Article 3
1. Le transpor eur sera tenu avant et au début du voyage d'exercer une diligence ra sonnable pour : a. Mettre le navire en état de navigablité; b. Convenablement armer, équiper et approvisionner le navire; c. Approprier et me tre en bon état les cales, chambres fro des et frigorifiques et toutes autres parties du navire où des machandises sont chargées pour leur réception, transport et co servation.
2. Le transporteur, sous réserve des dispositions de l'article 4, procédera de façon appropriée et soigneuse au chargement, à la manutention, à l'arrimage, au transport, à la garde, aux soins et au déchargement des marchandises transportées.
3. Après avoir reçu et pris en charge les marchandises, le transporteur ou le capitaine ou agent du transporteur devra, sur demande du chargeur délivrer au chargeur un conna'ssement portant entre autres choses: a. Les marques princ pales nécessaires à l'identification des marchandises telles qu'e.cs sont fournies par écrit par le char. geur avant que le chargement de ces ma chandises ne commence, pourvu que ces marques soient imprimées on apposées c'airement de toute autre façon sür les marchandises non emballées ou sur les caisses ou emballages dans lesquelles les marchandises sont contenues, de telle sorte qu'elles devraient normalement rester lisibles jusqu à la fin du voyage; b. Ou le nombre de colis, ou de pièces, ou la quantité ou le poids suivant les cas, tels qu'ils sont fournis par écrit par le chargeur; c. L'état et le conditionnement apparent des marchandises.
Cependant, aucun transporteur, capitaine ou agent du transporteur ne sera tenu de declarer ou de mentionner, dans le conna ssement des marques, un nombre, une quantite ou un polas cont 11 a une raison sérieuse de soupçonner qu'ils ne représentent pas exactement les marchandises actuellement reçues par lui, ou qu'il n'a pas eu des moyens raisonnables pour vérifier.
4. Un tel connaissement vaudra prescription, sauf preuve contraire, de la révision par le transporteur des marchandises teles qu'eles y sont décrites conformément au paragraphe 3, a, bet c.
5. Le chargeur sera considéré avcir gaman'i au transporteur, au moment du chargement, l'exactitude des marques, du norabre, de la quantité et du poids tels qu'ils sont fournis par lui, et le chargeur indemnisera le transporteur de toutes pertes, dommages et dépenses provenant ou résultant d'inexactitudes sur ces points. Le droit du transporteur à pareille indemnité ne limitera d'aucune façon sa responsabilité et ses engagements sous l'empire du contrat de transport vis-à-vis de toute personne autre que le chargeur.
6. A moins qu'un avis des pertes ou dommages et de la nature générale de ces pertes ou dommages ne soit donné par écrit au transporteur ou à son agent au port de déchargement, avant cu au moment de l'enlèvement des marchandises et de leur remise sous la garde de la personne ayant droit à la délivrance sous l'empire du contrat de transport, cet enlèvement constituera, jusqu'à preuve contraire, une présomption que les marchandises ont été délivrées par le transporteur telles qu'elles sont décrites au connaissement.
Si les pertes ou dommages ne sont pas apparents, l'avis doit être donné dans les trois jours de la délivrance.
Les réserves écrites sont inutiles si l'état de la marchandise a été contradictoirement constaté au moment de la reception.
En tout cas le transporteur et le navire seront déchargés de toute responsabilité pour pertes ou dommages à moins qu'une action ne soit intentée dans l'année de la délivrance des marchandises ou de la date à laquelle elles eussent dû être délivrées En cas de perte ou dommages certains ou présumés, len) D'une insuffisance d'emballage; transporteur et le réceptionnaire se connerent réciproquement toutes les facilités raisonnables pour l'inspection de la marchandise et la vérification du nombre de colis.
7. Lorsque les marchandises auront été chargées, le connaissement que délivrera le transporteur, capitaine ou agent du transporteur au chargeur sera, si le chargeur le demande, un connaissement libellé «Embarqué pourvu que, si le chargeur a auparavant reçu quelque document donnant droit à ces marchandises, il restitue ce document contre remise d'un connaissement Embarqué ». Le transporteur, le capitaine ou l'agent aura également la faculté d'annoter au port d'embarquement, sur le document remis en premier lieu, le ou les noms du ou des navires sur lesquels les marchandises ont été embarquées et la date ou les dates de l'embarquement, et lorsque ce document sera ainsi annoté, il sera, s'il contient les mentions de l'article 3 (§ 3), considéré aux fins de cet article comme constituant un connaissement libellé « Embarqué ».
8. Toute clause, convention ou accord dans un contrat de transport exonérant le transporteur ou le navire de responsabilité pour perte ou dommage concernant des marchandises provenant de négligence, faute ou manquement aux devoirs ou obligations édictées dans cet article ou atténuant cette responsabilité autrement que ne le prescrit la présente convention, sera nulle, non avenue et sans effet. Une clause cédant le bénéfice de l'assurance au transporteur ou toute clause semblable sera considérée comme exonérant le transporteur de sa responsabilité.