Article 4
Ni le transporteur ni le navire ne seront responsables des pertes ou dommages provenant ou résultant de l'état d'innavigabilité, à moins qu'il ne soit imputable à un manque de diligence raisonnable de la part du transporteur à mettre le navire en état de navigabilité ou à assurer au navire un armement, équipement ou approvisionnement convenables, ou à approprier et mettre en bon état les cales, chambres froides et frigorifiques et toutes autres parties du navires où des marchandises sont chargées, de façon qu'elles soient aptes à la réception, au transport et à la préservation des marchandises, le tout conformément aux prescriptions de l'article 3 (1). Toutes les fois qu'une perte ou un dommage aura résulté de l'innavigabilité, le fardeau de la preuve en ce qui concerne l'exercice de la diligence raisonnable tombera sur le transporteur ou sur toute autre personne se prévalant de l'exonération prévue au présent article.
2. Ni le transporteur ni le navire ne seront responsables pour perte ou dommage résultant ou provenant :
a) Des actes, négligence ou défaut du capitaine, marin, pilote, ou des préposés du transporteur dans la navigation ou dans l'administration du navire;
b) D'un incendie, à moins qu'il ne soit causé par le fait ou la faute du transporteur ;
c) Des périls, dangers ou accidents de la mer ou d'autres eaux navigables;
d) D'un « acte de Dieu » ;
e) De faits de guerre;
f) Du fait d'ennemis publics;
g) D'un arrêt ou contrainte de prince, autorités ou peuple, ou d'une saisie judiciaire;
h) D'une restriction de quarantaine ;
i) D'un acte ou d'une omission du chargeur ou propriétaire des marchandises, de son agent ou représentant;
1) De grèves ou lock-outs ou d'arrêts ou entraves apportés au travail, pour quelque cause que ce soit, partiellement ou complètement ;
k) D'émeutes ou de troubles civils;
1) D'un sauvetage ou tentative de sauvetage de vies ou de biens en mer;
m) De la freinte en volume ou en poids ou de toute autre perte ou dommage résultant de vice caché, nature spéciale ou vice propre de la marchandise :
o) d'une insuffisance ou imperfection de marques ;
p) De vices cachés échappant à une diligence raisonnable ;
Q) De toutes autres causes ne provenant pas du fait ou de la faute du transporteur ou du lait ou de la faute des agents ou préposés du transpor eur, ma's de fardeau de la preuve incom bera à la personne réclamant le bénéfice de cette exception et il lui appartiendra de montrer que ni la faute personnelle n le fait du transporteur ni a faute ou le fi desa e tsoup posés du transporteur n'ont cont ibué à la per e ou au dommage 3 Le chargeur ne sera pas responsable des pertes ou domma ges subis par le transporteur ou le navire et qui proviendraien ou résulteraient de toute cause quelconque sans qu'il y ait acte faute ou négligence du chargeur, de ses agents ou de ses préposés
4. Aucun déroutement pour sauver, tenter de sauver des vies ou des biens en mer, ni aucun déroutement raisonnabe ne sera considéré comme une infraction à la présente convention on au contrat du transport, et le trenspor eur ne sera re.ponsabl d'aucune perte ou dommage en résultant.
5. Le transporteur comme le ravie ne seront tenus en aucun cas des pertes ou dommages causés aux marchandises ou les concernant pour une somme dépassant 100 livres ster.ing par colis ou unité, cu l'équivalent de cette somme en une autre monnaie, à moins que la na'ure et la valeur de ces marchan. dises n'aient été déclarées par le chargeur avant leur embarquement et que ce te déclaration ait été insérée au connaissement.
Cette déclaration ains) insérée dans le connaissement constituera une présomption sauf preuve contraire, mais elle ne liera pas le transporteur, qui pourra la contes er.
Par convention entre le transporteur, capitaine ou agent du transporteur et le chargeur, une somme maximum différente de celle inscrite dans ce paragraphe peut être déterminée pourvu que ce maximum conventionnel ne soit pas inférieur au chiffre ci-dessus fixé.
Ni le transporteur ni le navire ne seront en aucun cas res ponsables pour perse ou dommage causé aux marchandises ou les concernant, si dans le connaissement le chargeur a fait sciemment une déclaration fausse de leur nature ou de leur valeur.
6. Les marchandises de nature inflammable, explosive ou dangereuse à l'embarquement desqueles le transp.rteur, 16 capitaine ou l'agent du transporteur n'auraient pas consenti. en connaissant la nature ou leur caractère, pourront à tout moment, avant déchargement, être débarquées à tout endroit ou détruites cu ren ues inoffers ves par e transpor eur sa indemnité et le chargeur de ces marchand ses sera responsable de tout dommage et dépenses provenant ou résultant directement ou indirectement de leur embarquement. Si quelqu'une de ces marchandises embarquées à la connaissance er avec le consentement du transporteur devenait un danger pour le navire ou la cargaison, elle pourrait de même façon être débarquée ou détruite ou rendue inoffensive par le transporteur, sans responsabilité de la part du transporteur si ce n'est du chef d'avaries communes, s'il y a lieu.