Article 19
Les ressoureces de la R.T.A. doivent permettre de faire face à l'ensemble de ses charges d'exploitation et d'équipement. Elles comprennent notamment : 1° Une redevance pour droit d'usage sur les appareils de radiophonie cu de télévision, fixée par décret sur le rapport conjoint du ministre de l'information et du ministre des finances.
Le produit de la vente des publications, disques, films, 2° activité et en général, la rémuse rapportant directement à son nération de toute activité à laquelle l'établissement de toute activité à laquelle l'établissement es autorisé à se livrer, y compris les manifestations publiques qu'il organise, sous réserve des dispositions de l'article 5. 3° La rémunération des services rendus sous quelque forme que ce soit. 4° Le produit des emprunts et les disponibilités du fonds de réserve. 5° - Le produit des dons, legs, subventions. 6° 7° Le revenu du portefeuille et des participations autorisées. 7° Le produit des amendes et transactions, les réparations civiles, recettes d'ordre et produits divers. 8° Le produit des contrats de publicité sous réserve des dispositions de l'article 1er paragraphe 3.