SECTION IV — AMELIORATION DE LA QUALITE DES VINS
Article 14
Dans les régions ne disposant pas des moyens matériels nécessaires à la distillation des sous-produits de la vinification, les viticulteurs pourront bénéficier sur leur demande et pour la présente campagne, de l'exonération de leur prestation d'alcool, vinique. Dans ce cas les justifications concernant l'impossibilité de faire distiller les marcs et les lies pourront être exigées. La demande mentionnera l'indication du jour et du lieu de la destruction, ainsi que la méthode utilisée.