Article 16
Chaque Etat cont actant aura la facuté de provoquer la réunion d'une nouvelle conférence, dans le but de rechercher les améliorations qui pourraient être apportées à la présente conven ion.
Celui des Etats qui ferait usage de cette faculté aurait à notifier un an à l'avance son intention aux autres Etats, par l'intermédiaire du gouvernement be'ge, qui se chargerait de convoquer la conférence.
Fait à Bruxelles, en un seul exemplaire, le 25 aof 1924.
Protocole de signature En procédant à la signature de la convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, les plénipoten ia'res soussignés ont adopté le present protocole qui aura la même fo ce et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même de la convention à laquelle il se rapporte.
Les hautes parties con ractantes pourront 1 donner effet a cette convention, soit en lui donnant to ce de loi, s it en introduisant dans leut législation nationale les règles adoptées par la convention sous une forme appropriée à cette législation.
Elles se réservent expressément le droit: 1º De préciser que, dans les cas pévus par l'art ce 4, aina 2, de cà p, le porteur du connaissement peut é ablir la faute personnelle da transporter ou les fautes de ses préposés non couver s par le paragraphe a; 2º D'appliquer en ce qui concerne le cabotage national l'artic'e 6 à toutes ca'egories de marchandises, sans 'enir compte de la restriction figurant au dernier al néa cudit artic.e.
Fait à Bruxelles, en un seul exemplaire, le 25 août 1924. 3 avril 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 417 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERF DE L'ECONOMIE NATIONALE