Décret n° 63-116 du 17 avril 1963 portant publication de conventions et accords algéro-marocains du 15 mars 1963
Article 2
فتح المادةLes ministres des affaires étrangères, de la justice, de l'intérieur, de l'éducation nationale, des finances, des postes et télécommunications et de l'agriculture et de la réforme agraire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 avril 1963.
Ahmed BEN BELLA.
Par le chef du Gouvernement Président du Conseil des ministres, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, ministre des affaires étrangères par intérim, Ahmed BEN BELLA.
La ministre de la justice, garde des sceaux, Amar BENTOUMI.
Le ministre de l'éducation nationale, Abderrahmane BENHAMIDA.
Le ministre de l'intérieur, Ahmed MEDEGHRI.
Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS.
Le ministre des postes et télécommunications, Moussa HASSANI.
Le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, Amar OUZEGANE.
Convention d'établissement du 15 mars 1963 Le Gouvernement du Royaume du Maroc, Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, Conscients des liens étroits qui unissent les deux peuples frères dans tous les domaines, et de la nécessité de les renforcer afin de faciliter et de rapprocher l'avènement du Grand Maghreb Arabe, Convaincus de la nécessité d'œuvrer en vue d'éliminer tous les obstacles sur la voie de l'unité ;
Désireux de concrétiser par un engagement mutuel et solennel les aspirations de leurs peuples;
Sont convenus des dispositions suivantes :
ARTICLE ler Les nationaux des hautes parties contractantes pourront librement sur simple présentation d'un passeport en cours de validité, entrer sur le territoire de l'autre, y séjourner, y circuler, s'y établir en en sortir à tout moment sous réserve des lois et règlements relatifs à la sécurité publique.
ARTICLE 2 Chacune des hautes parties contractantes s'engage à traiter les nationaux de l'autre partie selon les principes de réciprocité et de non discrimination par rapport à ses propres nationaux.
ARTICLE 3 Chacune des parties s'engage à faire bénéficier les nationaux de l'autre partie des dispositions applicables à ses propres nationaux en matière de libertés publiques, à l'exclusion de l'exercice des droits politiques et des droits civiques.
ARTICLE 4 Le bénéfice des droits prévus à l'article 3 est subordonné à la délivrance d'une carte consulaire d'immatriculation visée par les autorités du pays d'accueil.
L'application de la disposition ci-dessus aux nationaux déjà établis fera l'objet d'accords administratifs entre les deux Gouvernements.
ARTICLE 5 Chacune des deux parties s'engage, dans le cadre de la législation et de la réglementation applicables à ses propres nationaux, à reconnaître aux nationaux de l'autre le libre exercice de tous les droits économiques, l'égalité fiscale et l'accès à la propriété immobilière et aux professions réglementées.
ARTICLE 6 Les officiers d'Etat-civil des deux parties contractantes se donneront mutuellement et directement avis de tous les actes de l'Etat-civil établis par eux et qui doivent être mentionnés en marge d'actes dressés sur le territoire de l'autre partie.
ARTICLE 7 Les autorités compétentes de l'une des parties contractantes. délivreront aux autorités diplomatiques ou consulaires de l'autre partie les expéditions des actes de l'Etat-civil concernant leurs ressortissants lorsque ces autorités en feront la demande.
Fait à Alger, le 15 mars 1963, en double original.
Pour le Gouvernement du Royaume du Maroc, Ahmed BALAFREDJ.
Représentant personnel de Sa Majesté le Roi, ministre des affaires étrangères.
Pour le Gouvernement de la République Algérienne démocratique et populaire, Mohammed KHEMISTI. ministre des affaires étrangères.
Convention diplomatique et consulaire du 15 mars 1963 Le Gouvernement du Royaume du Maroc, Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, Confiants dans les destinées communes des peuples marocain et algérien, Soucieux de réaliser les aspirations profondes de leurs peuples vers un resserrement des liens fraternels qui les unissent, vers une coopération toujours plus grande et vers la réalisation du Grand Maghreb Arabe, : 17 mai 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Désireux d'œuvrer dans cette voie sur le plan diplomatique et consulaire, Sont convenus des dispositions suivantes :
ARTICLE 1 or Les Hautes Parties contractantes se concerterent d'une manière constante, pour l'étude de toutes les questions se posant dans leurs relations mutuelles.
ARTICLE 2 Les Hautes Parties contractantes se consulteront régulièrement à propos des problèmes d'intérêt général.
ARTICLE 3 Les ministres des affaires étrangères des deux pays se réuniront périodiquement, ou à la demande de l'une des parties, pour arrêter une position commune dans le domaine de la politique étrangère.
ARTICLE 4 Les délégations des deux Gouvernements dans les organisations internationales se consulteront en vue d'uhifier leur attitude au sein de ces organisations.
ARTICLE 5 Les Hautes Parties contractantes proclament leur attachement à la politique de non-alignement.
ARTICLE 6 Les Hautes Parties contractantes se concerteront immédiatement, au cas où leurs intérêts communs sont menacés, en vue de prendre conjointement toutes les mesures qui s'imposent pour faire face à la situation.
ARTICLE 7 Chacune des Parties veillera à ne pas conclure de convention internationale susceptible de nuire aux intérêts de l'autre.
ARTICLE 8 Les Hautes Parties contractantes s'engagent, chacune pour sa part, à ne pas suivre une politique qu'elles auraient reconnue, après examen en commun, comme incompatible avec les intérêts de l'une d'entre elles.
ARTICLE 9 Chacune des Hautes. Parties contractantes veillera à ne pas conclure de convention Internationale qui rendrait sans effet les droits qu'elle aura accordés conventionnellement à l'autre partie.
ARTICLE 10 Les précédentes dispositions ne doivent pas s'interpréter comme comportant une limitation quelconque au pouvoir de l'autre partie de conclure des traités, conventions ou autres actes internationaux.
ARTICLE 11 Chacure des Hautes Parties contractantes qui se trouve représentée dans un pays se déclare disposée à y assurer la représentation diplomatique de l'autre partie, si celle-ci le lui demande.
ARTIC 1 Chacune des Hautes Parties qui se trouve représentée consulairement dans un pays se déclare disposée à y assurer la représentation consulaire de l'autre partie, si celle-ci le lui demande.
ARTICLE 13 Dans le cadre des articles 11 et, 12, les agents diplomatiques et consulaires de la partie chargée de la représentation des intérêts de l'autre agiront conformément aux directives de cette dernière.
ARTICLE 14 Les Hautes Parties contractantes se consuiteront en vue REPUBLIQUE ALGERIENNE 483 d'étudier les possibilités de coordination et de répartition de leur représentation à l'étranger sur les plans diplomatique et consulaire.
Fait a Alger, le 15 mars 1963, en double original, Pour le Gouvernement du Royaume du Maroc, Ahmed BALÁFREDJ, Representant personnel de Sa Majesté le Roi, ministre des affaires étrangères.
Pour le Gouvernement de la République Algérienne démocratique et populaire, Mohammed KHEMISTI, ministre des affaires étrangères.
Convention đu 15 mars 1963 relative à l'assistance mutuelle et à la coopération judiciaire entre l'Algérie et le Maroc Le Gouvernement du Royaume du Maroc, Le Gouvernement de la République Algérienne démocratique et populaire, Soucieux d'établir dans le domaine judiciaire les bases d'une coopération fraternelle et fructueuse, Animés du désir de réaliser cette coopération dans la pers pective du Grand Maghreb Arabe, Conviennent des dispositions suivantes :
TITRE I Assistance mutuelle ARTICLE 1 En vue d'assurer une coopération entre l'Algérie et le Maroc dans le domaine judiciaire, les Gouvernements marocain et algérien s'engagent à procéder à un échange permanent d'informations en matière de technique juridictionnelle et à œuvrer en commun pour réaliser l'unification des législations, des systèmes judiciaires respectifs; ceux-ci devront permettre notamment d'éviter toute discrimination entre marocains et algériens quant aux règles de compétence en vigueur dans les deux pays.
ARTICLE 2 Les deux Gouvernements engageront des démarches et pourparlers nécessaires auprès des Gouvernements frères tunisien et libyen en vue de faire aboutir cette unification dans le cadre du grand Maghreb Arabe.
ARTICLE 3 En vue d'assurer une eoopération de l'Algérie et du Maroc dans le domaine judiciaire, les deux Gouvernements échangeront des magistrats et des fonctionnaires des services judiciaires.
ARTICLE 4 La situation administrative des magistrats servant dans le cadre de cette coopération est fixée par les dispositions de la convention de coopération administrative et technique conclue entre les deux Gouvernements.
ARTICLE 5 Dans l'exercice de leurs fonctions, ces magistrats bénéficient des immuhités, privilèges, honneurs et prérogatives auxquels ces mêmes fonctions leur donneraient droit dans leur pays.
Les deux Gouvernements garantissent l'indépendance des magistrats du siège.
Les magistrats ne peuvent faire l'objet d'une mutation que par la voie d'avenants aux contrats qu'ils ont signés.
Ils ne peuvent être inquiétés d'aucune manière pour les décisions auxquelles ils ont participé ni pour les propos qu'ils tiennent à l'audience ni pour les actes relatifs à leurs fonctions.
Ils prennent l'engagement de garder secrètes les délibérations et de se conduire en tout comme de dignes et loyaux magistrats. 484 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les deux Gouvernements protègent les magistrats contre les menaces, outrages, injures, diffamations et attaques de quelque nature que ce soit dont ils seraient l'objet dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et réparent, le cas échéant, le préjudice qui en serait résulté.
ARTICLE 6 Les avocats algériens inscrits aux barreaux du Maroc exercent librement leur profession devant toutes les juridictions de ce pays, conformément à la législation marocaine et dans le respect des traditions de la profession, sans qu'aucune mesure discriminatoire puisse être prise à leur égard.
Les citoyens algériens ont accès, au Maroc, aux professions libérales judiciaires dans les mêmes conditions que les citoyens marocains, sans qu'aucune mesure discriminatoire puisse être prise à leur égard. : Les avocats inscrits aux barreaux marocains pourront assister ou représenter les parties devant toutes les juridictions algériennes tant au cours des mesures d'instruction qu'à l'audience, dans les mêmes conditions que les avocats inscrits aux barreaux algériens.
A titre de réciprocité, les avocats inscrits aux barreaux algériens pourront assister ou représenter les parties devant toutes les juridictions marocaines tant au cours des mesures d'instruction qu'à l'audience, dans les mêmes conditions que les avocats inscrits aux barreaux marocains.
Toutefois, l'avocat qui use de la faculté d'assister ou représenter devant une juridiction de l'autre pays devra, pour la réception de toutes notifications prévues par la loi, faire élection de domicile chez un avocat du dit pays.
A titre de réciprocité, les citoyens de chacun des deux pays pourront demander leur inscription à un barreau de l'autre pays sous réserve de satisfaire aux conditions légales requises pour la dite inscription dans le pays où l'inscription est demandée.
Ils auront accès à toutes les fonctions du Conseil de l'Ordre.
TITRE II COOPERATION JUDICIAIRE Transmission et remise des actes judiciaires et extra-judiciaires ARTICLE 7 Les actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile et commerciale, destinés à des personnes résidant sur le territoire de l'un des deux pays, seront. transmis directement par l'autorité compétente au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte.
Les actes judiciaires et extra-judiciaires en matière pénale, sous réserve des dispositions régissant le régime de l'extradition, seront transmis directement de parquet général de Cour d'Appel à parquet général de Cour d'Appel.
Les dispositions du présent article n'excluent pas la faculté pour les parties contractantes de faire remettre directement par leurs représentants ou les délégués de ceux-ci les actes judiciaires et extra-judiciaires destinés à leurs propres ressortissants. En cas de conflit de législation, la nationalité du destinataire de l'acte sera déterminée par la loi du pays où la remise doit avoir lieu.
ARTICLE 8 Si l'autorité requise est incompétente, elle transmettra d'office l'acte à l'autorité compétente et en informera immédiatement l'autorité requérante.
ARTICLE 9 L'autorité requise se bornera à faire effectuer la remise de l'acte au destinataire.
Si celui-ci l'accepte volontairement, la preuve de la remise se fera au moyen, soit d'un récépissé daté et signé par le destinataire, soit d'une attestation de l'autorité requise et constatant le fait, le mode et la date de la remise. L'un ou l'autre de ces documents sera envoyé directement à l'autorité requérante.
Si le destinataire refuse de recevoir l'acte, l'autorité requise enverra immédiatement celui-ci à l'autorité requérante en indiquant le motif pour lequel la remise n'a pu avoir lieu.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 mai 1963 ARTICLE 10 Le remise des actes judiciaires et extra-judiciaires ne donnera lieu au remboursement d'aucun frais.
ARTICLE 11 Les dispositions des articles qui précèdent ne s'opposent pas, en matière civile et commerciale, à la faculté, pour les intéressés résidant sur le territoire de l'une des deux parties contractantes de faire effectuer dans l'un des deux pays, par les soins des officiers ministériels, en ce qui concerne l'Algérie et des agents de notification en ce qui concerne le Maroc, des significations ou remises d'actes aux personnes y demeurant.
Transmission et exécution des commissions rogatoires ARTICLE 12 Les commissions rogatoires en matière civile et commerciale, à exécuter sur le territoire de l'une des deux parties contractantes seront exécutées par les autorités judiciaires.
Elles seront adressées directement au Parquet compétent.
Si l'autorité requise est incompétente, elle transmettra d'office la commission rogatoire à l'autorité compétente, et en informera l'autorité requérante immédiatement.
Les dispositions du présent article n'excluent pas la faculté pour les parties contractantes, de faire exécuter directement par leurs représentants ou les délégués de ceux-ci, les commissions rogatoires relatives à l'audition de leurs ressortissants.
En cas de conflit de législation, la nationalité de la personne dont l'audition est requise sera déterminée par la loi du pays où la commission rogatoire doit être exécutée. :
ARTICLE 13 Les commissions rogatoires en matière pénale, à exécuter sur le territoire de l'une des deux parties contractantes, seront transmises directement entre les administrations centrales de la Justice des deux pays et exécutées par les autorités judiciaires.
ARTICLE 14 L'autorité requise pourra. refuser d'exécuter une commission rogatoire si, d'après la loi de son pays, celle-ci n'est pas de sa compétence ou si elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public du pays où elle doit avoir lieu.
ARTICLE 15 Les personnes dont le témoignage est demandé seront invitées à comparaître par simple avis administratif. Si elles refusent de déférer à cet avis, l'autorité requise devra user des moyens de contrainte prévus par la loi de son pays..
ARTICLE 16 Sur la demande expresse de l'autorité requérante, l'autorité requise devra: 1°) Exécuter la commission rogatoire selon une forme spéciale si celle-ci n'est pas contraire à la législation de son pays. 2°) Informer, en temps utile, l'autorité requérante de la date et du lieu où il sera procédé à l'exécution de la commission rogatoire, afin que les parties intéressées puissent y assister, dans le cadre de la législation du pays requis.
ARTICLE 17 L'exécution des commissions rogatoires ne donnera lieu au remboursement d'aucun frais, sauf en ce qui concerne les honoraires d'experts.
Comparution des témoins en matière pénale ARTICLE 18 Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le Gouvernement du pays où réside le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite.
Dans ce cas, les indemnités de voyage et de séjour calculées depuis la résidence du témoin seront au moins égales à celles accordées d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu; il lui sera fait, sur sa demande, par les soins des autorités consulaires du pays requérant, l'avance de tout ou partie des frais de voyage. 17 mai 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Aucun témoin quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans l'un des deux pays, comparaîtra volontairement devant les juges de l'autre pays, ne pourra y être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de l'Etat requis. Cette immunité cessera trente jours après la date à laquelle la déposition aura pris fin et où le retour du témoin aura été possible.
ARTICLE 19 Les demandes d'envoi de témoins détenus seront transmises par la voie diplomatique.
Il sera donné suite à la demande, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent et sous la condition de renvoyer lesdits détenus dans un bref délai.
Exequatur en matière civile et commerciale ARTICLE 20 En matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siègeant au Maroc ou en Algérie ont de plein droit l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre pays si elles réunissent les conditions suivantes :
a) La décision émane d'une juridiction compétente selon les regles appliquées par l'Etat requérant, sauf renonciation certaine de l'intéressé.
b) Les parties ont été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes
c) La décision est, d'après la loi du pays où elle est rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d'exécution.
d) La décision ne contient rien de contraire à l'ordre public du pays où elle est invoquée ou aux principes de droit contraires à une décision judiciaire prononcée dans ce pays et possédant à son égard l'autorité de la chose jugée.
ARTICLE 21 Les décisions visées à l'article précédent ne peuvent donner lieu à aucune exécution forcée par les autorités de l'autre pays ni faire l'objet de la part de ces autorités d'aucune formalité publique, telle que l'inscription, la transcription ou la rectification sur les registres publics, qu'après avoir été déclarées exécutoires sur le territoire de l'Etat requis pour l'exécution.
ARTICLE 22 L'exequatur est accordé à la demande de toute partie intéressée par l'autorité compétente d'après la loi du pays où il est requis.
La procédure de la demande en exequatur est régie par la loi du pays dans lequel l'exécution est demandée.
ARTICLE 23 L'autorité compétente se borne à vérifier si la décision dont l'exequatur est demandé remplit les conditions prévues aux articles précédents pour jouir de plein droit de l'autorité de la chose jugée. Elle procède d'office à cet examen et doit en constater le résultat dans la décision.
L'exequatur ne peut être accordé si la décision dont l'exequatur est demandé fait l'objet d'un recours extraordinaire.
En accordant l'exequatur, l'autorité compétente ordonne, s'il y a lieu, les mesures nécessaires pour que la décision étrangère reçoive la même publicité que si elle avait été rendue dans le pays où elle est déclarée exécutoire.
L'exequatur peut être accordé partiellement pour l'un ou l'autre seulement des chefs de la décision étrangère.
ARTICLE 24 La décision d'exequatur a effet entre toutes les parties à l'instance en exequatur et sur toute l'étendue des territoires où ses dispositions sont applicables. 1 Elle permet à la décision rendue exécutoire de produire, à partir de la date de l'obtention de l'exequatur, en ce qui concerne les mesures d'exécutions, les mêmes effets que si elle avait été rendue par le tribunal ayant accordé l'exequatur à la date de l'obtention de celui-ci.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 485 ARTICLE 25 La partie qui invoque l'autorité de la chose jugée d'une décision judiciaire ou qui demande l'exécution doit produire
a) Une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité.
b) L'original de l'exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification.
c) Un certificat des greffiers compétents constatant qu'il n'existe contre la décision ni opposition, ni appel, ni pourvoi en cassation.
d) Une copie authentique de la citation de la partie qui a fait défaut à l'instance.
ARTICLE 26 Les sentences arbitrales rendues valablement dans l'un des deux pays sont reconnues dans l'autre pays et peuvent y être déclarées exécutoires si elles satisfont aux conditions de l'article 14 tant que ces conditions sont applicables. L'exequatur est accordé dans les formes fixées aux articles qui précèdent. : ARTICLE 27 Les actes authentiques, notamment les actes notariés exécutoires dans l'un des deux pays sont déclarés exécutoires dans l'autre par l'autorité compétente d'après la loi du pays où l'exécution doit être poursuivie.
Ils seront transmis à l'autorité compétente conformément aux dispositions de l'article 7 ci-dessus.
L'autorité compétente vérifie seulement si les actes réunissent les conditions nécessaires à leur authenticité dans les pays où ils sont reçus et si les dispositions dont l'exécution est poursuivie n'ont rien de contraire à l'ordre public du pays où l'exequatur est requis ou aux principes de droit public applicables dans ce pays.
ARTICLE 28 Les documents publics revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer dans l'un des deux pays seront admis sans légalisation sur le territoire de l'autre.
ARTICLE 29 Les hypothèques terrestres conventionnelles, consenties dans l'un des deux pays, seront inscrites et produiront effet dans l'autre pays seulement lorsque les actes qui en contiennent la stipulation auront été rendus exécutoires par l'autorité compétente d'après la loi du pays où l'inscription est demandée. Cette autorité vérifie seulement si les actes et les procurations qui en.. sont le complément, réunissent toutes les conditions nécessaires pour leur validité dans le pays où ils ont été reçus.
Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux actes de consentement à radiation ou à réduction passés dans un des deux pays.
ARTICLE 30 Les dispositions de cette section sont applicables quelle que soit la nationalité des parties.
Elles sont applicables aussi bien aux personnes physiques qu'aux personnes morales.
Extradition ARTICLE 31 Les parties contractantes s'engagent à se livrer réciproquement selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui, se trouvant sur le territoire de l'un des deux Etats, sont poursuivis ou condamnés par les autorités judiciaires de l'autre Etat.
ARTICLE 32 Les parties contractantes n'extraderont pas leurs ressortissants respectifs. La qualité de ressortissants s'appréciera à l'époque de l'infraction pour laquelle l'extradition est requise.
Toutefois, la partie requise s'engage, dans la mesure où elle a compétence pour les juger, à faire poursuivre ses propres ressortissants qui auront commis sur le territoire de l'autre 486 JOURNAL OFFICIEL DE LA Etat des infractions punies comme crime ou délit dans les deux Etats lorsque l'autre partie lui adressera par la voie diplomatique une demande de poursuite accompagnée des dossiers, documents, objets et informations en sa possession. La partie requérante sera tenue informée de la suite qui aura été donnée à sa demande.
ARTICLE 33 Seront sujets à extradition: 1º les individus qui sont poursuivis pour des crimes ou délits punis par les lois des parties contractantes d'une peine d'au mois deux ans d'emprisonnement. 2° les individus qui, pour des crimes ou délits punis par la loi de l'Etat requis, sont condamnés contradictoirement ou par défaut par les tribunaux de l'Etat requérant à une peine d'au moins deux ans d'emprisonnement.
3. les individus poursuivis ou condamnés pour violation des obligations militaires.
En matière de taxes et d'impôts, de douane, de change, l'extradition sera accordée dans les conditions prévues par la présente convention dans la mesure où il aura été ainsi décidé par simple échange de lettres pour chaque infraction ou catégorie d'infractions spécialement désignées.
ARTICLE 34 L'extradition sera refusée :
a) Lorsque le délit pour lequel elle a été demandée est considéré par l'Etat requis comme une infraction politique ou connexe à une infraction politique;
b) Si les infractions à raison desquelles elle a été demandée, ont été commises dans l'Etat requis ;.
c) Si les infractions ont été jugées définitivement dans l'Etat requis;
d) Si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation de l'Etat requérant ou de l'Etat requis lors de la réception de la demande par ce dernier;
e) Si les infractions ayant été commises hors du territoire de l'Etat requérant par un étranger à cet Etat, la législation du pays n'autorise pas la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire par un étranger;
f) Si une amnistie est intervenue dans l'Etat requérant ou si une amnistie est intervenue dans l'Etat requis à la condition que dans ce dernier cas, l'infraction soit au nombre de celles qui peuvent être poursuivies dans cet Etat lorsqu'elles ont été commises hors du territoire de cet Etat par un étranger à cet Etat.
L'extradition pourra être refusée si les infractions font l'objet de poursuites dans l'Etat requis ou ont été jugées dans un Etat tiers.
ARTICLE 35 La demande d'extradition sera adressée par voie diplomatique.
Elle sera accompagnée de l'original ou de l'expédition authentique, soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force et décerné dans les formes prescrites par la loi de l'Etat requérant. Les circonstances des faits pour lesquels l'extradition est demandée, le temps et le lieu où ils ont été commis, la qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables, seront indiqués le plus exactement possible.
Il sera joint également une copie des dispositions légales applicables ainsi que, dans toute la mesure du possible, le signalement de l'individu réclamé et autre indication de nature à déterminer son identité et sa nationalité.
ARTICLE 36 En cas d'urgence, sur la demande des autorités compétentes de l'Etat requérant, il sera procédé à l'arrestation provisoire, en attendant l'arrivée de la demande d'extradition et des documents mentionnés au paragraphe 2 de l'article 35.
La demande d'arrestation provisoire sera transmise aux autorités compétentes de l'Etat requis soit directement par la voie postale ou télégraphique, soit par tout autre moyen laissant une trace écrite. Elle sera en même temps confirmée par la voie REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 mai 1963 diplomatique. Elle devra mentionner l'existence d'une des pièces prévues au paragraphe 2 de l'article 35 et fera part de l'intention d'envoyer une demande d'extradition. Elle mentionnera l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, le temps et le lieu où elle a été commise ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé. L'autorité requérante sera informée sans délai de la suite donnée à sa demande.
ARTICLE 37 Il pourra être mis fin à l'arrestation provisoire si, dans le délai de 30 jours après l'arrestation, le Gouvernement requis n'a pas été saisi de l'un des documents mentionnés au paragraphe 2 de l'article 35.
La mise en liberté ne s'oppose pas à l'arrestation et à l'extradition si la demande d'extradition parvient ultérieurement.
ARTICLE 38 Si l'Etat requis juge qu'il a besoin de renseignements complémentaires pour vérifier que les conditions prévues par cette convention sont intégralement remplies et s'il lui apparaît possible de réparer cette lacune, il informe de ce fait par la voie diplomatique l'Etat requérant avant de rejeter la demande.
L'Etat requis peut fixer un délai pour obtenir ces renseignements.
ARTICLE 39 Lorsque plusieurs demandes formulées par divers Etats parviennent à l'Etat requis, soit au sujet du délit lui-même soit au sujet de divers délits, cet Etat statuera en toute liberté sur ces demandes en tenant compte de toutes les circonstances et en particulier de la possibilité d'une extradition ultérieure entre les Etats requérants, de la date de l'arrivée des demandes, de la gravité du délit et du lieu où il a été commis.
ARTICLE 40, Quand il y aura lieu à extradition, tous les objets provenant de l'infraction ou pouvant servir de pièces à conviction qui seront trouvés en la possession de l'individu réclamé au moment de son arrestation ou qui seront découverts ultérieurement seront, sur la demande de l'Etat requérant, saisis et remis à cet Etat.
Cette remise pourra être effectuée même si l'extradition ne peut s'accomplir par suite de l'évasion ou de la mort de l'individu réclamé.
Toutefois, sont sauvegardés les droits acquis aux tiers sur ces objets qui doivent être restitués aux frais de l'Etat requérant et dans le plus bref délai à l'Etat requis au moment où se révèlent ces droits et ce, à la fin des poursuites exercées dans l'Etat requérant.
L'Etat requis pourra retenir temporairement les objets saisis s'il les juge nécessaires pour une procédure pénale. Il pourra de même, en les transmettant, se réserver leur restitution pour le même motif en s'obligeant à les renvoyer à son tour dès que faire se pourra.
ARTICLE 41 L'Etat requis fera connaître à l'Etat requérant, par la voie diplomatique, sa décision sur l'extradition. Tout rejet complet ou partiel sera motivé. En cas d'acceptation, l'Etat requérant sera informé du lieu et de la date de la remise.
Faute d'accord à cet égard, l'individu extradé sera conduit par les soins de l'Etat requis au lieu que désignera la mission diplomatique de l'Etat requérant.
Sous réserve du cas prévu au dernier alinéa du présent article, l'Etat requérant devra faire recevoir l'individu à extrader par ses agents, dans un délai d'un mois à compter de la date déterminée conformément aux dispositions du troisième alinéa du présent article. Passé ce délai, l'individu sera mis en liberté et ne pourra plus être réclamé pour le même fait.
Dans le cas de circonstances exceptionnelles empêchant la remise ou la réception de l'individu à extrader, l'Etat intéressé en informera l'autre Etat avant l'expiration du délai. Les deux Etats se mettront d'accord sur une autre date de remise et les dispositions de l'alinéa précédent seront applicables.
ARTICLE 42 Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné dans l'Etat requis pour une infraction autre que celle motivant la demande d'extradition, ce dernier Etat devra néanmoins statuer sur 17 mai 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA cette demande et faire connaître à l'Etat requérant sa décision sur l'extradition dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article 41. La remise de l'inculpé sera toutefois, dans le cas d'acceptation, différée jusqu'à ce qu'il soit satisfait à la justice de l'Etat requis.
Elle sera effectuée à une date qui sera déterminée conformément aux dispositions du 3º alinéa de l'article 41 et les alinéas 4, 5 et 6 dudit article seront alors applicables.
Les dispositions du présent article ne feront pas obstacle à ce que l'intéressé puisse être envoyé temporairement pour comparaître devant les autorités judiciaires de l'Etat requérant, sous la condition expresse qu'il sera renvoyé dès que ces autorités auront statué.
ARTICLE 43 L'individu qui aura été livré, ne pourra être ni poursuivi ni jugé contradictoirement, ni être détenu en vue de l'exécution d'une peine pour infraction antérieure à la remise autre que celle ayant motivé l'extradition sauf dans les cas suivants :
Lorsque ayant eu la liberté de le faire, l'individu extradé n'a pas quitté, dans les les 30 jours qui suivent son élargissement definitif, le territoire de l'Etat auquel il a été livré ou s'il y est retourné après l'avoir quitté.
Lorsque l'Etat qui l'a livré y consent, une demande devra être présentée à cet effet accompagnée des pièces prévues au paragraphe 2 de l'article 35 et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé sur l'extension de l'extradition et mentionnant la possibilité qui lui a ét donnée d'adresser un mémoire en défense aux autorités de l'Etat requis.
Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, l'individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l'infraction nouvellement qualifié permettaient l'extradition.
ARTICLE 44 Sauf dans le cas où l'intéressé est resté sur le territoire de l'Etat requérant dans les conditions prévues à l'article précédent ou y serait retourné dans ces mêmes conditions, l'assentiment de l'Etat requis sera nécessaire pour permettre à l'Etat requérant de livrer à un Etat tiers l'individu qui lui aura été remis.
ARTICLE 45 L'extradition, par la voie de transit à travers le territoire de l'une des parties contractantes, d'un individu livré à l'autre partie, sera accordée sur demande adressée par la voie diplomatique. A l'appui de cette demande seront fournies les pièces nécessaires pour établir qu'il s'agit d'une infraction donnant lieu à extradition. Il ne sera pas tenu compte des conditions prévues à l'article 33 et relatives au moment des peines.
Dans le cas où la voie aérienne sera utilisée, il sera fait application des dispositions suivantes : 1º) lorsqu'aucun atterrissage ne sera prévu, l'Etat requérant avertira l'Etat dont le territoire sera survolé et attestera l'existence d'une des pièces prévues au deuxième alinéa de l'article 28.
Dans le cas d'atterrissage fortuit, cette notification produira les effets de la demande d'arrestation provisoire visée à l'article 29 et l'Etat requérant adressera une demande de transit dans les conditions prévues aux alinéas précédents. 2°) lorsqu'un atterrissage sera prévu, l'Etat requérant adressera une demande de transit.
Dans le cas où l'Etat requis du transit demandera aussi l'extradition, il pourra être sursis au transit jusqu'à ce que l'individu réclamé ait satisfait à la justice de cet Etat.
ARTICLE 46 Les frais occasionnés par la procédure d'extradition seront à la charge de l'Etat requérant étant entendu que l'Etat requis ne réclamera ni frais de procédure ni frais d'incarcération.
TITRE II DISPOSITIONS DIVERSES Caution judicatum solvi ARTICLE 47 Les ressortissants algériens au Maroc et lès ressortissants marocains en Algérie ne pourront se voir imposer ni caution, REPUBLIQUE ALGERIENNE 487 ni dépôt sous quelque dénomination que ce soit, à raison soit de leur qualité d'étranger soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays.
L'alinéa précédent s'applique aux personnes morales constituées ou autorisées suivant les lois de l'un des deux pays.
Assistance judiciaire ARTICLE 48 Les ressortissants de chacun des deux pays jouiront sur le territoire de l'autre du bénéfice de l'assistance judiciaire comme les nationaux eux-mêmes, pourvu qu'ils se conforment à la loi du pays dans lequel l'assistance sera demandée.
ARTICLE 40 Le certificat attestant l'insuffisance des ressources sera délivré au requérant par les autorités de sa résidence habituelle s'il réside sur le territoire de l'un des deux pays. Ce certificat sera délivré par le Consul de son pays, territorialement compétent, si l'intéressé réside dans un pays tiers.
Lorsque l'intéressé résidera dans le pays où la demande sera formée, des renseignements pourront, à titre complémentaire, être pris auprès des autorités du pays dont il est ressortissant.
Echanges de casiers judiciaires ARTICLE 50 Les deux parties contractantes se donneront réciproquement avis de condamnations pour crimes et délits prononcées par les autorités judiciaires de l'une d'elles à l'encontre des ressortissants de l'autre.
Ces avis seront transmis de Ministère de la Justice à Ministère de la Justice.
Mesures d'application ARTICLE 51 Le Gouvernement Algérien et le Gouvernement Marocain s'engagent à prendre les mesures internes de caractère législatif ou réglementaire nécessaires à l'application de la présente Convention.
ARTICLE 52 La présente Convention entrera en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Alger, le 15 mars 1963 en double original.
Pour le Gouvernement du Royaume du Maroc, Ahmed BALAFREDJ, Représentant personnel de Sa Majesté le Roi, ministre des affaires étrangères.
Pour le Gouvernement de la République Algérienne démocratique et populaire, Mohammed KHEMISTI, ministre des affaires étrangères.
Convention du 15 mars 1963 relative à la coopération administrative et technique.
Le Chef du Royaume du Maroc, Le Gouvernement de la République Algérienne démocratique et populaire,, Désireux de réaliser entre eux une coopération étroite dans les domaines administratif et technique, conçue dans la perspective du Grand Maghreb Arabe, sont convenus des dispositions suivantes :
CHAPITRE PREMIER Assistance Mutuelle Section I. De l'échange de documentation et de services ARTICLE 1er Les hautes parties contractantes s'engagent à se prêter un mutuel concours dans les domaines de la documentation s de la recherche technique et administrative. 488 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE、ALGERIENNE 17 mai 1963 ARTICLE 2 Les services d'études et de recherches des deux pays assureront entre eux une étroite coopération. Ils échangeront toutes informations et documentations en matière administrative et technique.
A cet effet, les hautes parties contractantes s'entendront sur les conditions dans lesquelles :
a) les services techniques de chacune d'elles adresseront directement à leurs homologues respectifs la documentation dont ils disposent.
b) l'utilisation et l'exploitation de la documentation constituée en commun ainsi que l'application des expériences, avec la participation des services intéressés des deux pays, pourront être consacrées à des réalisations d'intérêt commun.
ARTICLE 3 A la demande de l'un des deux Gouvernements, des missions seront mises à la disposition de l'autre en vue de procéder à des études ou de participer à des réalisations d'ordre technique ou administratif.
Section II. Des concours mutuels pour la formation et le perfectionnement des cadres.
ARTICLE 4 Les hautes parties contractantes s'engagent à ouvrir largement aux candidats présentés par l'une d'elles, l'accès des établissements d'enseignement ou d'application et à assurer leur formation par des stages de perfectionnement.
ARTICLE 5 A la demande de chacun des deux Gouvernements, des cycles d'enseignement et d'information ainsi que des stages dans les services publics pourront être organisés à l'intention des candidats présentés par l'autre Gouvernement.
ARTICLE 6 En vue de faciliter la formation normale des fonctionnaires, les deux Gouvernements s'engagent à prendre des mesures propres à permettre aux candidats présentés par l'un deux l'accès aux écoles qui assurent la formation ou le perfectionnement de certains corps de fonctionnaires sous réserve de remplir les mêmes conditions de titres ou de diplômes exigées des nationaux ou des conditions équivalentes.
CHAPITRE II Dispositions relatives aux personnels Section I. Echanges d'experts et de personnels ARTICLE 7 Les deux Gouvernements se prêteront, selon leurs possibilités, un concours mutuel en experts et en personnels.
ARTICLE 8 Chacun des deux Gouvernements communiquera pour les postes à pourvoir dans les services de l'autre les listes des candidats qui lui paraissent susceptibles de les occuper en y joignant l'état de leurs services et s'ils sont fonctionnaires, un extrait de leur dossier individuel.
ARTICLE 9 Après examen des candidatures, chaque Gouvernement fera parvenir aux candidats de son choix, par l'intermédiaire de l'autre Gouvernement, les propositions de contrat comportant notamment la durée de l'engagement, le lieu d'affectation, le cadre d'assimilation et les conditions de rémunération. L'acсер- tation écrite du canditat vaudra conclusion de contrat, sous réserve que le candidat satisfasse aux conditions d'aptitude physique exigées par l'Etat contractant. L'intéressé sera régi par un contrat type annexé à la présente convention..
ARTICLE 10 La procédure définie à l'article 9 ci-dessus n'exclut pas la faculté pour chacun des deux Gouvernements de recruter directement, dans les conditions de droit commun, des ressortissants de l'autre n'ayant pas la qualité de fonctionnaire. Ceux d'entre eux qui sont recrutés avec l'accord de leur Gouvernement bénéficieront des dispositions de la présente convention.
ARTICLE 11 Chacun des deux Gouvernements s'engage à faciliter l'exercice par les ressortissants de l'autre des fonctions qui leur sont confiées et à ne prendre aucune mesure susceptible d'apporter une restriction quelconque à l'exercice desdites fonctions.
ARTICLE 12 Les conditions de recrutement des candidats présentés par l'un des deux Gouvernements seront celles en vigueur pour les nationaux de l'Etat où ils sont appelés à exercer leurs fonctions au moment de leur recrutement.
ARTICLE 13 Les clauses du contrat type seront arrêtées par la Commission mixte prévue à l'article 30 ci-dessous.
Ce contrat type pourra comporter des dispositions particulières pour les magistrats et les membres du corps enseignant.
Section II. Situation des fonctionnaires et agents titulaires et stagiaires en service au Maroc.
ARTICLE 14 Les nationaux algériens, fonctionnaires, titulaires et stagiaires, des administrations publiques et des collectivités locales et ceux titulaires et stagiaires d'un emploi permanent dans les offices, et établissements publics sont placés par le Gouvernement algérien en service détaché auprès du Gouvernement marocain, à moins qu'ils n'expriment la volonté contraire avant le 1er juillet 1963.
ARTICLE 15 Pendant toute la durée de leur service au Maroc les personnels visés à l'article 14 ci-dessus sont régis par les dispositions statutaires et règlementaires applicables aux agents marocains de même grade occupant un emploi affecté du même indice et exerçant les mêmes fonctions.
Ils peuvent notamment participer, dans les mêmes conditions que les nationaux marocains, aux concours et examens professionnels organisés par les administrations et organismes visés à l'article précédent.
ARTICLE 16 Les agents algériens, visés à l'article 14 ci-dessus, sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions aux autorités marocaines.
Ils ne pourront solliciter ni recevoir d'instructions d'une autorité autre que l'autorité marocaine dont ils relèvent en raison des fonctions qui leur ont été confiées. Ils devront s'abstenir de tout acte de nature à nuire aux intérêts matériels et moraux tant des autorités marocaines que des autorités algériennes.
L'Etat marocain donnera à ces agents l'aide et la protection qu'il accorde à ses propres fonctionnaires.
ARTICLE 17 Tous les deux ans les congés passés en Algérie leur ouvrent droit à un délai de route de huit jours et à une indemnité représentative de frais de transport jusqu'à Alger et retour par la voie la plus économique pour lui-même, son conjoint et ses enfants mineurs à charge, sur la base des tarifs pratiqués par les compagnies de transport à la date du voyage, leur classement sur les moyens de transport étant celui prévu par la règlementation en vigueur pour les fonctionnaires marocains rangés au même indice.
Les services déjà accomplis dans l'administration marocaine entrent en ligne de compte pour l'octroi de ces avantages.
L'intéressé pourra demander avant son départ soit une avance égale à 50% de l'allocation forfaitaire globale définie ci-dessus, soit la délivrance de réquisitions de transport aller et retour, dans la limite du montant total de cette allocation.
ARTICLE 18 Le Gouvernement algérien peut mettre fin au détachement des fonctionnaires et agents visés à l'article 14 ci-dessus sous réserve d'un préavis qui ne peut être inférieur à un mois, ni supérieur à trois mois. 17 mai 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA ARTICLE 19 Le Gouvernement du Maroc peut de son côté remettre les fonctionnaires et agents visés à l'article 14 ci-dessus à la disposition du Gouvernement algérien dans les mêmes conditions de préavis.
Toutefois, le Gouvernement marocain s'engage à ne pas prendre une telle mesure avant le 1er janvier 1964.
ARTICLE 20 Les frais de rapatriement de ces personnels sont à la charge des deux Gouvernements.
A cet effet, le Gouvernement marocain versera à l'agent une indemnité représentative des frais de transports du mobilier, égale au montant de la dernière rémunération globale mensuelle perçue.
Le Gouvernement algérien remboursera pour sa part les frais de voyage de l'agent, de son conjoint et de ses enfants mineurs à charge, par la voie la plus économique.
Section III. Situation des personnels non titulaires en service au Maroc.
ARTICLE 21 Les agents de nationalité algérienne ayant la qualité de contractuels de droit commun, d'auxiliaires, de temporaires ou de journaliers dans les administrations, offices et établissements publics, en fonction à la date de signature de la présente convention, bénéficient de la législation et de la réglementation applicables à leurs homologues marocains, sous réserve des dispositions prévues ci-dessous.
ARTICLE 22 Les personnels visés à l'article 21 ci-dessus et recrutés avant le 11 avril 1958 ne pourront, à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention, faire l'objet d'une mesuré de licenciement, sauf pour motifs disciplinaires ou suppression d'emplois pendant une durée de deux ans.
Ce délai est réduit à une année pour ceux recrutés postérieurement à la date du 11 avril 1958.
ARTICLE 23 Les personnels recrutés avant le 11 avril 1958 et qui ne pouvaient à cette date, en raison de leur nationalité, participer aux concours et examens, pourront dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de cette convention, prendre part aux concours et examens organisés par les administrations, collectivités locales, offices, établissements publics, dans les mêmes conditions que leurs homologues marocains.
Section IV. - Droits en matière de pensions et rentes.
ARTICLE 24 L'Etat marocain garanti les droits des fonctionnaires et agents algériens en matière de pension, de retraite, d'invalidité ou de rentes viagères acquis auprès de l'Etat marocain, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif ou à caractère industriel ou commercial, des offices des services publics concédés et des sociétés concessionnaires marocaines.
ARTICLE 25 Le Gouvernement marocain et les organismes visés à l'article précédent continueront d'assurer aux nationaux algériens les services de leurs pensions ou de leurs rentes dans les conditions fixées par les textes marocains applicables au moment où l'agent a été admis à faire valoir ses droits à la retraite.
ARTICLE 26 La prise en charge définitive des droits visés à l'article 24 ci-dessus ainsi que les modalités de leur éventuel rachat seront déterminées d'un commun accord entre les deux Gouvernements. !
ARTICLE 27 Dans le cas où les nationaux algériens cesseraient leurs fonctions avant de réunir les conditions d'âge et d'ancienneté requises pour l'obtention de pensions ou de rentes, le reverse- REPUBLIQUE ALGERIENNE 489 ment, des cotisations salariales et patronales versées pour la constitution de celles-ci et auxquelles lesdits agents pourraient prétendre, sera assuré dans des conditions qui seront déterminées d'un commun accord entre les deux Gouvernements ARTICLE 28 Les fonctionnaires et agents visés par la présente convention demeurent affiliés au régime de retraites dont ils bénéficient et continueront de cotiser dans les mêmes conditions que précédemment aux caisses de retraites auxquelles ils étaient affiliés.
Le Gouvernement marocain assurera à ces caisses le versement corrélatif de la contribution prévue par la législation marocaine.
CHAPITRE III Dispositions générales ARTICLE 29 Les dispositions de la présente convention sont mutatis mutandis, applicables aux nationaux marocains en service en Algérie à la date de la signature de la présente convention auprès des administrations publiques, des collectivités locales, des offices et établissements publics, des services publics concédés et des sociétés concessionnaires des services publics, ou ceux qui postérieurement à cette date seraient désireux de servir en Algérie.
ARTICLE 30 Les difficultés qui pourraient naître de l'application de la présente convention seront soumises à l'appréciation d'une Commission mixte paritaire.
Fait à Alger, le 15 mars 1963, en double original.
Pour le Royaume du Maгос, Ahmed BALAFREDJ, Représentant personnel de Sa Majesté le Roi, ministre des affaires étrangères Pour la République Algérienne démocratique et populaire, Mohammed KHEMISTI. ministre des affaires étrangères, Convention de coopération culturelle du 15 mars 1968 Le Gouvernement du Royaume du Maroc, Le Gouvernement de la République Algérienne démocratique et populaire, Soucieux de maintenir et de renforcer les liens culturels qui existent entre les deux pays, Conviennent des dispositions qui suivent :
ARTICLE 1er Les Hautes Parties contractantes œuvreront d'une manière permanente au raffermissement de leurs liens dans les domaines des sciences, des lettres, de la pédagogie, de l'enseignement, des arts, du sport ainsi que dans tous les autres domaines culturels, cultuels et spirituels.
ARTICLE 2 Les deux parties contractantes s'informeront de leurs expériences en matière de culture et d'éducation. Elles procéderont, à cet effet, à l'échange de toutes publications, informations et documents écrits ou audio-visuels.
Chaque partie accordera à l'autre les facilités nécessaires pour le prêt, la photocopie et l'échange de manuscrits et archives.
ARTICLE 3 Les deux parties contractantes échangeront des conférenciers, des professeurs, des techniciens, des spécialistes, des missions s'occupant de fouilles et de recherches archéologiques ainsi que des ensembles artistiques et culturels. Elles échangeront des expositions artistiques, pédagogiques et culturelles et organiseront des congrès communs dans les domaines de l'éducation, de la science et de la culture. 490 JOURNAL OFFICIEL DE LA ARTICLE 4 Les deux parties mettront tout en œuvre pour réaliser l'unification en matière de programmes, méthodes, instruments, moyens d'enseignement et de culture.
ARTICLE 5 Chacune des deux parties contractantes procédera dans les meilleurs délais à l'examen des conditions nécessaires en vue de la reconnaissance de l'équivalence des diplômes délivrés par l'autre partie.
ARTICLE 6 Les deux parties contractantes accorderont chaque année un lot de bourses d'études et de stages aux étudiants appelés à poursuivre leurs études dans les Universités, Instituts, Académies, Ecoles spécialisées ou autres Etablissements agréés par l'autre partie.
ARTICLE Chacune des deux parties développera la coopération entre ses établissements culturels et ceux de l'autre partie.
Elles encourageront la coopération entre les associations sportives, estudiantines, artistiques et de jeunesse, par des visites, des voyages, des rencontres, des compétitions, des concours et des festivals.
ARTICLE 8 La présente convention fait l'objet de deux annexes paraphées jointes.
Fait à Alger, le 15 mars 1963 en double original, Pour le Gouvernement du Royaume du Maroc, Ahmed BLAFRED, Représentant personnel de Sa Majesté le Roi, ministre des affaires étrangères.
Pour le Gouvernement de la République Algérienne démocratique et populaire, Mohammed KHEMISTI, ministre des affaires étrangères.
ANNEXE I ARTICLE 1er En application de l'article 1er de la convention culturelle, les deux parties s'engagent à œuvrer pour le rayonnément de la culture islamique.
Le Gouvernement du Royaume du Maroc prêtera un concours tout particulier à la création et au fonctionnement d'un Institut Islamique que le Gouvernement de la République Algérienne démocratique et populaire se propose de fonder à Alger.
ARTICLE 2 En application de l'article 2 de la convention, les deux parties contractantes décident :
a) l'échange de thèses et de publications entre les Universités et Instituts des deux pays;
b) l'échange de publications officielles et non officielles, notamment périodiques, ouvrages, cartes, gravures, disques entre les bibliothèques nationales des deux parties;
c) l'institution de prêt d'ouvrages et de documents entre les bibliothèques des deux pays, en vue de faciliter le travail des chercheurs;
d) l'échange de moyens audio-visuels dans le cadre de la Jeunesse et des sports.
ARTICLE 3 En application de l'article 3 de la convention, les deux Gouvernements échangeront des spécialistes, notamment dans les domaines des musées, de l'architecture, des beaux arts, des bibliothèques, de l'artisanat d'art et de l'artisanat traditionnel.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 mai 1963 Les deux parties contractantes faciliteront l'échange de troupes théâtrales, folkloriques et d'orchestres de musique classique et populaire.
ARTICLE 4 En application des articles 4 et 5, les deux Parties désigneront un comité permanent d'experts dont la composition et les méthodes de travail seront fixées d'un commun accord.
ARTICLE 5 En vertu de l'article 6 de la convention culturelle :
a) seront précisés, par voie d'échange de correspondance pendant les vacances d'été de chaque année, le nombre et le genre de bourses que chaque partie est disposée à attribuer à l'autre.
b) le Gouvernement Marocain accordera des bourses aux étudiants algériens poursuivant à la date de la présente convention leurs études dans les établissements d'enseignement originel.
ARTICLE 6 En application de l'article 7 de la convention culturelle, les deux parties décident la consolidation et le développement des liens culturels.
a) par le jumelage d'écoles, le parrainage d'établissements, la correspondance scolaire.
b) par échange de programmes annuels d'activités des organismes de jeunesse et de sports,
c) par l'organisation de camps, de colonies de vacances et de visites en faveur de groupes d'élèves et d'étudiants de chacune des deux parties dans le pays de l'autre.
Les deux parties contractantes organiseront chaque année :
a) un concours général dont les formes et les modalités seront fixées par le comité permanent d'experts prévu à l'article 4 de la présente annexe;
b) un grand prix du Maghreb destiné à récompenser la meilleure œuvre littéraire, artistique ou scientifique ayant trait à la culture et à la civilisation maghrébines.
ANNEXE II En vue de préciser les articles 2, 4 et 6 de la convention :
ARTICLE 1er Le Gouvernement du Royaume du Maroc offre un certain nombre de places au Gouvernement de la République Algérienne démocratique et populaire dans les écoles militaires et les centres d'instruction des Forces Armées Royales suivants :
Académie Royale Militaire Ecole Militaire Royale d'Ahermoummou Ecole de la Gendarmerie Royale Base Ecole Royale de Pilotage de Marrakech Centres de Formation de petits spécialistes de l'Armée de Terre.
Centres d'Education Physique Militaire.
ARTICLE 2 Les conditions d'admission et le nombre de places réservées dans chaque école et centre d'instruction seront communiqués en temps utile par le Ministère Marocain de la Défense Nationale au Ministère Algérien de la Défense Nationale.
ARTICLE 3 L'élaboration d'une unité de doctrine relative à l'enseignement militaire, aux réglements, aux appellations, à la présentation, aux commandements et à la confection d'un dictionnaire des termes techniques militaires, sera confiée à une commission d'experts désignés de part et d'autre. 17 mai 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA ARTICLE 4 Le lieu et la date de réunion de cette commission seront fixés d'un commun accord par les deux parties.
ARTICLE 5 Les Forces Armées Royales mettront, dans la mesure de leurs possibilités, à la disposition de l'Armée Nationale Populaire toute la documentation qui leur sera demandée par le Ministère Algérien de la Défense Nationale, ayant trait à la création, à l'instruction et à l'administration des unités et services. Un échange s'instaurera dans les mêmes conditions, entre les deux parties dès que le Ministère Algérien de la Défense Nationale aura constitué sa documentation..
Déclaration commune relative à la coopération économique et financière 1 I. - Coopération économique Le Gouvernement de la République Algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume du Maroc affirment leur volonté mutuelle de développer au maximum leurs relations commerciales, tout en tendant vers leur équilibre grâce à l'harmonisation de leurs politiques économiques, tant à l'intérieur de leur territoire que vis-à-vis de l'extérieur.
Les deux Gouvernements se déclarent conscients de la nécessité d'échanger aussi librement que possible les marchandises et les services dans le but de favoriser le développement économique des deux pays en vue de l'édification du Grand Maghreb Arabe.
Dans cette perspective, une réunion d'experts se tiendra à Rabat dans le courant du mois prochain afin de poursuivre la discussion relative au régime général des échanges entre les deux pays.
Les deux Gouvernements ont retenu, dans l'esprit de coopération qui les anime, le principe d'une confrontation des politiques nationales à l'égard des pays tiers et des grands ensembles économiques. Ils s'attacheront à promouvoir une coordination aussi efficace que possible de leurs politiques d'exportation et de prix pour les grands produits sensibles dans chacun des deux pays. A cet effet, la collaboration entre les deux organismes chargés des exportations, à savoir l'OFALAC et l'OCE, sera intensifiée.
En ce qui concerne les relations frontalières entre le Maroc et l'Algérie, les deux parties sont convenues de ce que la prochaine réunion de Rabat en déterminera le régime. D'ores et déjà les administrations des douanes recevront les instructions de leur Gouvernement respectif pour collaborer et échanger des renseignements en vue de la surveillance et de la répression des fraudes.
Dans les domaines minier, industriel et énergétique, les deux délégations ont procédé à un échange de vues sur les problèmes concernant les deux pays.
Conscients de l'importance des richesses du sol et du sous-sol de leur pays, du rôle primordial que joueront ces ressources dans le développement de l'économie maghrébine, convaincus de ce qu'une collaboration fructueuse doit s'établir entre leurs administrations et organismes miniers et industriels respectifs, les deux Gouvernements sont convenus de poursuivre une politique minière, industrielle et énergique qui tienne compte des impératifs communs aux deux pays.
Les deux Gouvernements retiennent le principe de promouvoir et de renforcer leur collaboration dans les domaines industriel, minier et énergétique.
Ils sont convenus d'échanger périodiquement leurs informations et leurs vues sur les problèmes relatifs au développement industriel et minier, de coordonner leurs politiques dans ce domaine notamment en matière de formation professionnelle, d'assistance mutuelle et de marchés.
II. Coopération financière Les deux Gouvernements ont procédé à l'examen du problème posé par le transfert en Algérie des biens appartenant aux Algériens résidant ou ayant résidé au Maroc.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 491 Ils sont convenus de poursuivre à Rabat, au cours de la prochaine réunion, l'étude de ce problème afin d'y apporter la solution la plus favorable.
La délégation Marocaine a exposé le problème des ressortissants marocains ayant été victimes ou ayant subi des dommages ou préjudices pendant la guerre d'Algérie. La délégation Algérienne, compte tenu des dispositions de la convention d'établissement, a donné l'assurance à la délégation Marocaine de faire bénéficier lesdits ressortissants des mêmes avantages que ceux consentis aux citoyens algériens.
Fait à Alger, le 15 mars 1963.
Pour le Gouvernement du Royaume du Maroc, Ahmed BALAFREDJ, Représentant personnel de Sa Majesté le Roi, ministre des affaires étrangères.
Pour le Gouvernement de la République Algérienne démocratique et populaire, Mohammed KHEMISTI. ministre des affaires étrangères.
Accord en matière de postes et de télécommunications Le Gouvernement du Royaume du Maroc, Le Gouvernement de la République Algérienne démocratique et populaire, Conscients des liens étroits qui unissent les deux peuples frères dans tous les domaines, Considérant que le domaine des Postes et Télécommunications est de nature à contrubuer efficacement au rapprochement des deux peuples frères vers la réalisation du Grand Maghreb Arabe, Ont décidé : 1° - d'harmoniser et de coordonner les modes de gestion et d'exploitation ainsi que leurs codes respectifs en vue de réalisations communes dans le cadre du Grand Maghreb Arabe, notamment par l'échange de fonctionnaires et de documents; 2° de proposer la tenue, dans les meilleurs délais, d'une réunion commune à toutes les administrations du Grand Maghreb Arabe :
a) pour l'étude et l'adoption du projet de comité de coordination des télécommunications maghrebin établi à Alger les 11 et 12 décembre 1962.
b) pour l'étude de l'utilisation commune de certaines réalisations des administrations intéressées, notamment les projets algériens concernant la création d'une école supérieure des postes et télécommunications et d'une imprimerie de tim bres-postes. 3°) de réaliser simultanément chacun sur son territoire, par l'intermédiaire des ministères intéressés, les travaux relatifs à la dépupinisation du câble nord africain, les questions d'exploitation, démodulation, utilisation des circuits devant être étudiées dès la mise en service du câble coaxial Oran- Tlemcen; 4°) d'appliquer, à titre de réciprocité, la gratuité du transit postal conformément aux dispositions des conventions de l'Union Postale Arabe et de l'Union Postale Africaine. 5°) de promouvoir et de faciliter les échanges entre les organismes sociaux des deux ministères intéressés notamment en matière de tourisme, de colonies de vacances, de sports et de bibliothèque. 6°) d'autoriser la vente dans l'un des pays, de timbrespostes émis par l'autre, la quantité de ces timbres devant être fixée par un échange de lettres entre les deux ministères intéressés.
Fait à Alger, le 15 mars 1963 en double original, Pour le Gouvernement du Royaume du Maroc, Ahmed BALAFREDJ.
Représentant personnel de Sa Majesté le Roi, ministre des affaires étrangères.
Pour le Gouvernement de la République Algérienne démocratique et populaire, Mohammed KHEMISTI. ministre des affaires étrangères. 492 JOURNAL OFFICIEL DE LA Convention en matière de recherche agronomique Le Gouvernement du Royaume du Maroc, Le Gouvernement de la République Algérienne démocratique et populaire, Considérant l'intérêt qui s'attache à la coordination dans l'utilisation de leurs moyens scientifiques et techniques en matière agronomique en raison de la similitude des conditions écologiques du Maghreb et particulièrement du Maroc et de l'Algérie ;
Considérant les avantages qui résulteront du resserrement des liens entre leurs établissements ou services publics chargés de la recherche et de l'expérimentation en agriculture;
Considérant la nécessité pour les deux Gouvernements d'orienter les recherches en vue de l'amélioration des productions végétales et animales en liaison étroite avec les réalités du développement agricole, et de se tenir informés des progrés que l'une ou l'autre partie enregistrerait dans ce domaine;
Sont convenus de ce qui suit :
ARTICLE 1er Les Hautes Parties contractantes s'engagent à instaurer entre elles une coopération scientifique et technique étroite, dans le domaine de la recherche agronomique.
ARTICLE 2 Cette coopération portera sur : 1°) les échanges d'informations, de documentations, de renseignements, de missions spécialisées, de prestations de services ou de personnes de toutes natures et de tous ordres, concernant les méthodes et les résultats obtenus en matière de recherche agronomique par leurs établissements ou services, respectivement chargés de cette tâche; 2°) l'élaboration de programmes communs portant sur des recherches ou des expérimentations intéressant les deux parties, l'exécution de ces programmes pouvant comporter l'utilisation à des fins communes, de telles stations, installations ou laboratoires de nature à faciliter l'obtention des résultats recherchés; 3°) l'organisation mutuelle de stages de formation, de spécialisation ou de perfectionnement de chercheurs et d'expérimentateurs de l'une ou de l'autre partie; 4°) l'effort d'harmonisation des deux législations et de la coordination en matière d'organisation et de structure de la recherche, de lutte anti-acridienne, de protection des végétaux, de lutte contre les épizooties et les épiphyties, d'études sur les vocations régionales, et plus généralement de modalités d'utilisation de la science au service du développement agricole.
ARTICLE 3 Les deux Gouvernements faciliteront, dans la mesure du possible, le détachement mutuel de chercheurs, notamment pour la réalisation d'objectifs immédiats entrant dans le cadre des programmes communs ;
Les deux Gouvernements s'engagent à recevoir tous chercheurs ou expérimentateurs en mission, de quelque nature qu'elle soit, dans les stations expérimentales ou centrales, et à leur donner toutes facilités pour l'accomplissement de leur tâche.
ARTICLE 4 Les deux Gouvernements créeront, par accord spécial, tous comités ou commissions, scientifiques et techniques, de nature à favoriser leur coopération;
Les deux Gouvernements s'engagent mutuellement à créer, dans le délai d'un an, un Bureau de liaison ayant pour attribution de connaître des modalités d'application de la présente convention, et de promouvoir toute action et toute création communes.
ARTICLE 5 Les deux Gouvernements se consulteront pour étudier avec les Etats tiers intéressés l'éventualité d'étendre à chacun d'entre eux les accords de coopération conclus par l'un ou l'autre en matière de recherche agronomique. !
ARTICLE 6 Au cas où les travaux de recherches effectués dans le cadre de la présente convention donneraient lieu à publication, celle-ci s'effectuerait dans les conditions arrêtées d'un commun accord, REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 mai 1963 sous le double timbre des établissements ou services chargés respectivement de la recherche agronomique au Maroc et en Algérie.
ARTICLE 7 La présente convention est conclue pour une période de cinq ans à l'issue de laquelle seront examinés, d'un commun accord, soit son renouvellement, soit toute structure nouvelle de coopération convenant mieux à la situation constatée par les deux Gouvernements.
Fait à Alger, le 15 mars 1963 en double original, Pour le Gouvernement du Royaume du Maroc, Ahmed BALAFREDJ, Représentant personnel de Sa Majesté le Roi, ministre des affaires étrangères.
Pour le Gouvernement de la République Algérienne démocratique et populaire, Mohammed KHEMISTI.
Ministre des affaires étrangères,
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.