Article 3
L'école de l'aéronautique civile et de la météorologie est destinée à assurer ou à compléter la formation de l'ensemble du personnel technique, exploitant ou navigant des services nationaux de l'aéronautique civile et de la météorologie.
Toutefois, le personnel de l'armée de l'air pourra être admis à suivre l'enseignement de l'école selon des modalités qui seront fixées par accord du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et du ministre de la défense nationale, à la demande de celui-ci.
Des candidats étrangers pourront, à titre exceptionnel, être admis à suivre l'enseignement de l'école, à la demande de leur Gouvernement, et dans les conditions fixées en accorá avec le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.