TITRE III
Article 9
Les comptables des services du Trésor en Algérie sont responsables des opérations réalisées pour le compte de l'Etat algérien et de ses collectivités publiques secondaires antérieurement à la date d'expiration de validité du présent protocole.
DE L'ETAT ALGERIEN 185 Le jugement des comptes de l'Etat algérien et de ses collectivités publiques secondaires est assuré par la Cour des comptes française suivant les régies fixées par la réglementation française applicable en Algérie à la date du 30 juin 1962. Notification de ce jugement est faite au Gouvernement de l'Etat Algérien.
Pour la délivrance cu quitus à ces comptables, le Gouvernement de l'Etat algérien se conforme aux décisions du juge des comptes français.