres de l'Organisation de l'aviation civile internationale ou de l'Organisation des Nations Un'es, ainsi qu'à l'Organisation de l'aviation civile internationale.
LOIS ET ORDONNANCES