Article 15
S'il arrivait qu'un des Etats contractants voulût dénoncer la présente convention, la dénonciation serait norifiée par écrit au gouvernement be ge, qui communiquera immédiatement copie certifiée conforme de la notifica ion à tous les autres Etats, en leur faisant savoir la date à laquelle il l'a reçue.
La dénonciation produira ses effets à d'égard de l'Etat seu qui d'aura notifiée et un an après que la notification en se a parvenue au gouvernement belge.