Article 6
Dernier alinéa. L'établissement, l'entretien et l'exploitation des voies ferrées pourront être concédés à la société nationale des chemins de fer algériens. Cette concession fera l'objet d'une convention qui sera soumise à l'approbation du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports ». << Article 7. - 3ème et 4ème alinéas. Les marchés de travaux neufs que passera ultérieurement le port autonome et dont la dépense sera couverte en partie par une subvention de la caisse algérienne de développement seront soumis à l'approbation du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, sauf délégation donnée au directeur du port dans la limite d'un montant maximum de dépenses ».
Seront également soumises au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports toutes les difficultés qui pourraient survenir au sujet de la liquidation de ces marchés, qu'il s'agisse de dépassements des dépenses autorisées quel qu'en soit le montant ou de réclamations des entrepreneurs de nature à augmenter lesdites dépenses. < Article 9. en 'entier. L'administration du port autonome est assurée par un conseil d'administration de vingt-deux membres « Il comprend :
a) cinq représentants des administrations :
- le directeur de l'infrastructure au ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports; le directeur des transports: le directeur du budget au ministère de l'économie nationale; le sous-directeur des douanes au ministère de l'économie nationale; le chef du service du travail et de la main-d'œuvre;
b) un magistrat : le président du tribunal de grande instance à Alger; < c) le directeur général de la société nationale des chemins de fer algériens. < d) deux représentants des collectivités locales: un membre de la commission départementale d'intervention économique et sociale du ressort de la circonscription d'Alger; un membre de la municipalité de la ville d'Alger;
« e) deux personnalités choisies par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports en raison de leur compétence portuaire ou maritime; < f) trois membres de la chambre de commerce d'Alger;' <g) six représentants des usagers choisis par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports après avis du syndicat ou de l'organisme professionnel représentatif, soit: deux représentants du syndicat des armateurs et des compagnies de navigation fréquentant le port; un représentant des agents maritimes; un représentant des entreprises de manutention ; un représentant des entreprises de transit ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 Novembre 1963 un représentant des sociétés d'hydrocarbures, 11- quides ou gazeux ou des exportateurs de pondéreux ; 《 h) deux représentants des personnels du port désignés par le syndicat le plus représentatif.
« Les membres permanents cités aux paragraphes a, b, et c ci-dessus peuvent se faire représenter. <<< Les membres non permanents prévus aux paragraphes d et suivants font l'objet d'une désignation nominative.
Ils sont nommés par arrêté, du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
« Le conseil nomme un président et deux vice-présidents choisis parmi les membres énumérés ci-dessus». << Article 10. 1 alinéa. Le contrôle du fonctionnement des services prévu par l'article 16 du décret n° 63-442 du 9 novembre 1963 est exercé par un inspecteur général des ponts et chaussées désigné par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.