Article 1er
La rémunération des agents diplomatiques et consulaires en service à l'étranger comprend, en plus du traitement global correspondant au grade et à l'échelon de l'agent, une indemnité de poste calculée sur la partie du traitement soumise à retenue pour pension.
Les chefs de postes diplomatiques perçoivent en outreune indemnité forfaitaire de représentation et ont droit à un logement en nature ou, à défaut, à une indemnité de logement dont le taux est fixé par arrêté du ministre des Affaires étrangères après avis du ministre des finances. indiciaire Les consuls-généraux en résidence dans une ville autre que celle du siège de l'ambassade ont également droit à un logement en nature ou, à défaut, à une indemnité de logement dans les mêmes conditions que celle prévue pour les chefs de postes diplomatiques, et égale aux 3/5 de celle-ci.