Décret n° 64-71
· ج.ر عدد 28 لسنة 1964
Décret n° 64-71 du 2 mars 1964 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement
Article 7
Aucune disposition de la présente convention ne défend à un transporteur ou à un chargeur d'insérer dans un contrat des stipulations, conditions, réserves ou exonérations relatives aux obligations et responsabilités du transporteur ou du navire pour la perte ou les dommages survenant aux marchandises, ou concernant leur garde, soin et manutention. antérieurement au déchargement du navire sur lequel les marchandises sont transportées par mer.