Article 12 a
La présente convention entrera en vigueur entre les deux premiers Etats qui l'auront ratifiée, six mois après la date du dépôt du deuxième instrument de ratification. b. Pour chaque Etat signataire ratifiant la convention après le deuxième dépôt, celle-ci entrera en vigueur six mois après la date du dépôt de son instrument de ratification.
Article 13 Tout Etat non représenté à la neuvième conférence diplomatique de droit maritime pourra adhérer à la présente convention.
Les adhésions seront notifiées au ministère des affaires étrangères de Belgique qui en avisera par la voie diplomatique tous les Etats signataires et adhérents.
La convention entrera en vigueur pour l'Etat adhérent six mois après la date de réception de cette notification, mais pas avant la date de son entrée en vigueur telle qu'elle est fixée à l'article 12 a.
Article 14 Toute haute partie contractante pourra, à l'expiration du délai de trois ans qui suivra l'entrée en vigueur à son égard de la présente convention, demander la réunion d'une conférence chargée de statuer sur toutes les propositions tendant à la revision de la convention.
Toute haute partie contractante qui désirerait faire usage de cette faculté en avisera le Gouvernement belge qui se chargera de convoquer la conférence dans les six mois.
Article 15 Chacune des hautes parties contractantes aura le droit de dénoncer la présente convention à tout moment après son entrée en vigueur à son égard. Toutefois, cette dénonciation ne prendra effet qu'un an après la date de réception de la notification. de dénonciation au Gouvernement belge qui en avisera le autres parties contractantes par la voie diplomatique.