Article 7
Le conseil de perfectionnement, saisi des propositions du directeur de l'école, délibère sur :
- les programmes et l'organisation de l'enseignement à l'école; le réglement intérieur de l'école; les modalités du concours et des examens d'entrée ainsi que le nombre des élèves à admettre chaque année; le classement des candidats et des élèves; la délivrance des diplômes et certificats ; la poursuite ou l'arrêt des études de chaque élève ; l'organisation de l'enseignement de chaque matière et la répartition des différentes tâches de l'enseignement entre les membres du corps enseignant;
- la composition des jurys des concours et examens ; les sanctions à appliquer aux élèves dans les cas, prévus par le règlement intérieur de l'école, où le directeur ne peut prononcer lui-même la sanction.
Les délibérations du conseil de perfectionnement sont soumises à l'approbation du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
Le conseil de perfectionnement donne son avis sur toute question concernant la bonne marche de l'école, et notamment sur : les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'école; les crédits nécessaires; le montant des droits de solidarité et des pensions versés par les élèves ou les auditeurs qui ne seraient pas admis au régime de la gratuitė; l'acceptation ou le refus des dons et legs, subventions et contributions offertes à l'école par les collectivités publiques, les établissements publics nationaux, bilatéraux ou inter nationaux, les particuliers; l'emploi des ressources visées à l'alinéa précédent; les opérations immobilières, les travaux neufs et de grosses réparations intéressant l'école; l'organisation et le programme de sessions d'étude ; toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre.