Décret n° 63-684
· ج.ر عدد 57 لسنة 1963
Décret n° 63-684 du 1er août 1963, portant organisation de la Radiodiffusion télévision algérienne
Article 20
Les dépenses comprennent : 1º Les dépenses des personnels. 2° - Les dépenses de matériel et entretien. 3° Les dépenses de fonctionnement. 4° Les dépenses d'équipement. 5° Les dépenses diverses.
Les dépenses de fonctionnement ou d'investissement résultant pour la R.T.A. des sujétions qui lui sont imposées au profit d'administration publiques sont acquittées par ces administrations, conformément à des conventions spéciales établies à cet effet.