Titre 1er — Structure
Article 9
L'organisme donne son avis sur les textes à caractère légisntif et réglementaire relatifs au régime minier ou pétrolier, avant qu'ils ne soient édictés par l'Algérie.
L'avis de l'organisme qui est formulé par le conseil sur le rapport du ou des chefs de service compétents après que ceux-ci aient pris contact, le cas échéant, avec les administrations intéressées, est transmis dans les délais les plus brefs aux autorités algériennes compétentes.
L'organisme peut faire toutes suggestions qu'il juge utiles au Gouvernement algérien, en ce qui concerne le régime minier ou pétrolier.
Article 10 A l'exception des demandes de titre minier, dont l'octroi ne résulte pas de l'exercice d'un droit dérivé d'un titre minier, qui sont adressées à l'Algérie et dont l'organisme reçoit cople, l'organisme reçoit toute demande relative à un titre minier ou de transport ou à l'exercice d'un droit dérivé de ces titres et est saisi de toutes mesures tendant à modifier lesdits titres.
Copie conforme de toutes ces demandes est adressée à l'Algérie.
L'organisme assure l'instruction tant des demandes reçues par l'Algérie que des demandes qu'il reçoit directement et formule sur le rapport du chef de son service compétent et dans le cadre de la législation en vigueur des propositions qu'il adresse aux autorités algériennes compétentes.
Si ces propositions ne sont pas de nature à permettre au Gouvernement algérien de statuer, celui-ci demande a l'organisme de délibérer à nouveau, compte tenu des observations dont il lui fait part.