Article 1er
En application de l'article 42 du décret susvisé n° 63-443 du 9 novembre 1963, les dispositions du décret n° 62-269 du 12 mars 1962 sont reconduites, à l'exception des dispositions ci-après qui sont modifiées comme suit : < Article 1er. - A dater de la publication du présent décret, le régime de l'autonomie prévu par les décrets susvisés n° 63-442 du 9 novembre 1963 et 63-443 du 9 novembre 1963 s'applique au port autonome d'Oran- Arzew et ses annexes tel qu'il a été institué à compter du 1er janvier 1963 ». <<< Article 3. 2ème et 3ème alinéa. Seront toutefois exclus de cette remise, le matériel tant terrestre que naval les approvisionnement, les objets et les matières affectés au service des phares et balises ». << La chambre de commerce d'Oran remettra gratuitement au port autonome dans l'état où ils se trouveront au jour de la mise en vigueur du présent décret les terrains et outillages des concessions et services organisés dont elle est titulaire dans l'étendue de la circonscription ainsi que les terrains, bâtiments, mobiliers, archives, matériels et approvisionnements nécessaires à la gestion de ces services et concessions », <<< Article 6. Dernier alinéa. L'établissement, l'entretien et l'exploitation des voies ferrées pourront être concédés à la société nationale des chemins de fer algériens. Cette concession fera l'objet d'une convention qui sera soumise à l'approbation du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports ». <<< Article 7. 3ème et 4ème alinéas. Les marchés de travaux neufs que passera ultérieurement le port autonome et dont la dépense sera couverte en partie par une subvention de la caisse algérienne de développement seront soumis à l'approbation du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, sauf délégation donnée au directeur du port dans la limite d'un montant maximum de dépenses ». << Seront également soumises au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports toutes les difficultés qui pourraient survenir au sujet de la liquidation de ces marchés, qu'il s'agisse de dépassement des dépenses autorisées, quel qu'en soit le montant, ou de réclamations des entrepreneurs de nature à augmenter lesdites dépenses ». <<< Article 9. en entier. L'administration du port autonome est assurée par un conseil d'administration de vingt-deux membres.
« Il comprend : <a) cinq représentants des administrations le directeur de l'infrastructure au ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports; le directeur des transports; le chef du service national des douanes ; le contrôleur financier départemental; le chef du service du travail et de la main-dœuvre ;
« b) un magistrat : le président du tribunal de grande instance à Oran.
« C) le directeur général de la société nationale des chemins de fer Algériens. << d) deux représentants des collectivités locales ; un membre de la commission départementale d'intervention économique et sociale du ressort de la circonscription d'Oran. un membre de la municipalité de la ville d'Oran; < e) deux personnalités choisies par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports en raison de leur compétence portuaire ou maritime ; << f) trois membres de la chambre de commerce d'Oran;
« g) six représentants des usagers choisis par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports après avis du syndicat ou de l'organisme professionnel représentatif, soit: 1.235 deux représentants du syndicat des armateurs et des compagnies de navigation fréquentant le port: un représentant des agents maritimes; un représentant des entreprises de manutention; un représentant des entreprises de transit ; un représentant des sociétés d'hydrocarbures, liquides ou gazeux ou des exportateurs de pondéreux : << h) deux représentants des personnels du port désignés par le syndicat le plus représentatif ; << Les membres permanents cités aux paragraphes a, b, et c ci-dessus peuvent se faire représenter. < Les membres non permanents, prévus aux paragraphes det suivants font l'objet d'une désignation nominative. Ils sont nommés par arrêté du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
« Le conseil nomme un président et deux vice-présidents choisis parmi les membres énumérés ci-dessus; <<< Article 10. 1er alinéa. Le contrôle du fonctionnement des services prévu par l'article 16 du décret n° 63-442 du 9 novembre 1963 est exercé par un inspecteur général des ponts et chaussées désigné par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports >>.