Article 21
L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté du ministre de l'information sur proposition du ministre des finances. Il ne peut être révoqué que dans les mêmes formes.
Il est placé sous l'autorité du directeur général de la R.T.A.
Il est chargé, sous sa responsabilité pécuniaire, du recouvrement des recettes et du paiement des dépenses de l'établissement public, de la caisse et du portefeuille.
Il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds ou de valeurs et est responsable de leur conservation.
L'agent comptable verse un cautionnement dont le montant et la nature sont fixés par un arrêté du ministre des finances.